Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 21/00802 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIH7M
AFFAIRE :
CONSORTS [W]
CB/LM
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
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Le TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 20] 1952 à [Localité 29] (87), demeurant [Adresse 32]
représenté par Me Michel MARTIN de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 29] (87), demeurant [Adresse 32]
représenté par Me Michel MARTIN de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [TT] [W]
née le [Date naissance 24] 1957 à [Localité 29] (87), demeurant [Adresse 32]
représentée par Me Michel MARTIN de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [WT] [W]
née le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 29] (87), demeurant [Adresse 32]
représentée par Me Michel MARTIN de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [AY] [W] Intervenant en tant que représentant légal de ses enfants mineurs :
- [KA] [W], née le [Date naissance 18] 1998,
- [H] [W], né le [Date naissance 8] 2001.
né le [Date naissance 16] 1974 à [Localité 37] (87), demeurant [Adresse 26]
représenté par Me Michel MARTIN de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une décision rendue le 15 JUILLET 2021 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 29] (87), demeurant [Adresse 38] SENEGAL
représenté par Me Philip GAFFET de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007574 du 03/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 36] (87), demeurant [Adresse 34]
non comparant ni représenté
Madame [NS] [W]-[N], demeurant [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Madame [BT] [W]
née le [Date naissance 17] 1941 à [Localité 29] (87), demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Marine BONNAUD-LANGLOYS, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [ZY] [X] [W] épouse [G]
Ordonnance du CME en date du 22 juin 2022 déclarant irrecevables les conclusions d'intimés des Consorts [W] / [G] datées du 11 février 2022 et déposées au greffe le 15 février 2022, et ce à l'égard de toutes les autres parties, qu'elles soient appelantes ou co-intimées défaillantes ou non
née le [Date naissance 15] 1951 à [Localité 29] (87), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marine BONNAUD-LANGLOYS, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [O] [N], demeurant [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Madame [PT] [W]-[IW] Intervenant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure :
- [AV] [IW], demeurant [Adresse 21]
non comparante ni représentée
Madame [OJ] [EM] Intervenant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs :
- [ZG] [EM],
- [A] [EM]
demeurant [Adresse 21]
non comparante ni représentée
Madame [VO] [W]-[AY]
née le [Date naissance 22] 1975 à [Localité 37] (87), demeurant [Adresse 31]
non comparante ni représentée
Madame [CR] [AY], demeurant [Adresse 31]
non comparante ni représentée
Monsieur [P] [AY], demeurant [Adresse 9]
non comparant ni représenté
INTIMES
Madame [L] [W], partie intervenante forcée par assignation délivrée à personne en date du 15 Juillet 2022, venant aux droits de la succession de son père, Monsieur [J] [W], décédé le [Date décès 28] 2022
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 33], demeurant [Adresse 7]
non comparante ni représentée
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
De l'union de Monsieur [GI] [W] et de Madame [KS] [MN] sont issus onze enfants :
- [Y] [W] né le [Date naissance 27] 1940
- [V] [W] née le [Date naissance 19] 1941
- [B] [W] né le [Date naissance 14] 1947
- [R] [W] née le [Date naissance 23] 1948
- [J] [W] né le [Date naissance 20] 1952
- [Z] [W] né le [Date naissance 5] 1954
- [D] [W] né le [Date naissance 11] 1956
- [RF] [W] née le [Date naissance 24] 1957
- [S] [W] né le [Date naissance 13] 1960
- [ZY] [W] née le [Date naissance 15] 1961
- [WT] [W] née le [Date naissance 10] 1963.
Les époux [GI] [W] / [KS] [MN] sont respectivement décédés les 19 avril et 12 mars 2009, et ce :
- en laissant pour leur succéder leurs onze enfants communs
- après avoir consenti à deux de leurs fils, à savoir à [J] et [Z] [W] une dation en paiement selon acte notarié du 16 mars 2000, aux termes duquel ils ont cédé à ces derniers la propriété d'un immeuble situé à [Localité 29] ), dénommé ' [Adresse 30] ', valorisé dans l'acte à la somme de 1.129.301,33 Frs soit 172.160,88 €, avec la précision
* que ladite somme doit se compenser avec le montant de la créance de salaire différé dont Messieurs [J] et [Z] [W] étaient réputés bénéficiaires
* que ces derniers se trouvent ainsi remplis de leurs droits par anticipation, et que le règlement de la succession de leurs auteurs interviendra sans qu'ils puissent prétendre à un quelconque avantage.
