Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01890 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VY7R
N° de Minute : 1855
Ordonnance du mardi 24 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [D] [R]
né le 17 février 1999 à [Localité 3] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retneu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Manon FAVIER, avocate au barreau de Béthune et de M. [H] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 24 septembre 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 24 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 septembre 2024 à notifiée à 14h31 à M. [M] [D] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître Mathias BAUDUIN venant au soutien des intérêts de M. [M] [D] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 septembre 2024 à 11 h 58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [D] [R], né le 17 février 1999 à [Localité 3], (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 19 septembre 2024 notifié à 16h00 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 septembre 2024 notifié à 14h31, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [M] [D] [R] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [M] [D] [R] du 23 septembre 2024 à 11h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- Insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé, en ce qu'il fait l'objet d'un suivi psychiatrique et qu'il doit suivre des séances de kinésithérapie plusieurs fois par semaine.
- Incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait et vulnérabilité, et le défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Y ajoutant, s'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation que, indépendamment de toute appréciation de fond, la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation, M. [M] [D] [R] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, et l'administration n'avait pas connaissance de l'attestation d'hébergement versée devant le premier juge,
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention administrative
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.
Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
Si M. [M] [D] [R] a justifié qu'il avait formulé une demande d'aide médicale de l'état le 16 septembre 2024, il ne justifie pas d'un titre de séjour spécifiquement destiné à lui permettre de recevoir des soins en France. En outre, s'agissant de ses problèmes psychiatriques, s'il justifie qu'un traitement médicamenteux lui est prescrit, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance du 15 juin 2024 de l'EPS, qu'il verse aux débats, il ne justifie pas qu'il ne peut y avoir accès au centre de rétention qui dispose d'un service médical, comprenant l'accès à un psychologue, un infirmier, un médecin. S'agissant de sa fracture du tibia gauche, les documents médicaux produits indiquent qu'il a pu bénéficier d'un suivi en kinésithérapie, qui lui a été prescrit pour 15 séances en avril 2024, mais il ne justifie pas d'un suivi actuel. A l'audience, il a indiqué qu'il n'avait pas fait de séances de kinésithérapie, car il n'avait pas l'aide medicale. Il ne justifie donc pas que son état de santé est incompatible avec la rétention.
Le moyen est rejeté.
A toutes fins utiles, il sera enjoint à l'administration à faire pratiquer un examen médical de compatibilité de l'intéressé avec la rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 20 septembre 2024 à 10h02, et du vol demandé le 20 septembre 2024 à 11h42.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
ENJOINT à l'administration à faire pratiquer un examen médical (psychiatrique et kinésithérapie) de compatibilité de M. [M] [D] [R] avec la rétention.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/01890 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VY7R
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1855 DU 24 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 24 septembre 2024 :
- M. [M] [D] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [D] [R]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [M] [D] [R] le mardi 24 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathias BAUDUIN le mardi 24 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 24 septembre 2024
N° RG 24/01890 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VY7R
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