Cour d'appel, 16 mai 2024. 19/16684
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/16684
Date de décision :
16 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 19/16684 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCXH
[R] [C]
C/
Société MACSF - LE SOU MEDICAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry CABELLO
Me Eric GOIRAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01802.
APPELANTE
Madame [R] [C]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Laurent GOUINGUENE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Société MACSF - LE SOU MEDICAL
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 25 mai 2017 Madame [R] [C] a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 4]. Elle expose avoir refusé la proposition amiable de son assureur la MACSF tendant à la mise en place d'une expertise amiable et au versement d'une provision de 800€.
Madame [R] [C] a alors saisi le juge des référés qui, par décision en date du 17 octobre 2017, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et lui a octroyé une provision de 1500€.
Compte tenu du refus de la MACSF de mettre en jeu la garantie défense recours ou protection juridique en sa faveur, par acte d'huissier en date du 10 avril 2018, [R] [C] a donné assignation à la société MACSF devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Par jugement en date du 17 octobre 2019 le tribunal de grande instance de Toulon :
Déboute Madame [C] des fins de sa demande,
Déboute la compagnie d'assurance MACSF des fins de sa demande reconventionnelle,
Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [C] aux dépens dont distraction au profit de Maître GOIRAND,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement
Par déclaration en date du 28 octobre 2019, [R] [C] a formé contre cette décision un appel intégral et notamment en ce que le jugement a débouté Madame [C] de l'ensemble de ces demandes et de l'article 700 CPC et des dépens.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du Code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 3 janvier 2020, [R] [C] demande à la Cour de :
Vu l'article 1134 et l'article 1147 ancien du code civil applicable à l'époque des faits,
Vu les articles L127-1 et suivants du code des assurances,
Vu l'article L127-8 du Code des assurances
1°) Recevoir l'appel de [R] [C] à l'encontre du jugement rendu le 17 octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Toulon, et le dire bien fondé.
2°) Infirmer purement et simplement le jugement déféré dans toutes ses dispositions
Et, statuant de nouveau :
3°) Dire et juger que la Compagnie d'Assurances MACSF doit mettre en jeu la garantie défense recours ou protection juridique dont elle est débitrice à l'égard de [R] [C]
4°) Dire et juger que conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L127-8 du Code des assurances Madame [R] [C] doit bénéficier par priorité pour les dépenses restées à sa charge de toute somme obtenue en justice en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige.
5°) Condamner la Compagnie d'Assurances MACSF au paiement de la somme de 1 787,40 euros au titre des frais et honoraires engagés par l'assuré et imputables à la garantie protection juridique.
6°) Condamner la Compagnie d'Assurances MACSF, au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
7°) Condamner la Compagnie d'Assurances MACSF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure devant le Tribunal de Grande Instance et celle devant la Cour d'appel.
8°) Condamner la Compagnie d'Assurances MACSF aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, distraits au bénéfice de la Selarl CABELLO & Associés, sous sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2020, [R] [C] maintient ses prétentions initiales et, au visa de l'article 127-4 du Code des assurances, demande en outre à la Cour de :
Dire et juger que la clause de déchéance de l'article 19-3 des Conditions générales ne peut faire obstacle à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L127-4 du Code des assurances.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que c'est de façon abusive que la MACSF a refusé de mettre en 'uvre la garantie défense pénale et recours prévue au contrat d'assurance véhicule souscrit auprès d'elle dès lors que cette garantie a été sollicitée suite à un sinistre couvert par ce contrat ; que l'opportunité de l'action qu'elle a engagée n'était pas contestable et que la clause dont se prévaut la MACSF, selon laquelle la prise en charge des frais et honoraires liés à l'action est conditionnée à l'accord préalable de l'assureur d'engager cette action, viole les disposition d'ordre public de l'article 127-4 du Code des assurances. Elle soutient en outre que la MACSF a renoncé à se prévaloir de l'exclusion de sa garantie après avoir refusé de prendre en charge cette action judiciaire.
[R] [C] considère en outre que le refus de la MACSF de prendre en charge les frais de la procédure était infondé au vu des termes du contrat ; que les sommes qui lui sont dues par la MACSF au titre de la garantie défense-recours s'élèvent ainsi à 1.787,40€.
Elle considère enfin que la MACSF doit être condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive et conclut au rejet de la demande incidente de la MACSF.