Suite aux décès des époux [GI] [W] / [KS] [MN], plusieurs décisions de justice sont intervenues, soit :
- un jugement rendu le 8 mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, qui saisi à la requête de Monsieur [B] [W] d'une action en partage avec demande de nullité de la dation en paiement du 16 mars 2000, a notamment
* ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions des époux [GI] [W] / [KS] [MN], et de la communauté ayant existé entre eux, avec désignation pour y procéder de Maître [T] [F] Notaire Associé à [Localité 35] (Haute-Vienne)
* ordonné une expertise confiée à Monsieur [NF] [E] Expert agricole, avec notamment pour mission d'évaluer la propriété '[Adresse 30] ', objet de la dation en paiement du 16 mars 2000
- un jugement rendu le 9 février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, qui au résultat de l'expertise judiciaire ayant valorisé ledit bien à la somme de 224.100 €, a notamment
* rejeté la demande de nouvelle expertise immobilière
* rejeté la contestation portant sur le montant de la créance de salaire différé dûe à [J] et [Z] [W]
* débouté [B], [R], [D], [S] et [ZY] [W] de leurs demandes en nullité de la dation en paiement du 16 mars 2000 d'une part, et de leurs demandes au titre du recel successoral d'autre part
* constaté les renonciations à succession formalisées
° à l'égard des successions des époux [GI] [W] / [KS] [MN], par les enfants d'[Y] [W] décédé le [Date décès 25] 2011, à savoir [VO] [W] épouse [AY], [PT] [W] épouse [IW] et [AY] [W], lesquels ont renoncé aux successions de leurs grands-parents
° par [P] [AY], fils de [VO] [W] épouse [AY], à l'égard de la succession de son grand-père, [Y] [W]
* renvoyé les parties devant Maître [T] [F] Notaire Associé à [Localité 35] (Haute-Vienne ), aux fins de finalisation des opérations de partage des successions des époux [GI] [W] / [KS] [MN], et de la communauté ayant existé entre eux
- un jugement rendu le 15 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, lequel a
* constaté que Madame [IE] [W], Madame [T] [W], Madame [PT] [IW], Madame [VO] [AY] et Monsieur [AY] [W], venant aux droits de Monsieur [Y] [W] décédé le [Date décès 25] 2011, ne peuvent plus rétracter leur renonciation à succession
* homologué en tous points le projet d'acte de partage dressé par Maître [T] [F] Notaire à [Localité 35] le 2 avril 2019, notamment en ce qu'il a prévu le paiement de soultes
° par Monsieur [J] [W], la somme de 25.156,47 €
° par Monsieur [Z] [W], la somme de 42.372,57 €
* en tant que de besoin, ordonné
° à Monsieur [J] [W] de verser la somme de 25.156,47 € en l'Etude de Maître [T] [F] Notaire Liquidateur
° à Monsieur [Z] [W] de verser la somme de 42.372,57 € en l'Etude de Maître [T] [F] Notaire Liquidateur
et ce sous astreinte
* renvoyé les parties devant Maître [T] [F] Notaire Liquidateur, aux fins de finalisation des opérations de partage et de signature de l'acte de partage
* débouté Monsieur [J] [W], Monsieur [Z] [W], Madame [TT] [W], Madame [WT] [W] et Monsieur [AY] [W] de l'ensemble de leurs demandes
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
* dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
Par déclaration reçue au greffe de cette Cour le 14 septembre 2021, Monsieur [J] [W], Monsieur [Z] [W], Madame [TT] [W], Madame [WT] [W] et Monsieur [AY] [W] (celui-ci intervenant en tant que représentant légal de ses enfants mineurs [KA] et [H] [W]) ont interjeté appel de ce jugement, en intimant :
- Monsieur [B] [W]
- Monsieur [Y] [W]
- Madame [NS] [T] [W]-[N]
- Madame [BT] [W]
- Monsieur [PN] [N] intervenant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs [U] [N], [I] [N] et [PN] Junior [N]
- Madame [R] [W]-[M]
- Monsieur [D] [W]
- Monsieur [S] [W]
- Madame [ZY] [W]-[G]
- Madame [O] [N]
- Madame [PT] [W]-[IW] intervenant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure [AV] [IW]
- Madame [OJ] [EM] intervenant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs [ZG] [EM] et [A] [EM]
- Madame [VO] [W]-[AY]
- Madame [CR] [AY]
- Monsieur [P] [AY].
