Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16424 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUWL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Septembre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 20/502
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Catherine LEFORT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2613
contre
DEFENDEURS
Maître Michele LEBOSSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
Monsieur [E] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
SCI VILLAGES DE L'AISNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillants
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Septembre 2023 :
Par ordonnance en la forme des référés en date du 22 novembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a désigné Me [C] [T], administrateur judiciaire civile, en qualité de mandataire social avec pour mission de convoquer une assemblée des associés de la SCI Villages de l'Aisne, à savoir M. [E] [L] et M. [V] [N].
Par ordonnance de taxe du 8 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire d'Evry, a fixé à la somme de 765 euros HT, soit 918 euros TTC, le montant des honoraires dus à Me [T].
M. [N] a reçu notification de cette ordonnance le 3 octobre 2020.
Par courrier d'avocat reçu au greffe de la cour d'appel le 30 octobre 2020, il a contesté cette ordonnance de taxe devant le premier président en ce que le mandataire social n'aurait pas accompli sa mission.
Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe à l'audience du 18 septembre 2023.
M. [N], Me [T] et la SCI Villages de l'Aisne ont signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation.
M. [L] n'ayant pas retiré sa lettre recommandée, le greffe a invité l'appelant à le faire citer par voie d'huissier de justice pour l'audience en application de l'article 670-1 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 15 septembre 2023, l'avocat de Me [T] a sollicité le renvoi de l'affaire.
Par message RPVA du même jour, M. [N] a indiqué qu'il se désistait de son instance et de son action, de sorte qu'il était inutile de renvoyer l'affaire.
Aucune des parties n'a comparu à l'audience.
MOTIFS
Vu les articles 714 à 718, 724 et 725 du code de procédure civile ;
En l'absence de comparution à l'audience de l'auteur du recours et de toute personne le représentant, et la procédure étant orale, il y a lieu d'écarter comme étant irrecevables les écritures adressées à la cour et qui n'ont pas été soutenues à l'audience. Il faut donc considérer que le premier président n'est saisi d'aucun moyen de nature à remettre en cause les motifs de l'ordonnance entreprise, laquelle ne peut dès lors qu'être confirmée en toutes ses dispositions.
M. [N] gardera à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe du président du tribunal judiciaire d'Evry en date du 8 septembre 2020,
CONDAMNONS M. [V] [N] aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Madame Catherine LEFORT, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère.
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