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Cour de cassation, 30 novembre 1987. 86-95.333

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-95.333

Date de décision :

30 novembre 1987

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Texte intégral

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - la Direction générale des Douanes, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 27 février 1986, qui, dans des poursuites suivies contre Claude X... du chef de contrebande, a annulé la totalité de la procédure. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle constatant que le pourvoi doit être, de droit, immédiatement soumis à ladite chambre et prescrivant la transmission des pièces ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que l'administration des Douanes a formé un pourvoi le 8 août 1986 contre un arrêt de la chambre d'accusation du 27 février 1986 rendu hors sa présence dans des poursuites du chef de contrebande et qui a prononcé l'annulation de la procédure ; Attendu, d'une part, que le ministère public, qui a ouvert l'information pour infraction douanière à la suite d'un acte introductif d'instance fiscale, a nécessairement exercé l'action fiscale accessoirement à l'action publique par application de l'article 343-2 du Code des douanes ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 568, premier alinéa, du Code de procédure pénale, le ministère public a cinq jours après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation ; que l'administration des Douanes qui poursuit à titre principal l'action pour l'application des sanctions fiscales et qui, en l'espèce, était représentée devant la chambre d'accusation par le ministère public, ne saurait avoir à cet égard plus de droits que celui-ci, qu'il s'ensuit qu'elle doit former son pourvoi dans le même délai ; Que, dès lors, le pourvoi qui a été formé après l'expiration du délai légal doit être déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

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Cour de cassation 1987-11-30 | Jurisprudence Berlioz