La procédure a été clôturée par une ordonnance du 1er février 2023 avec fixation de l'affaire à l'audience du 9 mars 2023, et ce :
- en l'état des dernières conclusions établies le 19 janvier 2023 aux noms de Madame [L] [W] intervenante volontaire agissant en sa qualité d'héritière de [J] [W] décédé le [Date décès 28] 2022, de Monsieur [Z] [W], de Madame [TT] [W] et de Madame [WT] [W], et en l'état des pièces telles que produites par les intéressés et énumérées dans le bordereau annexé auxdites conclusions
- en l'absence de conclusions déposées pour le compte de Monsieur [B] [W], lequel a néanmoins constitué Avocat
- après irrecevabilité prononcée à l'encontre des conclusions d'intimés des Consorts [S] [W]/ [ZY] [W] épouse [G], par ordonnance de mise en état du 22 juin 2022 confirmée sur ce point par arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la présente Cour saisie d'une instance en déféré contre ladite ordonnance, arrêt aux termes duquel a été annulé l'appel interjeté par Monsieur [AY] [W] en tant que représentant légal de ses enfants mineurs [KA] [W] et [H] [W]
- sans que n'aient constitué Avocat les parties co-intimées que sont Monsieur [B] [W], Madame [NS] [T] [W]-[N], Madame [BT] [W], Monsieur [PN] [N] intervenant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs [U] [N], [I] [N] et [PN] Junior [N], Madame [R] [W]-[M], Monsieur [D] [W], Madame [O] [N],Madame [PT] [W]-[IW] intervenant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure [AV] [IW], Madame [OJ] [EM] intervenant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs [ZG] [EM] et [A] [EM], Madame [VO] [W]-[AY], Madame [CR] [AY], et Monsieur [P] [AY], sachant que toutes lesdites parties intimées ne se sont pas vu signifier à leur personne les divers actes de procédure qui leur étaient destinés.
Par arrêt du 23 mars 2023, la présente Cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre :
- au Conseil des Consorts [W] [L], [Z], [RF] [K] et [WT] d'obtenir la communication de l'acte du 2 avril 2019 dont le jugement déféré a ordonné l'homologation
- à la Cour d'adresser à Maître [T] [F] Notaire à [Localité 35], copie du projet de partage daté du 2 avril 2019, produit par les Consorts [W] / [G] en annexe de leurs conclusions d'intimés datées du 11 février 2022, et sur lequel le Tribunal Judiciaire de LIMOGES s'est manifestement fondé dans sa décision du 15 juillet 2021, notamment pour valider le montant des soultes mises à la charge de Messieurs [J] et [Z] [W] pour un montant respectif de 25.156,47 € et de 42.372,57 €.
Après renvoi de l'affaire devant le Conseiller de la mise en état :
- de nouvelles conclusions d'appelants ont été déposées le 26 juin 2023 pour le compte de Madame [L] [W] agissant en sa qualité d'héritière de son père [J] [W] décédé le [Date décès 28] 2022, de Monsieur [Z] [W], de Madame [TT] [W] et de Madame [WT] [W]
- la procédure devant la Cour a fait l'objet d'une nouvelle clôture prononcée par ordonnance du 20 septembre 2023.
