Cour d'appel, 23 octobre 2024. 24/00447
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00447
Date de décision :
23 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP REFERENS
la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED
ARRÊT du : 23 OCTOBRE 2024
n° : N° RG 24/00447 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6EB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de TOURS en date du 16 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265292188594442
S.A.S. VIDYA AGRO immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 817 753 171, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265303683497477
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BERRY TOURAINE ( MSA) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maâdi SI MOHAMMED de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 06 Février 2024
' Ordonnance de clôture du 25 juin 2024
Lors des débats, à l'audience publique du 18 SEPTEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 23 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole Berry- Touraine faisait délivrer le 2 mars 2021 à la société Vidya Agro deux contraintes en dates des 19 octobre 2020 et 28 janvier 2021, portant sur des cotisations 2018 et 2019, respectivement de 194'196,49 € et 152'590,30 € en principal.
Sur la base de ces contraintes, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Berry- Touraine engageait une procédure de saisie vente.
Le 5 mai 2022, la société Vidya Agro se voyait signifier un commandement d'avoir à payer la somme totale de 360 803, 80 € comprenant les cotisations de 2018 et 2019 outre les majorations et frais divers, à défaut de quoi il serait procédé à la saisie vente de ses biens.
La société Vidya Agro ,qui exploite à Chinon un domaine viticole dit Domaine de l'Abbaye, acheté en février 2016 , déposait le 15 avril 2021 auprès du président du tribunal de commerce d'Évry, une requête tendant à l'ouverture d'une procédure de conciliation dans le but de trouver un accord avec ses deux uniques créanciers, à savoir la banque BNP Paribas et la Mutualité Sociale Agricole.
Par une ordonnance en date du 6 mai 20 21, il était fait droit à cette demande ;la SELARL AJ Associés était désignée en qualité de conciliateur.
Un accord était trouvé avec la BNP Paribas, selon protocole du 10 janvier 2022, validé par une ordonnance en date du 4 avril 2022 du président du tribunal de commerce d'Évry.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole Berry- Touraine posait une condition préalable à tout accord, à savoir le paiement préalable et intégral de la part salariale des cotisations impayées ; au 1er juillet 2021, la part salariale s'élevait à 191'300,44 € que la société Vidya Agro s'engageait à payer par un premier règlement de 70'000 €, puis 10 versements mensuels de 12'000 € chacun.
Cet engagement était matérialisé par écrit par le conseil de la société Vidya Agro selon courrier électronique du 11 février 2022, indexé par le conciliateur à son rapport de fin de mission destiné au président du tribunal de commerce d'Évry.
Le premier règlement de 70 000 € était opéré le 28 janvier 2022 entre les mains de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Berry- Touraine.
Le 1er février 2022, une saisie était pratiquée par commissaire de justice, complétée par deux virement de la société Vidya Agro de 4343,72 € et 5000 €, totalisant une somme de 11'998,72 €, ainsi qu'il est mentionné sur le procès-verbaux de saisie vente.
Par acte en date du 24 mai 2022, la société Vidya Agro faisait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Berry- Touraine, demandant à cette juridiction, selon ses dernières écritures, de lui donner acte de son engagement de saisir à nouveau le président du tribunal de commerce d'Évry d'une demande de conciliation afin d'apurer le solde de sa dette conformément à ce qui avait été convenu avec la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Berry- Touraine lors de la première conciliation et confirmé dans son message électronique du 27 août 2021, et d'ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie vente pratiquée le 5 mai 2022.
Par jugement en date du 16 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours déboutait la société Vidya Agro de l'ensemble de ses demandes, rejetait la demande de mainlevée de la saisie vente pratiquée le 5 mai 2022 et disait n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 6 février 2024, la société Vidya Agro interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de lui donner acte du paiement des cotisations salariales MSA, de lui donner acte de son engagement de saisir à nouveau le président du tribunal de commerce d'Évry d'une demande de conciliation afin d'apurer le solde de sa dette conformément à ce qui avait été convenu avec la MSA lors de la première conciliation, d'ordonner la mainlevée de la saisie vente pratiquée le 5 mai 2022 à la demande de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Berry- Touraine, et de condamner cette dernière lui payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 € pour les frais engagés en première instance et la somme de 2000 € pour les frais engagés en appel.
