Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/01488
N° RG 24/01488 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXFF
Copie conforme
délivrée le 26 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Septembre 2024 à 19H38.
APPELANT
Monsieur [J] [E]
né le 06 Septembre 1976 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue;
Assisté de Me Perrine DELLA SUDDA, avocate au barreau de NICE, avocate choisie, présente en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6];
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [L] [V], présent au siège de la cour;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024 à 12h05,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 septembre 2022 par le préfet du Vaucluse, notifié à M. [J] [E] le même jour à 15H00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à M. [J] [E] le même jour à 16H00;
Vu l'ordonnance du 23 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de M. [J] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le 24 Septembre 2024 à 19H10 par Me Perrine DELLA SUDDA, avocate de M. [J] [E] ;
M. [J] [E] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai une adresse ici, j'ai une adresse, ma famille est ici, ma femme également. J'habite au [Adresse 4] à [Localité 8]. J'ai fait appel car je suis algérien mais j'ai un travail, une femme et des enfants qui sont en France. J'ai 4 enfants qui ont 12 ans, 10 ans, 3 ans et 6 mois. Mon épouse a un titre de séjour, je suis arrivé le 29 avril 2018, je n'ai jamais eu de titre de séjour.
J'ai fait des démarches en janvier 2024 j'ai déposé un dossier à la préfecture par internet pour contester. Ils n'ont pas répondu. Je n'ai rien à ajouter. Merci.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande à la cour d'annuler l'ordonnance du premier juge, en ce que ce dernier n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation en raison du défaut d'actualisation du registre de rétention et en ce qu'il motive la prolongation de la rétention sur le critère de la menace à l'ordre public, qui n'a pas été invoqué par la préfecture dans sa requête, ni mis dans le débat à l'audience en violation du principe du contradictoire. Elle fait en outre valoir que la requête préfectorale est dépourvue de base légale puisque fondée sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 23 septembre 2022 dont les effets avaient pris fin avant l'entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Elle expose également que la requête préfectorale est irrecevable car le représentant de l'Etat commet une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation de l'appelant, ce qui équivaut à un défaut de motivation. Elle ajoute que la requête est aussi irrecevable, faute d'actualisation du registre de rétention. Sur ce point, elle expose que la date des diligences auprès des autorités algériennes a été modifiée entre les saisines du juge des libertés et de la détention en première et deuxième prolongation. Elle ajoute que la relance réalisée le 20 septembre n'apparaît pas. Elle estime également que le préfet a tardé dans la réalisation des diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement, celles-ci ayant été initiées le 2 septembre et non le 24 août, ainsi que cela ressort du mail de relance adressé à l'autorité étrangère le 20 septembre. Enfin, elle demande à la cour de relever d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022.
Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il déclare:
'Sur le défaut de motivation de l'ordonnance du 1er juge, elle est motivée, si des moyens ne sont pas examinés, ils le seront devant la cour. Sur le menace à l'ordre public, les faits de violences justifient la menace à l'ordre public. Je vous demande le rejet de ce moyen. Sur le défaut de base légale, au regard de la nouvelle loi de 2024, cette contestation est tardive car purgée lors la 1ère prolongation. L'ordonnance du 30 août fait mention de ce moyen qui a été débattu. Sur la requête préfectorale, elle est motivée, il est impossible d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de documents d'identité, je vous demande de rejeter ce moyen. Sur le registre, il est actualisé. Sur la 1ère prolongationn est présente la date du 24 août 2024. La relance a été faite le 20 septembre et mentionnée sur le registre à l'emplacement de la première diligence consulaire. L'actualisation a été faite. Le registre permet de rendre compte de l'avancée des diligences effectuées. Les diligences sont en cours, nous sommes dans l'attente du retour des autorités Algériennes. Les garanties de représentation ne sont pas sérieuses, Monsieur ne transmet pas de passeport ce qui l'empêche d'être assigné à résidence.'
Le président a mis dans le débat, et soumis au contradictoire des parties, la question de la recevabilité du moyen tiré du défaut de base légale de la requête préfectorale du 22 septembre 2024, qui tend à contester la base légale de l'arrêté de placement en rétention, cette contestation intervenant au-delà du délai de 4 jours imparti à l'étranger pour ce faire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 23 septembre 2024 à 19h38. M. [E] a interjeté appel le 24 septembre 2024 à 19h10 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de réponse du premier juge à un moyen
Selon les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L'article 458 du code de procédure civile prévoit que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.
L'examen de la décision querellée révèle que le premier juge n'a pas statué sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale faute d'actualisation du registre de rétention. Cette carence, s'apparentant à un défaut de motivation, sera sanctionnée par la nullité de la décision contestée en application de l'article 458 du code de procédure civile.
Eu égard à l'effet dévolutif de l'appel et conformément aux dispositions de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, il appartient désormais à la cour de statuer sur l'entier litige, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de l'absence de respect du principe contradictoire invoqué aussi aux fins d'annulation de l'ordonnance contestée.
3) Sur le moyen tiré du défaut de base légale de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
Selon les dispositions de l'article L741-10 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Le moyen invoqué tend en réalité à contester la légalité de la décision de placement en rétention. Cette contestation est intervenue lors de l'audience du premier juge en date du 23 septembre 2024, soit postérieurement au délai de quatre jours imparti à l'étranger à compter de la notification de la décision de placement en rétention pour soulever cette contestation.