Prétentions des parties
Dans leurs dernières conclusions en date du 26 juin 2023, Madame [L] [W] agissant en sa qualité d'héritière de son père [J] [W] décédé le [Date décès 28] 2022, Monsieur [Z] [W], Madame [TT] [W] et Madame [WT] [W] (ci-après dénommés les Consorts [W]) demandent en substance à la Cour :
- de déclarer leur appel partiel recevable et fondé
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES
- de déclarer irrecevable comme prescrite l'action fondée sur l'article 1302 du Code Civil, présentée par les Consorts [G]-[W], et en toute hypothèse, de la déclarer mal fondée
- de dire et juger n'y avoir lieu à réévaluer la valeur de l'exploitation agricole telle que fixée dans la dation en paiement comme jugé par le Tribunal dans son jugement du 9 février 2017
- de dire n'y avoir lieu à homologation des projets de liquidation-partage établis par Maître [T] [F] Notaire à [Localité 35] les 10 janvier 2019 et 2 avril 2019
- de dire n'y avoir lieu de condamner
* Monsieur [J] [W] de verser en l'Etude de Maître [T] [F], la somme de 25.156,47 € à titre de soulte
* Monsieur [Z] [W] de verser en l'Etude de Maître [T] [F],la somme de 42.372,57 € à titre de soulte
- d'ordonner l'ouverture des opérations de succession de Monsieur [J] [W] décédé le [Date décès 28] 2022, et prendre acte qu'elles ont été confiées à Maître [C] Notaire à [Localité 33]
- de renvoyer les parties devant un autre notaire que Maître [T] [F] Notaire à [Localité 35], aux fins de finalisation des opérations de comptes, liquidation et partage des successions des époux [GI] [W] / [KS] [MN], et de la communauté ayant existé entre eux, à qui il incombera
* de préciser qu'il y aura lieu de tenir compte du décès de Monsieur [J] [W]
* de préciser qu'il n'y a pas lieu de condamner Messieurs [J] et [Z] [W] au paiement des soultes sollicitées par les autres héritiers
* de retirer de son projet les mentions selon lesquelles
° Monsieur [J] [W] serait redevable envers la communauté d'une somme de 8608,04 € au titre d'une différence entre la dation en paiement et la créance de salaire différé réelle
° Monsieur [Z] [W] serait redevable envers la communauté d'une somme de 25 824,14 € au titre de la même différence
° le remboursement par Monsieur [J] [W] du montant de la créance de 8608,04 €
° le remboursement par Monsieur [Z] [W] du montant de la créance de 25 824,14 €
° la restitution par Monsieur [J] [W] de la moitié de la différence de valeur du [Adresse 30] pour 25 969,56 €
° la restitution par Monsieur [Z] [W] de la moitié de la différence de valeur du [Adresse 30] pour 25 969,56 €
* de refaire le calcul des droits des héritiers au regard desdits remboursements ou restitutions
- de constater que par ordonnance du 24 juin 2016, le juge des tutelles de LIMOGES a rejeté la requête déposée par [AY] [W] aux fins d'autorisation à renonciation à succession pour le compte de ses enfants mineurs [KA] [W] et [H] [W]
- de confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [B], [R], [D], [S] et [ZY] [W] de leur demande d'annulation de la dation en paiement du 16 mars 2000 comme étant aussi irrecevable que mal fondée
- de condamner [B] [W], [S] [W], [D] [W], [R] [W] et [ZY] [W] épouse [G] à leur verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les Consorts [W] critiquent le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, notamment en ce qu'il a homologué en tous points le projet d'acte de partage dressé par Maître [T] [F] Notaire à [Localité 35] le 2 avril 2019.
I) Sur le grief formulé par les Consorts [W] quant à l'homologation du projet d'acte de partage en date du 2 avril 2019 :
Des explications fournies par Maître [T] [F] en sa qualité de notaire liquidateur, en exécution de l'arrêt avant dire droit rendu le 23 mars 2023, il ressort :
- que le seul acte ayant valeur de projet de partage des successions des époux [GI] [W] / [KS] [MN] et de la communauté ayant existé entre eux, consiste dans le projet de partage daté du 10 janvier 2019, et annexé au procès-verbal de difficultés dressé le 2 avril 2019 par Maître [T] [F] et transmis au Tribunal
- que le projet de partage daté du 2 avril 2019 constituait un simple document de travail, qui en tant que tel n'avait pas vocation à être soumis au Tribunal pour homologation.
De ces observations, il s'évince que le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a été induit en erreur en homologuant l'acte du 2 avril 2019 qui se trouvait dénué de toute portée, et de toute efficacité juridique.