Par ses dernières conclusions, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Berry- Touraine sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l' application de l'article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour, statuant à nouveau, de lui allouer la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et, y ajoutant, de condamner la société Vidya Agro à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour appel dilatoire et abusif et la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
L'ordonnance de clôture était rendue le 25 juin 2024.
SUR QUOI :
Attendu que le juge de l'exécution avait relevé que la société Vidya Agro ne soulevait aucun moyen relatif à la validité du procès-verbal de saisie vente, sa demande s'analysant en une demande de délais de grâce, indiquant que la société Vidya Agro avait effectué règlement entre le 9 mars 2023 et le 9 novembre 2023 , et que selon le relevé du 10 novembre 2023, il restait dû par cette société, sans comptabilisation d'un versement de 5523,76 € du 9 novembre 2023, la somme totale de 309'472,67 €,dont 4351,48 € au titre de la part salariale et 160'881,33 € au titre de la part patronale, et que dans ces conditions, hormis le paiement des cotisations sociales du mois de septembre 2023, la société Vidya Agro était presque à jour concernant la part salariale des cotisations dues à la MSA mais que, dans la mesure où elle n'avait fait aucune proposition d'échéancier pour l'apurement des cotisations patronales, il n'y avait pas lieu de lui accorder un délai de grâce, étant au surplus relevé que la débitrice ne justifiait pas avoir à nouveau saisi le tribunal de commerce d'Évry, alors que le protocole de conciliation en cours avec la banque BNP Paribas prévoyait une clause de revoir en septembre 2023 ;
Attendu que la société Vidya Agro prétend que les reproches le juge de l'exécution sont injustes, déclarant qu'elle « n'allait pas entamer de telles démarches compte tenu de l'attitude hostile de la MSA », qui a procédé à une saisie vente alors qu'elle-même avait réglé la part salariale, et qu'elle payait ses cotisations courantes, respectant ses engagements ;
Qu'elle estime qu'il appartenait à la MSA de faire de même, c'est-à-dire d'accepter la discussion concernant le paiement du reste de la dette, alors qu'elle a ,au lieu de cela, procédé à une mesure d'exécution forcée ;
Qu'elle déclare qu'elle entend toujours saisir à nouveau le président du tribunal de commerce d'Évry d'une demande de conciliation conformément à ce qui avait été convenu avec la MSA lors de la première conciliation, et confirmé dans son courrier électronique du 27 août 2021, mais une fois que la saisie vente sera levée ;
Qu'elle prétend que cette mesure est contraire à l'accord des parties, et que sa mainlevée restaurera un climat permettant aux parties de négocier dans les meilleures conditions, précisant qu'elle est toujours à jour dans le paiement de ses cotisations courantes, indiquant qu'elle a effectué plusieurs paiements pour un total de 129'962,40 € pour les années 2019 à 2023 et pour un total de 28'284,94 €pour les cotisations de janvier 2018, février 2018 et novembre 2018, ce qui démontre qu'elle a fait ses meilleurs efforts pour apurer sa dette ainsi que sa bonne foi ;
Attendu que la motivation du premier juge, selon laquelle société Vidya Agro ne conteste pas la validité de la saisie elle-même est toujours d'actualité ;
Attendu que la société appelante déclare seulement qu'elle dispose à saisir le président du tribunal de commerce d'Évry , sans expliquer les raisons pour lesquelles elle n'a pas fait plus tôt, ce que le premier juge avait relevé à juste titre, et sans indiquer à quelle date elle envisage de faire cette saisine qui aurait dû avoir lieu en septembre 2023 ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'aucune considération d'équité ne justifiait qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que le jugement querellé devra également être confirmé sur ce point ;
Qu'il n'en est cependant plus de même devant la juridiction du second degré, ne serait-ce que du fait de la société Vidya Agro opéré de nouvelle saisine du président du tribunal de commerce d'Évry, ainsi qu'elle y avait quasiment été invitée par le juge de l'exécution ;
Qu'il y a lieu d'allouer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Berry- Tourainela somme de
1500 € au titre des frais exposés en appel ;
Attendu que laCaisse de Mutualité Sociale Agricole Berry- Touraine ne rapporte pas la preuve d'un comportement abusif de son adversaire de nature à justifier une demande de dommages-intérêts;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Vidya Agro à payer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Berry- Tourainela somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
DÉBOUTE la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Berry- Touraine de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE la société Vidya Agro aux dépens .
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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