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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/01619

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01619

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1189/24 N° RG 22/01619 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US7G IF/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 10 Octobre 2022 (RG 21/00112 -section 2) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [H] [I] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par M. [W] [F] (Défenseur syndical) INTIMÉE : S.A.R.L. AMBULANCES MERIAUX [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024 Tenue par Isabelle FACON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 mai 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2018, la société Ambulances Meriaux a engagé Monsieur. [H] [I], en qualité de chauffeur ambulancier. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2020, la société a notifié à Monsieur [I] une mise à pied disciplinaire d'une durée de deux jours. Par lettre recommandée avec accusé réception du 21 octobre 2020, Monsieur [I] a été convoqué pour le 2 novembre 2020, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 novembre 2020, la société a notifié à Monsieur [I] son licenciement pour faute grave. Ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Lens aux fins de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'ordonner la rectification de l'attestation Pôle emploi sous astreinte journalière de 50 euros ainsi qu'obtenir l'exécution provisoire. Il demandait également la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaires pour heures supplémentaires non rémunérées de 556,91 euros, outre 10 % au titre des congés payés. Par jugement du 10 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Lens a débouté chacune des parties de leurs demandes et leur a laissé la charge de leurs propres dépens. Suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2022, Monsieur [I] a fait appel de ce jugement par lettre recommandée adressée au secrétariat du greffe et portant la date d'expédition du 16 novembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie postale réceptionnée au secrétariat du greffe le 6 janvier 2023, Monsieur [I] demande d'infirmer le jugement, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société à lui payer les sommes suivantes, d'ordonner la rectification de l'attestation Pôle emploi sous astreinte journalière de 50 euros et de dire que les sommes allouées au titre de salaire et accessoire de salaire porteront intérêt légal à compter de la demande et pour les autres au prononcé du jugement : - indemnité compensatrice de préavis : 3 119,04 euros ; - indemnité de congés payés afférente : 311,90 euros ; - indemnité légale de licenciement : 1 711 euros ; - heures supplémentaires : 676,50 euros ; - congés payés afférents : 67,65 euros ; - au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2023, la société sollicite in limine litis qu'il soit constaté que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, ce qui prive la prive d'effet dévolutif et rend l'appel de Monsieur [I] irrecevable. Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [I] à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties MOTIFS DE LA DECISION Sur la déclaration d'appel Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle Si la déclaration d'appel est rédigée maladroitement, de sorte de permettre à l'employeur d'interroger la cour sur l'effet dévolutif qui en résulte, il convient de relever qu'y figurent les mentions suivantes : - en objet : 'appel total' - dans le corps de la déclaration d'appel, deux phrases motivant l'appel sur les deux pans essentiels du jugement déféré, la contestation du licenciement et la demande de rappel de salaire - dans le corps de la déclaration d'appel, sans aucune autre phrase réclamant l'infirmation du jugement qui a débouté entièrement le salarié, la reprise de la liste des demandes formulées en première instance et rejetées par le conseil de prud'homme. S'il convient de rappeler la nécessaire précision à apporter à la déclaration d'appel qui doit, à peine de nullité, mentionner les chefs de jugement critiqués, il ne saurait être porté atteinte, par un formalisme exagéré, au droit d'accès au juge. Telle qu'elle est rédigée, la déclaration d'appel de Monsieur [I] porte, sans l'ombre d'un doute, que ce soit pour la cour ou pour l'intimé, sur l'infirmation de l'ensemble des mentions du jugement déféré, portant tant sur l'indemnisation du licenciement contesté que sur le rappel de salaire des heures supplémentaires non rémunérées. En conséquence, la déclaration d'appel de Monsieur [I] emporte effet dévolutif. Sur le licenciement pour faute grave La faute grave mentionnée à l'article L. 1234-1 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié. Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur [I] a été licencié pour les faits suivants : 'Le 12 octobre 2020, suite à la demande de la régulation par message à 16h50 de ranger le matériel de l'ambulance A12 après désinfection, ce message PDA provenant de votre équipe nous est parvenu : «nous avons changé d'ambu, ce n'est plus à nous de faire l'A12, nous avons une autre ambu d'attribuée, le temps de désinfection comporte les 30mn de desogerme et ventilation.'' Vous avez reconnu être l'auteur de ce message. La Direction, après avoir été informée par la régulation, vous demande expressément par message, à 17h00, de réaliser la tâche demandée sans délai. Par message à 17h19, vous continuez de contester les ordres reçus. Monsieur [G] se déplace donc au garage et constate que votre coéquipier est le seul à réaliser la tâche demandée. Il vous est plusieurs fois demandé au cours de cette discussion, devenant houleuse, de vous mettre immédiatement au travail. Vous contestez de nouveau cette demande, en nous accusant de faire preuve d'esclavagisme à votre égard. Outre l'insubordination dont vous avez fait preuve, nous ne pouvons tolérer les propos totalement abjects que vous avez tenus. Nous avons également lors de l'entretien évoqué les faits suivants : Vous avez émis le 12 octobre 2020 une fiche de dysfonctionnement, que nous qualifierons plutôt de fiche d'accusation, nous signifiant qu'une plainte allait être déposée au commissariat de Police pour «mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance ci personne en danger, en espérant que nos mauvaises décisions ne se répètent pas.''