Le moyen est donc irrecevable, étant précisé au demeurant, qu'il avait déjà été invoqué devant le juge des libertés et de la détention le 28 août dernier dans le cadre d'une requête en contestation de la décision de placement en rétention déjà portée par le conseil de M. [E].
4) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale faute de motivation
Selon les dispositions de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il importe de distinguer l'existence d'une motivation et l'appréciation de son bien-fondé.
En l'espèce, la requête préfectorale en prolongation de la rétention du 22 septembre dernier est motivée, au visa de l'article L742-4 du CESEDA, au regard de l'absence de garanties de représentation de M. [E], de l'absence de document d'identité empêchant toute circulation transfrontière, de l'impossibilité pour l'administration d'exécuter la mesure d'éloignement en raison de la perte ou la destruction par l'intéressé de ses documents de voyage et de la demande d'identification actuellement en cours auprès des autorités algériennes.
Ainsi, les éléments développés constituent une motivation au sens de l'article R743-2 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté.
5) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation faute de registre de rétention actualisé
L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:
I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d'identité ;
6° Type et validité du document d'identité éventuel ;
7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ;
7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.
En l'espèce, la copie du registre de rétention jointe à la requête préfectorale aux fins de seconde prolongation mentionne une saisine des autorités algériennes aux d'identification le 2 septembre 2024, tandis que celle produite au soutien de la demande de première prolongation visait une saisine le 24 août 2024. Par ailleurs, la nouvelle copie du registre ne précise pas la relance faite par l'administration auprès des autorités algériennes le 20 septembre dernier.
S'il est établi que le registre a été modifié s'agissant des dates des diligences depuis la première comparution devant le juge des libertés et de la détention et que sa version la plus récente ne mentionne pas la relance faite à l'autorité étrangère, ces modification et omission sont sans incidence sur l'exercice effectif des droits ouverts au retenu, dont le contrôle judiciaire se fait au moyen de la copie du registre, notamment. En effet, les pièces de la procédure soumises au débat, communiquées à toutes les parties, établissent la réalité et la date des diligences.
Ainsi, il résulte de la procédure que la saisine initiale du consulat d'Algérie a été faite par mail du 26 août 2024 à 10h16, aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Le 2 septembre 2024, le préfet a réitéré auprès de la même autorité sa demande d'identification, complétée notamment de l'audition et des empreintes de l'étranger. Le dossier comprend enfin un mail de relance adressé par les services préfectoraux au consulat d'Algérie par mail du 20 septembre 2024 à 14h57.
Le moyen sera donc rejeté.
6) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Vu l'article L742-4 du même code;
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Comme il a été ci-dessus indiqué, le consulat d'Algérie a été saisi une première fois d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer par mail du 26 août 2024 à 10h16, contrairement à ce que soutient l'appelant, soit le premier jour ouvrable après le placement en rétention, intervenu un samedi. Les autorités algériennes ont ensuite été saisies d'une demande identique de la part de l'administration par courriel du 2 septembre 2024 à 14h50, l'envoi comprenant notamment l'audition et les empreintes décadactylaires de M. [E]. Le préfet a ensuite relancé l'autorité algérienne par mail du 20 septembre 2024 à 14h57 alors qu'aucune disposition légale ne le lui impose et qu'il ne dispose à l'égard de l'autorité étrangère d'aucun pouvoir de contrainte.
Le représentant justifie donc de diligences sérieuses tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
7) Sur le moyen tiré de la vérification d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention
La cour n'entend pas relever de moyen d'office. En effet, il importe de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est la chose des parties, étant observé que l'appelant a été assisté d'un avocat choisi en première instance comme en appel, qui a a eu communication de la procédure et a pu soulever tous les moyens de défense qu'il estimait pertinents.
8) Sur les conditions de l'article L742-4 du CESEDA
Vu l'article L742-4 du CESEDA;
Il n'est pas contesté que M. [E] ne justifie pas d'un document d'identité original en cours de validité, ce qui équivaut à la perte ou la destruction dudit document de voyage. Il est en outre établi que les autorités algériennes n'ont à ce jour pas délivré de document de voyage en dépit des demandes et relance du préfet.
Ces deux circonstances justifient la deuxième prolongation de la rétention pour une durée maximale de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [J] [E],
Constatons que le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale faute d'actualisation du registre de rétention,
en conséquence,
Annulons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Septembre 2024,
Vu l'effet dévolutif de l'appel,
Statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable le moyen tiré du défaut de base légale de la requête préfectorale en prolongation de la rétention,
Rejetons le surplus des moyens,
Déclarons recevable la requête du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 septembre 2024 tendant à la deuxième prolongation de la rétention de M. [J] [E],
Autorisons pour une durée maximale de trente (30) jours la prolongation de la mesure de rétention du susnommé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentaire, à compter du 23 septembre 2024 à 16h00,
Disons que la mesure de rétention prendra fin, sauf prolongation, le 23 octobre 2024 à 16h00,
Rappelons à Monsieur [J] [E] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [E]
né le 06 Septembre 1976 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalité Algérienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 26 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Perrine DELLA SUDDA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [J] [E]
né le 06 Septembre 1976 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.