La société d'assurances MACSF ' LE SOU MEDICAL, par conclusions notifiées le 2 avril 2020 demande à la Cour de :
Vu les conditions générales du contrat d'assurances et notamment ses articles 19 à 20,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulon le 17 octobre 2019,
Il est demandé à la Cour de :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [R] [C] de son appel ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulon le 17 octobre 2019 en ce qu'il a débouté « Madame [C] des fins de sa demande » ; A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [R] [C] de ses demandes tendant à obtenir le remboursement des honoraires de résultat et des frais d'huissiers ;
En tout état de cause,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
débouté « la compagnie d'assurances MACSF des fins de sa demande reconventionnelle » ;
« dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNER Madame [R] [C] à payer à la MACSF la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
CONDAMNER Madame [R] [C] à payer à la MACSF la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Eric GOIRAND, Avocat, sur son affirmation de droit.
Pour soutenir ses demandes, la MACSF fait valoir que le refus qu'elle a opposé aux demandes de [R] [C] était fondé. Elle expose qu'elle n'était pas tenue de recourir à une procédure d'arbitrage comme le soutient l'appelante ; elle considère que les dispositions contractuelles justifient son refus de garantie et ne sont pas contraires aux exigences des articles L127-1 et suivants du Code des assurances et que [R] [C] a engagé des frais sans respecter les conditions générales du contrat d'assurance de protection juridique, l'issue favorable de l'action entreprise étant sans incidence sur l'obligation de la MACSF de prendre en charge les frais engagés.
S'agissant de l'application des dispositions de l'article L127-8 du Code des assurances, la MACSF expose que [R] [C] a obtenu l'indemnisation des frais et honoraires engagés dans le cadre de ces instances et qu'elle n'est donc plus légitime à obtenir une indemnisation au titre de la protection juridique dès lors qu'elle a obtenu davantage que ce que prévoient les barèmes de cette protection.
Subsidiairement, elle considère que s'il était considéré que [R] [C] est fondée dans sa demande relative aux garanties prévues par la protection juridique, les sommes demandées auraient lieu d'être réduites ; que les stipulations contractuelles excluent expressément les honoraires de résultat au titre des garanties et que les frais d'huissier dont le remboursement est demandé ont déjà été indemnisés. Elle estime que l'action engagée à son encontre par [R] [C] présente un caractère abusif qui a lieu d'être indemnisé.
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 12 février 2024 et appelée en dernier lieu à l'audience du 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale d'application de la garantie défense-recours :
[R] [C] a été victime d'un accident de circulation le 25 mai 2017 à l'occasion duquel elle a notamment subi une entorse cervicale. Par courrier en date du 12 juin 2017, son conseil s'est rapproché de la Cie d'assurances MACSF en vue d'obtenir la mise en 'uvre de la garantie protection juridique prévue dans son contrat d'assurance en indiquant qu'elle souhaitait « engager dans les meilleurs délais une procédure d'indemnisation amiable ou, à défaut, devant la juridiction compétente ».
Le 19 juin 2017 la compagnie MACSF a émis un procès-verbal de transaction sur offre provisionnelle aux termes duquel une indemnité provisionnelle était allouée à [R] [C] à hauteur de 800€, somme à valoir sur le poste souffrances endurées.
Par courrier en date du 27 juin 2017, par l'intermédiaire de son conseil, [R] [C] a indiqué qu'elle ne souhaitait pas poursuivre la voie amiable en l'état de la proposition d'indemnité provisionnelle qui lui était présentée ; le 27 juillet 2017 elle a fait savoir à la MACSF qu'elle comptait délivrer sous quinzaine à l'encontre de la compagnie GMF une assignation, et sollicitait la prise en charge de la facture d'honoraires à venir de son conseil au titre de la garantie défense recours.
Le 8 septembre 2017, [R] [C] a adressé à la MACSF un courrier dans lequel elle sollicitait le règlement de deux factures émises par les huissiers de justice ayant procédé à la délivrance d'une assignation du 9 et du 24 août 2017. Par des courriers ultérieurs, [R] [C] a formé plusieurs demandes auprès de la MACSF en vue d'obtenir, toujours au titre de la garantie protection juridique ou défense recours, différentes sommes qui correspondent aux dépenses engagées dans le cadre de la procédure judiciaire liée à son accident. Ces demandes ont été adressées à l'assureur à l'occasion de la procédure de référé puis à l'occasion de la procédure au fond que [R] [C] a poursuivi à l'encontre de la compagnie d'assurance GMF au cours de l'année 2019.