. Vous estimez dans cette fiche que le délai de prise en charge de l'un des patients de ce jour était trop important. A aucun moment vous ne nous avez demandé d'explications concernant ce transport, vous permettant de juger une situation sans en connaître les faits réels. Lors de I'entretien, nous vous avons apporté tous les éléments indiquant la bonne réalisation du transport, en concordance avec les demandes du médecin traitant. Malgré ces explications, vous maintenez votre position, en contestant une fois de plus le bien fondé de nos décisions. De surcroît, nous avons constaté un arrêt injustifié de 3 minutes avec l'ambulance A11 [Adresse 4] à [Localité 3], alors que vous deviez vous rendre au domicile du patient évoqué dans votre fiche. Vous n'avez pas été en mesure de nous fournir une explication quant à cet arrêt lors de l'entretien. Nous avons enfin évoqué une fiche de dysfonctionnement du 16 octobre 2020, émise par l'un de vos collègues, nous signalant avoir trouvé ce jour-là 6 paire de gants usagés dans les cellules avant et arrière de l'ambuIance A13 que vous aviez utilisée, et nous indiquant que le 10 octobre 2020, l'ambulance ne comportait plus de kit COVID, le niveau de carburant était insuffisant, et du matériel était absent Dans ces deux cas, votre coequipier et vous aviez utilise le véhicule auparavant. Vous avez reconnu les faits lors de l'entretien. Vous savez pourtant qu'en cette période particulière de COVID 19, une attention renforcée doit être accordée à la désinfection et au matériel. Au regard de ces faits, et après avoir entendu vos explications, nous constatons votre insubordination permanente, ainsi que la mise en cause systématique des directives transmises parla Direction et la régulation. Des faits similaires ont pourtant déjà fait I'objet de deux journées de mise à pied vous concernant les 28 et 29 janvier 2020 : vous aviez en effet refusé d'effectuer la désinfection des VSL le 7 décembre 2019 malgré la demande de la régulation. Nous ne pouvons tolérer vos manquements aux règles de bonnes pratiques eu égard à votre fonction. Ainsi, en raison de la gravité de la faute que vous avez commise, votre présence au sein de la société n'est plus concevable. En conséquence, nous vous informons par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.' Il en résulte que l'employeur a retenu quatre griefs à l'encontre de Monsieur [I] : A - le 12 octobre 2020, une insubordination de refus de désinfection d'une ambulance et des propos qualifiés d'abjects au représentant de la direction B - le 12 octobre 2020, la rédaction d'une fiche de dysfonctionnement accusant le service de régulation de mise en danger de la vue d'un patient, alors même qu'un arrêt injustifié de trois minutes avait retardé la prise en charge C - le 16 octobre 2020, le maintien de six paires de gants usagés dans les cellules avant et arrière de l'ambulance conduite par le salarié D - le 10 octobre 2020, l'ambulance utilisée par le salarié manquait de matériel, ne comportait plus de kit Covid et le niveau de carburant était insuffisant S'agissant des faits A, il résulte des messages échangés avec la régulation de l'entreprise que Monsieur [I] et son collègue ont reçu à 16h47, l'instruction de ranger l'ambulance 12 et qu'à 16H56, ils ont répondu qu'ils avaient changé d'ambulance, que ce n'était plus à eux de 'faire' la 12, qu'ils avaient une autre ambulance 'd'attribuée', que le temps de désinfection comporte les 30 minutes de désogerme et ventilation. Le responsable de la direction de l'entreprise leur a écrit à 16h59 : 'Messieurs, terminer le rangement de la 12 n'est pas une option, merci donc de vous mettre immédiatement au travail. ', ce à quoi ils ont répondu : ' oui mais nous n'avons pas la 12 mais la 11 donc nous allons faire une tâche qui ne nous est pas destinée à la base. La société démontre l'existence d'une insubordination entre 16h56 et 16h59 de l'équipage auquel appartenait Monsieur [I] mais ne démontre nullement que Monsieur [I] a ensuite refusé de désinfecter l'ambulance numéro 12, contrairement à son collègue, et aurait tenu des propos abjects Les faits A sont partiellement démontrés. S'agissant des faits B, la fiche de dysfonctionnement en cause est produite, Monsieur [I] a bien utilisé ce support pour faire part d'une contestation d'une décision prise par le service de régulation de confier une mission urgente à son équipe, avec 10 minutes de retard, alors qu'une autre équipe aurait pu, selon lui, prendre en charge, sans retard, le patient. Il ne s'agit nullement d'une faute, étant rappelé que le salarié est libre d'exprimer tout commentaire en lien avec le travail, d'autant plus, dans ce domaine, en présence d'un retard de prise en charge et du constat de ce qu'il estime être un dysfonctionnement. La menace de dépôt de plainte, telle qu'elle est formulée, est inadaptée, en ce qu'elle laisse entendre que le salarié déposerait lui-même une telle plainte, alors qu'il est entendu qu'il n'est pas la personne concernée par la mise en danger. Toutefois, la formulation de ce propos prête à confusion, de sorte qu'il n'est pas acquis qu'il contrevienne à la loyauté que le salarié doit à l'employeur. S'agissant de l'arrêt de trois minutes, après un changement de direction, de l'ambulance, ce qui aurait retardé d'autant de temps la prise en charge urgente d'un patient, il est établi