II) Sur la teneur des deux actes datés des 10 janvier 2019 et 2 avril 2019 :
De l'examen par comparaison et confrontation opéré entre les deux actes datés des 10 janvier 2019 et 2 avril 2019, il résulte que les deux actes :
- ont été établis sur les mêmes bases, en se fondant notamment
* sur la dation en paiement consentie par les époux [GI] [W] / [KS] [MN] à leurs deux enfants [J] et [Z] [W] selon acte notarié du 16 mars 2000, aux termes duquel les parents ont cédé à leurs fils la propriété d'un immeuble situé à [Localité 29]), dénommé '[Adresse 30]', valorisé dans l'acte à la somme de 1.129.301,33 Frs soit 172.160,88 €, avec la précision que ladite somme devait se compenser avec le montant de la créance de salaire différé dont 'Messieurs [J] et [Z] [W] étaient réputés bénéficiaires'
* sur le jugement rendu le 9 février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, ayant acquis force de chose jugée, qui
° au résultat d'une expertise judiciaire ayant valorisé le bien '[Adresse 30]' à la somme de 224.100 €, a rejeté la demande de nouvelle expertise immobilière, après avoir dans ses motifs dit ' qu'il ne sera pas fait droit à la contestation de la valeur retenue par l'expert judiciaire du bien immobilier, objet de la dation en paiement
° a rejeté la contestation portant sur le montant de la créance de salaire différé due à [J] et [Z] [W]
° a débouté [B], [R], [D], [S] et [ZY] [W] de leurs demandes en nullité de la dation en paiement du 16 mars 2000
- contiennent la même erreur quant au chiffrage de la créance de salaire différé due à Monsieur [Z] [W] , en retenant la somme de 62 864,54 € au lieu de la somme de 60 256,30 € telle que mentionnée dans le jugement susvisé
- comportent toutefois une différence majeure ayant trait à la valorisation de la propriété agricole dénommée '[Adresse 30] ', qui dans l'acte authentique du 16 mars 2000 contenant dation en paiement, avait été valorisée à la somme de 1.129.301,33 Frs soit 172.160,88 €, et qui après expertise réalisée par Monsieur [NF] [E] Expert agricole désigné par le jugement du 8 mars 2012, a été estimée à la somme de 224 100 € au jour de ladite dation en paiement, d'où une différence de valeur d'un montant de 51 939,12 €
* qui ne revêt pas la même qualification juridique dans les deux projets d'actes de partage en date des 10 janvier 2019 et 2 avril 2019, en ce que le projet de partage du 10 janvier 2019 est le seul à considérer que la ' sous- évaluation ' de la propriété agricole au jour de la dation en paiement au profit de Messieurs [J] et [Z] [W], constitue un avantage indirect rapportable à la succession conformément aux dispositions de l'article 843 du Code Civil pour un montant de 51 939,12 €
* qui à la lumière du jugement du 9 février 2017 précité, ne peut être qualifié d'avantage indirect rapportable à la succession des époux [GI] [W] / [KS] [MN] dans les conditions de l'article 860 du Code Civil, en ce que dans ledit jugement, le Tribunal après avoir validé l'évaluation expertale à 224 100 € et rejeté la demande de nouvelle expertise immobilière, a clairement énoncé que ' la différence entre la valeur estimée du [Adresse 30] (224 100 €) et la valeur retenue dans l'acte de dation en paiement (172.160,88 €) n'étant que de 51 939,12 €, il ne peut se déduire de cette seule différence qui est faible, concernant le prix d'une exploitation agricole de cette dimension, qu'il y a eu une intention libérale des époux [W] envers leurs deux fils'.
De l'ensemble de ces observations, il s'évince :
- que le projet de partage du 10 janvier 2019 a indûment mis à la charge de Messieurs [J] et [Z] [W] le rapport d'un avantage indirect valorisé à la somme de 71 175,84 €, soit la moitié à la charge de chacun à concurrence de 35 587,92 €, de sorte que cet avantage indirect doit être exclu des opérations de partage telles que ressortissant du canevas liquidatif figurant dans ledit projet de partage du 10 janvier 2019
- que Messieurs [J] et [Z] [W] sont à tout le moins redevables de cette différence de valeur d'un montant de 51 939,12 €, dès lors qu'aux termes de la dation en paiement du 16 mars 2000, le prix de cession de la propriété agricole qui en était l'objet devait se compenser avec le montant de la créance de salaire différé dont ' Messieurs [J] et [Z] [W] étaient réputés bénéficiaires ', ce qui implicitement justifie de leur faire supporter à chacun la moitié de ladite différence de valeur, soit la somme de 25 969,56 €, laquelle doit venir en compensation de la créance de salaire différé admise au bénéfice de chacun pour un montant respectif de 77 472,40 € s'agissant de Monsieur [J] [W], et de 60 256,30 € s'agissant de Monsieur [Z] [W].