Une première décision a été rendue par le tribunal de grande instance de Toulon consistant en une ordonnance de référé en date du 17 octobre 2017 rendue sur demande de [R] [C] à l'encontre de la compagnie d'assurance GMF en présence de la CPAM du Var. Cette ordonnance à ordonné une mesure d'expertise médicale de [R] [C] et a condamné à titre provisionnel la compagnie d'assurance GMF à lui verser la somme de 1.500€ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 800,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La compagnie d'assurance GMF était également condamnée aux dépens.
Le 7 novembre 2019, le Tribunal de grande instance de Toulon dans le cadre de la procédure opposant [R] [C] à la compagnie d'assurance GMF, en présence de la CPAM du VAR et de la Mutuelle EMOA, a condamné la société GMF à indemniser [R] [C] du préjudice résultant de son accident et l'a également condamnée à lui payer la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour soutenir que la somme de 1.787,40€ lui est due par la MACSF, [R] [C] expose que :
Elle a personnellement supporté au titre des procédures engagées à la suite de son accident la somme de 5.727,47€ outre les frais de justice dont elle a fait l'avance,
Elle a obtenu au titre des dépens la somme de 1.209,25€, et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 1.800,
Le solde restant à sa charge est en conséquence de 2.717,92€,
La garantie de la MACSF lui est due à hauteur de 1.787,40€ sur ce montant.
En premier lieu, [R] [C] considère comme contraire à l'ordre public la clause 19.3 des conditions générales du contrat d'assurance qui prévoit :
« Dans tous les cas, il sera nécessaire d'obtenir notre accord préalable sur la prise en charge des frais et honoraires liés aux actions ou voies de recours que vous entendez exercer afin de nous permettre au travers de la communication de toute pièce utile d'en examiner le bien-fondé et l'opportunité. Il en sera de même pour l'acceptation d'une transaction ». Il est enfin précisé que « à défaut d'un tel accord préalable, nous ne prendrons pas en charge ces frais et honoraires ».
Elle considère en effet que les dispositions des articles 19 et suivants des conditions générales du contrat ne sont pas conformes aux exigences de l'article L127-4 al. 1 et 2 du Code des assurances selon lesquelles :
« Le contrat stipule qu'en cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Les frais exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont à la charge de l'assureur. Toutefois, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut en décider autrement lorsque l'assuré a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives.
Si l'assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l'assureur ou par la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, l'assureur l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie ».
La clause 19.3 de l'article précité ne constitue pas une clause d'opportunité en ce qu'elle ne donne pas à l'assureur la faculté de ne pas garantir une action engagée par son assuré et qui lui paraîtrait indéfendable ; elle se limite à imposer à l'assuré un accord préalable pour la prise en charge des frais et honoraires liés aux actions ou voies de recours dont l'exercice est envisagé.
[R] [C] considère également que la MACSF aurait dû, en application de l'article précité, engager une procédure d'arbitrage. Elle se réfère ainsi à une décision de la Cour de cassation (civ.1ère 27 février 1980) dont il convient de relever qu'elle est antérieure à l'article précité, lequel n'impose pas le recours à un arbitrage ou à une saisine judiciaire. Elle se réfère également à un arrêt de cette Cour en date du 29 juin 2000, sans indiquer en quoi cette jurisprudence se rapporte à l'obligation alléguée de recourir à un arbitrage dont l'assureur serait redevable.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande visant à voir reconnaître les dispositions du contrat d'assurance contraires à l'ordre public.
S'agissant du fait que [R] [C] a prospéré dans son action, elle considère qu'à ce titre, elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2 de cet article. Cependant, cet alinéa a pour objet de prévoir l'hypothèse où l'assuré ayant engagé à ses frais une procédure juridictionnelle obtient une solution plus favorable que celle proposée par l'assureur ou le tiers, cela afin qu'il puisse être indemnisé de ses frais de procès dans les limites de la garantie prévue au contrat. Il concerne donc le cas où l'assureur, suite à un sinistre, a l'obligation de faire une proposition d'indemnisation à son assuré qui, l'ayant refusée, obtient d'une juridiction une indemnisation supérieure à celle proposée.
En l'espèce, lors de son courrier en date du 12 juin 2017 adressé par [R] [C] à la MACSF, il était sollicité un accord ou des observations circonstanciées motivant le refus. Le 19 juin 2017, la MACSF a émis le procès-verbal de transaction aux termes duquel était proposée une indemnité provisionnelle d'un montant de 800€ à valoir sur le poste « souffrances endurées ». En réponse à cette proposition, [R] [C] a indiqué qu'elle ne souhaitait pas poursuivre la voie amiable et a engagé l'instance de référé à l'issue de laquelle elle a obtenu la somme de 1.500€ à titre provisionnel.