par la fiche de dysfonctionnement et par la trace GPS produites. Pour autant, aucun élément ne vient contextualiser ce changement de direction et cet arrêt relativement bref, au point de caractériser une faute. Le grief B n'est pas caractérisé. S'agissant des faits C, la société produit une fiche de dysfonctionnement qui établit que la salariée qui a succédé à l'équipage auquel appartient Monsieur [I] a constaté que six paires de gants usagés étaient restés dans l'ambulance. Le grief C imputable aux deux membres de l'équipage, dont Monsieur [I], est démontré. S'agissant des faits D, ils résultent de la même fiche de dysfonctionnement et sont imputables personnellement aux membres de l'équipage, le grief est démontré. Au final, l'examen des griefs C et D montre que Monsieur [I] a commis personnellement différents manquements aux règles de sécurisation en matière d'hygiène dans la période particulièrement sensible de la pandémie de Covid 19 qui avait cours à l'automne 2020. L'insubordination partiellement établie des faits A est également en lien avec l'obligation pesant sur l'employeur d'assurer une désinfection totale et régulière des véhicules destinés au transport de patient. En outre, Monsieur [I] avait déjà été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire, le 7 décembre 2019, notamment pour un refus de désinfection de véhicule, alors même que la pandémie n'avait pas encore cours sur le territoire national. En considération du contexte pandémique, accroissant, plus encore qu'à l'accoutumée, les enjeux sanitaires pesant sur les obligations réglementaires de l'employeur en la matière, et indifféremment de l'absence de mise à pied conservatoire, les griefs A partiellement établi, C et D constituent une faute grave, c'est à dire celle qui ne permet pas le maintien du salarié dans l'entreprise, et qui justifient son licenciement immédiat, sans préavis et sans indemnités. Par conséquent, le jugement déféré qui a débouté Monsieur [I] de ses demandes indemnitaires et subséquentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé. Sur la demande de rappel de salaires Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. En l'espèce, Monsieur [I] est en accord avec le nombre d'heures effectuées et s'appuie sur les relevés de l'employeur. En revanche, il conteste la rémunération de certaines heures auxquelles la majoration des heures supplémentaires n'a pas été appliquée. Il expose que l'organisation des temps de travail dans la société demeure soumise à l'accord-cadre du 4 mai 2000, faute d'accord d'entreprise permettant la mise en oeuvre de l'article 4 du décret du 22 décembre 2003. Ainsi, le temps de travail se calculerait à la semaine, conformément au droit commun du travail. Il produit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires non payées comme telles, ainsi que des annotations des feuilles de paie, mois après mois, pour expliquer les sommes restant à régler comme des heures supplémentaires. Il conteste le temps de pause variable de 5 minutes à 20 minutes accordé par l'employeur et réclame un rappel de salaire pour la période comprise entre octobre 2019 et octobre 2020 à la somme revue à la hausse dans le dispositif de ses conclusions à 676,50 euros, outre 10 % au titre des congés payés. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Pour sa part, la société rappelle les règles de calcul du temps de travail effectif, telles que prévues à l'accord-cadre du 16 juin 2016. Elle rappelle que pour le calcul des heures supplémentaires, il convient d'exclure les jours de congés payés ou de repos. La société produit les attestations de deux salariées en charge de l'établissement des feuilles de paie qui indiquent reporter la synthèse des déclarations des salariés et des données du logiciel Lomaco on line sur les saisies hebdomadaires de la gestion du temps pour établir les feuilles de paie. Toutefois, la société, auquel il appartient de justifier du salaire retenu en se fondant sur un système objectif, fiable et accessible de mesure du temps de travail, omet d'exposer les heures retenues comme du travail effectif sur la période contestée, ainsi que le mode de calcul des heures supplémentaires, en se contentant de contester la qualité des explications du salarié et en renvoyant purement et simplement à l'édition des feuilles de paie. Au regard des éléments exposés successivement par les parties, la cour retient l'existence d'un solde d'heures supplémentaires non rémunérées à hauteur d'un rappel de salaire de 556,91 euros, outre 10 % au titre des congés payés. Sur les dépens et les frais irrépétables En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle. Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [I] la somme de 250 euros, au titre de ses frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel. Sur les intérêts Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code, les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation PAR CES MOTIFS La cour, Dit que la déclaration d'appel de Monsieur [H] [I] emporte effet dévolutif, Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire pour solde d'heures supplémentaires non rémunérées, ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la charge des dépens Infirme le jugement sur ces points, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Condamne la société Ambulances Meriaux à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 556,91 euros, outre 10 % au titre des congés payés, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, Dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'homme, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la société Ambulances Meriaux aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Ambulances Meriaux à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 250 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Olivier BECUWE

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