III) Sur la question des soultes mises à la charge de Messieurs [J] et [Z] [W] :
A titre liminaire, il y a lieu de constater que Messieurs [J] et [Z] [W] ont été reconnus redevables d'une soulte envers leurs copartageants, sachant qu'aux termes du projet de partage du 2 avril 2019, la soulte mise à la charge de chacun d'eux s'élève respectivement à la somme de 25 156,47 € pour [J] [W] et à la somme de 42 372,57 € pour [Z] [W] , tandis qu'aux termes du projet de partage du 10 janvier 2019, la soulte mise à la charge de [J] [W] a été chiffrée à la somme de 32 682,02 €, alors que celle mise à la charge de [Z] [W] a été chiffrée à la somme de 49 898,12 €, cette différence s'expliquant par la prise en compte pour le calcul desdites soultes de l'avantage indirect imputé à titre de libéralité à chacun des bénéficiaires de la dation en paiement opérée par acte authentique du 16 mars 2000.
En première instance comme en cause d'appel, se trouve contestée par Messieurs [J] et [Z] [W] ou leurs ayants-droit, leur obligation au paiement d'une soulte, sachant qu'au soutien de leur contestation, les intéressés opposent un moyen tiré de la prescription quinquennale applicable en matière d'actions personnelles ou mobilière.
A l'analyse du dossier, force est toutefois de reconnaître que la position ainsi défendue par Messieurs [J] et [Z] [W] ou leurs ayants-droit est dénuée de pertinence, en ce que le versement d'une soulte est le mécanisme qui permet de garantir le principe de l'égalité du partage entre copartageants, applicable dans toute instance judiciaire en partage, indépendamment de l'exercice de toute action patrimoniale entre copartageants, telle qu'une action en paiement.
De surcroît, les Consorts [W] sont mal fondés à critiquer le jugement rendu le 9 février 2017, pour avoir dans sa motivation fait référence aux dispositions de l'article 1235 devenu l'article 1302 du Code Civil ayant trait à l'action en recouvrement de l'indu, en ce que la référence à l'exercice d'une telle action concernait la seule hypothèse d'une erreur commise en faveur de Messieurs [J] et [Z] [W] dans le chiffrage du montant de leur créance de salaire différé respective, et aucunement la question de la soulte qu'ils étaient susceptibles de devoir à leurs copartageants :
- en fonction du montant de leurs droits successoraux respectifs
- après prise en compte
* de leur créance de salaire différé admise au bénéfice de chacun pour un montant respectif de 77 472,40 € s'agissant de Monsieur [J] [W], et de 60 256,30 € s'agissant de Monsieur [Z] [W]
- après compensation de leur créance de salaire différé avec la valeur de la propriété agricole dénommée ' [Adresse 30] ' par eux acquise par l'effet d'une dation en paiement moyennant le prix de 172 160,88 €, soit une somme de 86 080,44 € correspondant à la quote-part du prix à supporter par chacun d'eux
- après compensation de leur créance de salaire différé avec la valeur de la propriété agricole dénommée ' [Adresse 30] ' par eux acquise par l'effet d'une dation en paiement, soit
* avec la somme de 172 160,88 € correspondant à la valorisation du bien telle que mentionnée dans l'acte authentique du 16 mars 2000
* avec la somme de 224 100 € correspondant à la valorisation dudit bien telle que retenue par le Tribunal dans son jugement du 9 février 2017, au résultat de l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [NF] [E] Expert agricole.
Il s'ensuit que Monsieur [J] [W] comme son frère Monsieur [Z] [W] sont chacun redevable d'une soulte envers leurs copartageants, dont le montant s'élève :
- pour Monsieur [J] [W] à la somme de 25 156,47 € telle que chiffrée à juste titre dans le projet de partage daté du 2 avril 2019, en considération
* de ses droits successoraux chiffrés à la somme de 9421,13 €, soit 1/11ème de l'actif net de succession de sa mère [KS] [MN] (soit 1/11ème de 45 643,59 €), et 1 /11ème de l'actif net de succession de son père [GI] [W] (soit 1/11ème de 57 988,79 €)
* de sa créance de salaire différé d'un montant de 77 472,40 €, compensable avec la valeur de la propriété agricole dénommée '[Adresse 30]', acquise par l'effet de la dation en paiement du 16 mars 2000 moyennant le prix de 172 160,88 €
* de son obligation de supporter personnellement le prix d'acquisition de la propriété agricole dénommée '[Adresse 30]' à concurrence de la moitié, soit à hauteur de la somme de 86 080,44 €, outre la différence de valeur d'un montant de 51 939,12 € dans la même proportion de la moitié soit à hauteur de la somme de 25 969,56 €
- pour Monsieur [Z] [W] à la somme de 42 342,57 € telle que chiffrée à juste titre dans le projet de partage daté du 2 avril 2019, en considération
* de ses droits successoraux chiffrés à la somme de 9421,13 €, soit 1/11ème de l'actif net de succession de sa mère [KS] [MN] (soit 1/11ème de 45 643,59 €), et 1 /11ème de l'actif net de succession de son père [GI] [W] (soit 1/11ème de 57 988,79 €)
* de sa créance de salaire différé d'un montant de 60 256,30 €, compensable avec la valeur de la propriété agricole dénommée '[Adresse 30]', acquise par l'effet de la dation en paiement du 16 mars 2000 moyennant le prix de 172 160,88 €
* de son obligation de supporter personnellement le prix d'acquisition de la propriété agricole dénommée '[Adresse 30]' à concurrence de la moitié, soit à hauteur de la somme de 86 080,44 €, outre la différence de valeur d'un montant de 51 939,12 € dans la même proportion de la moitié soit à hauteur de la somme de 25 969,56 €.
