Cour de cassation, 17 juin 2008. 06-45.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-45.286
Date de décision :
17 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant :
Vu l' article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que l' arrêt mentionne que les décisions attaquées sont des jugements alors qu' il s' agit en réalité d' ordonnances de référé ;
Attendu que l' arrêt précité a condamné les sociétés Oce Business services et Adecco à payer à Mme Y... et Mme X..., chacune, la somme de 1 250 euros, au titre de l' article 700 du code de procédure civile, alors que cette dernière n' est pas représentée par un avocat aux conseils et n' avait pas déposé de mémoire en défense sollicitant l' attribution d' une somme à ce titre ;
Qu' il y a lieu dès lors de réparer ces erreurs ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l' arrêt n° 727 F- D sera rectifié comme suit :
- page 1 ligne 17 et page 4 ligne 15, substituer les mots " jugements rendus " par " ordonnances de référé " ;
- page 4 ligne 17 substituer " lesdits jugements " par " lesdites ordonnances " ;
- page 4 ligne 26, substituer " jugements partiellement cassés " par " ordonnances partiellement cassées " ;
- page 2 lignes 11 et 12, lire " SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Y... ", supprimer le nom de Mme X... ;
- page 4 ligne 20 à 23, lire : " Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Oce Business services et Adecco ; les condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros " ;
Dit qu' à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu' à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' arrêt cassé ;
Dit que le délai de l' article 1034 du code de procédure civile ne court qu' à compter de la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l' audience publique du dix- sept juin deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Blatman, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Lalande, avocat général, Mme Mantoux, greffier de chambre.
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