Il en résulte que l'instance de référé est bien de nature à entrer dans le champ de l'alinéa 2 de l'article L127-4 du Code des assurances compte tenu de ce que l'action en référé a permis d'obtenir une solution plus favorable à celle initialement proposée par l'assuré.
Concernant la procédure au fond, par courrier en date du 13 novembre 2018, la MACSF a fait parvenir au Conseil de [R] [C] une offre d'indemnisation s'élevant à la somme totale de 6.218 ,84€, soit 4.718,84€ après déduction de la provision de 1.500€.
Par courrier en date du 21 janvier 2019, [R] [C] a fait part de son refus de cette indemnisation amiable en indiquant qu'elle souhaitait délivrer sous quinzaine une assignation à l'encontre de la Cie d'assurances GMF.
La décision du 7 novembre 2019 a liquidé les préjudices de [R] [C] à hauteur de 7.551,95€, soit dans des termes plus favorables que la proposition faite par l'assureur.
Sur le bien fondé de l'action :
Il ressort des décisions intervenues que [R] [C] a perçu au total une somme de 1.800€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (800€ lors de l'ordonnance de référé et 1.000€ lors de la décision au fond). Or, elle expose dans ses écritures que les frais qui sont restés à sa charge sont les suivants :
Au titre de la procédure de référé : 285,27€ (frais d'huissier) ainsi que la somme de 440€ correspondant aux honoraires d'avocat selon le barème de la Cie d'assurance. Soit un total de 725,27€,
Au titre de la procédure au fond : 262,13€ (frais d'huissier) ainsi que la somme de 800€ correspondant aux honoraires d'avocat selon le barème de la Cie d'assurance. Soit un total de 1.062,13€.
Elle verse aux débats les notes d'honoraires émises par son conseil des montants suivants :
1.087,48€ TTC (honoraire de résultat 12% procédure TGI),
- 4.639,99€ TTC (honoraires forfaitaire procédure TGI),
1.240€ TTC (honoraires référé pour assurance protection juridique)
216€ TTC (honoraires note provisionnelle référé).
Il est acquis que selon le barème prévu par les conditions générale, la MACSF devait allouer à l'avocat intervenant pour le compte de [R] [C] à l'occasion d'une procédure de référé une somme de 440€ et, pour une procédure au fond, une somme de 800€. Selon les conditions générales, ne sont pas inclues dans les postes garantis « les frais d'actes d'huissier de justice ainsi que, le cas échéant, les frais de mandataire devant le tribunal de commerce ».
De même, ces conditions générales indiquent en leur article 20 que les honoraires de résultat sont exclus. En tout état de cause, il apparaît que le montant des honoraires dont s'est acquittée [R] [C] au cours des procédure de référé et au fond excède les sommes qui lui ont été allouée par les juridictions de référé et du fonds.
Il en résulte qu'elle est fondée à prétendre au paiement des sommes mentionnées dans le contrat d'assurance, soit 1.240€.
La décision du Tribunal de grande instance de TOULON en date du 17 octobre 2019 sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté [R] [C] des fins de sa demande et la MACSF sera condamnée à lui payer la somme de 1.240€ au titre de la protection juridique applicable à la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance du 17 octobre 2017 et au jugement du 9 novembre 2019.
Sur les demandes de résistance et de procédure abusive :
Les éléments du débat ne permettent pas de qualifier le refus de prise en charge opposée par la MACSF de résistance abusive compte tenu de la technicité du litige et de la nécessité de recourir à un débat judiciaire afin que soit déterminée, dans le cas d'espèce, la portée des dispositions de l'article L127-4 du Code des assurances.
Il convient en conséquence de débouter [R] [C] de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la MACSF.
Compte tenu de la solution donnée au litige, la MACSF sera également déboutée de sa demande formulée au titre de la procédure abusive de l'appelante.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, la MACSF sera condamnée à payer à [R] [C] une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La MACSF sera en outre condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de TOULON en date du 17 octobre 2019, sauf en ce qu'il a débouté [R] [C] de ses demandes dirigées à l'encontre de la MACSF ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société MACSF ' LE SOU MEDICAL à payer à [R] [C] la somme de 1.240€ au titre de la protection juridique applicable à la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance du 17 octobre 2017 et la procédure au fond ayant abouti au jugement du 9 novembre 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne la société MACSF ' LE SOU MEDICAL à payer à [R] [C] une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société MACSF ' LE SOU MEDICAL aux entiers dépens de l'instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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