Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de M. Ary X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse Terre, 29 novembre 1999), que les consorts X... ont vendu à M. Y... une parcelle de terre suivant acte authentique en date du 1er Août 1990 publié à la conservation des hypothèques le 2 août 1990 ; qu'en novembre 1990, M. Ary X... a revendiqué la propriété de cette même parcelle en invoquant un acte de notoriété dressé par acte authentique en date du 17 novembre 1965, publié à la conservation des hypothèques le 20 décembre 1965 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que M. X... est propriétaire de la parcelle litigieuse, alors, selon le moyen, que, les actes soumis à publicité par application de l'article 28-1 du décret du 4 janvier 1955 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis du même auteur des droits concurrents ; que, cependant, en cas de conflit entre deux acquéreurs successifs d'un même immeuble, la vente consentie au premier acquéreur n'est opposable au second acquéreur que si celui-ci en a eu connaissance à la date de son acquisition ; qu'en décidant néanmoins que M. X... ayant publié son titre antérieurement à la publication du sien par M. Y..., ce titre était opposable à celui-ci, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, si M. Y... avait, à la date de son acquisition, eu connaissance de la première vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'examen des pièces produites que l'acte d'acquisition de M. Ary X... avait été publié à la conservation des hypothèques antérieurement à la publication de l'acte d'acquisition de M. Y..., le 2 août 1990, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt février deux mille deux, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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