IV) sur la question des renonciations à succession :
A cet égard, il convient d'observer qu'après avoir expressément renoncé à la succession des époux [GI] [W] / [KS] [MN], les ayants-droit de Monsieur [Y] [W] (décédé le [Date décès 25] 2011) que sont son épouse [IE] [W], et ses quatre enfants [T]- [NS] [W] épouse [N], [PT] [W] épouse [IW], [AY] [W] et [VO] [W] épouse [AY], ont formulé lors de leur comparution devant Maître [T] [F], leur intention de revenir sur leur renonciation, sachant :
- que dans le jugement querellé du 15 juillet 2021, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a 'constaté que Madame [IE] [W], Madame [T] [W], Madame [PT] [IW], Madame [VO] [AY] et Monsieur [AY] [W] ne peuvent plus rétracter leur renonciation à succession' , et ce en application des dispositions de l'article 807 du Code Civil, après avoir retenu que par ordonnance du 24 juin 2016, le juge des tutelles de LIMOGES avait refusé la demande de Monsieur [AY] [W] et de son épouse, de renoncer à la succession pour leurs enfants [H] et [KA], pour déduire de cette situation que [H] et [KA] sont donc acceptants de la succession nette, et que par contrecoup 'Madame [IE] [W], Madame [T] [W], Madame [PT] [IW], Madame [VO] [AY] et Monsieur [AY] [W] ne peuvent rétracter leur renonciation à succession puisque la succession en ce qu'elle concerne la part de leur mari et père [Y] dans la succession de ses parents a été acceptée par [H] et [KA] [W], qui de ce fait viennent seuls à la part de leur grand-père [Y]'
- que le dispositif des dernières conclusions déposées le 26 juin 2023 par les Consorts [W] et saisissant la Cour, ne formule aucune prétention ayant trait à la question des renonciations à succession et à leur éventuelle rétractation.
Dans un tel contexte procédural et en application des dispositions de l'article 954 du Code de Procédure Civile énonçant que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ', il y a lieu de constater que la question des renonciations à succession et de leur éventuelle rétractation ne relève pas des prétentions soumises à la censure de la Cour, de sorte que la décision du 15 juillet 2021 a acquis force de chose jugée en ce qu'elle a considéré que Madame [IE] [W], Madame [T] [W], Madame [PT] [IW], Madame [VO] [AY] et Monsieur [AY] [W] ne peuvent plus rétracter leur renonciation à succession.
Il s'ensuit que [H] [W] et [KA] [W], désormais tous deux majeurs, ont la qualité d'héritiers des époux [GI] [W] / [KS] [MN], et ce par représentation de leur grand-père [Y] [W] décédé le [Date décès 25] 2011.
V) Sur le remplacement de Maître [T] [F] Notaire à [Localité 35] :
Les Consorts [W] sollicitent le remplacement de Maître [T] [F] en qualité de Notaire Liquidateur, sans démontrer en quoi ce notaire ne présente pas les garanties de compétence, de neutralité et d'objectivité indispensables au bon accomplissement de sa mission, et ce d'autant qu'aucun élément ne permet d'imputer à Maître [T] [F] le fait pour le Tribunal d'avoir homologué par erreur le projet de partage du 2 avril 2019
Les Consorts [W] seront donc déboutés de ce chef, et ce d'autant que Maître [T] [F] présente l'avantage de bien connaître la présente situation successorale, pour avoir été désignée en qualité de Notaire Liquidateur par le jugement du 8 mars 2012 ayant ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions des époux [GI] [W] / [KS] [MN], et de la communauté ayant existé entre eux.
