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Tribunal Administratif de Montpellier, 23 décembre 2024. 2407185

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2407185

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024 sous le n° 2407185, et complétée le 19 décembre suivant, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 315 09,68 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu'il estime avoir subis à l'occasion de procédures judiciaires devant les tribunaux judiciaires de Carcassonne et de Narbonne. II. Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024 sous le n° 2407263, M. B A présente les mêmes conclusions que dans l'affaire n° 2407185. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Par les présentes requêtes, qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre, M. A recherche la responsabilité de l'Etat du fait de décisions rendues par les tribunaux judiciaires de Carcassonne et de Narbonne. De telles actions, qui sont relatives à des procédure judiciaires, ne peuvent être portées que devant le juge judiciaire dès lors qu'en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaire, il n'appartient pas à la justice administrative de connaître du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les requêtes de M. A comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes susvisées de M. A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 23 décembre 2024 La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 décembre 2024 Le greffier, D. Lopez - lr

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