VI) Sur le renvoi devant le Notaire Liquidateur :
En l'état actuel du litige, les parties seront renvoyées devant Maître [T] [F] Notaire à [Localité 35], à qui il incombera d'établir un projet d'état liquidatif des seules successions des époux [GI] [W] / [KS] [MN], et de la communauté ayant existé entre eux :
- qui fixe les droits patrimoniaux respectifs des copartageants sur les bases telles qu'énoncées dans la présente décision, en retenant notamment
* que Monsieur [J] [W] est redevable envers ses copartageants d'une soulte d'un montant de 25 156,47 €
* que Monsieur [Z] [W] est redevable envers ses copartageants d'une soulte d'un montant de 42 342,57 €
* que [H] [W] et [KA] [W] ont la qualité d'héritiers des époux [GI] [W] / [KS] [MN], et ce par représentation de leur grand-père [Y] [W] décédé le [Date décès 25] 2011
- qui reprenne pour l'essentiel le canevas liquidatif figurant dans le projet de partage du 2 avril 2019, et ce sauf à tenir compte du décès de Monsieur [J] [W] survenu le [Date décès 28] 2022, mais en sa seule qualité de successible des époux [GI] [W] / [KS] [MN], et en dehors des opérations ayant trait à la succession de ce dernier.
VII) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L'équité et la nature familiale du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur des Consorts [W].
Enfin, il y a lieu de décider que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt de défaut et susceptible d'opposion, par mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [W], Monsieur [Z] [W], Madame [TT] [W] et Madame [WT] [W] ;
Donne acte à Madame [L] [W] de son intevention en sa qualité d'héritière de son père [J] [W] décédé le [Date décès 28] 2022 ;
Réforme le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu'il a homologué en tous points le projet d'acte de partage dressé par Maître [T] [F] Notaire à [Localité 35] le 2 avril 2019 ;
Statuant à nouveau,
Renvoie les parties devant Maître [T] [F] Notaire à [Localité 35] ;
Dit qu'une copie de la présente décision lui sera adressée ;
Dit qu'il lui incombera d'établir un projet d'état liquidatif des seules successions des époux [GI] [W] / [KS] [MN], et de la communauté ayant existé entre eux :
- qui fixe les droits patrimoniaux respectifs des copartageants sur les bases telles qu'énoncées dans la présente décision, en retenant notamment
* que Monsieur [J] [W] est redevable envers ses copartageants d'une soulte d'un montant de 25 156,47 €
* que Monsieur [Z] [W] est redevable envers ses copartageants d'une soulte d'un montant de 42 342,57 €
* que [H] [W] et [KA] [W] ont la qualité d'héritiers des époux [GI] [W] / [KS] [MN], et ce par représentation de leur grand-père [Y] [W] décédé le [Date décès 25] 2011
- qui reprenne pour l'essentiel le canevas liquidatif figurant dans le projet de partage du 2 avril 2019, et ce sauf à tenir compte du décès de Monsieur [J] [W] survenu le [Date décès 28] 2022, mais en sa seule qualité de successible des époux [GI] [W] / [KS] [MN] ;
Dit que Maître [T] [F] :
- devra convoquer les parties dès réception de cette décision, par application de l'article 1365 alinéa1 du Code de Procédure Civile
- devra établir un projet d'état liquidatif dans l'année de la réception de la présente décision, par application de l'article 1368 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle au notaire liquidateur notamment :
- qu'il lui appartient de rendre compte au Président du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, ou au juge que ce dernier aura commis à cet effet, de toutes les difficultés rencontrées dans le cadre de l'établissement de ce projet
- qu'il peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement de sa mission, par application de l'article 1365 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Invite le notaire liquidateur à informer le Président du tribunal précité, ou le juge que ce dernier aura commis à cet effet, de l'avancement de ses opérations à compter de la première convocation des parties ;
Déboute Madame [L] [W] agissant en sa qualité d'héritière de son père [J] [W] décédé le [Date décès 28] 2022, Monsieur [Z] [W], Madame [TT] [W] et Madame [WT] [W] de l'ensemble de leurs prétentions ;
Dit n'y avoir lieu à application en faveur de Madame [L] [W] agissant en sa qualité d'héritière de son père [J] [W] décédé le [Date décès 28] 2022, de Monsieur [Z] [W], de Madame [TT] [W] et de Madame [WT] [W] des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.