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Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-11.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.714

Date de décision :

24 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 357 F-P+B Pourvois n° A 19-11.714 V 19-11.870 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020 I - Mme Z... J..., épouse C..., domiciliée [...], a formé le pourvoi n° A 19-11.714 contre un arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Y... C..., domicilié [...], défendeur à la cassation. II - Mme Z... J..., épouse C..., a formé le pourvoi n° V 19-11.870 contre le même arrêt rendu l'opposant à M. Y... C..., défendeur à la cassation. La demanderesse aux pourvois n° A 19-11.714 et V 19-11.870 invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme J..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 19-11.714 et 19-11.870 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 juin 2018), M. C..., de nationalité moldave et roumaine et Mme J..., de nationalité bulgare et russe, se sont mariés le [...] à Chisinau (République de Moldavie). Mme J... a, par requête du 13 octobre 2017, saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chaumont d'une demande en divorce. Par ordonnance du 18 janvier 2018, rendue par défaut, celui-ci, après avoir retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française relativement au divorce des époux, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale, et constaté la non-conciliation des époux, a prescrit les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement serait passé en force de chose jugée. 3. Faisant valoir qu'il avait lui-même, le 28 juin 2017, saisi aux mêmes fins, le juge moldave, lequel, par une décision du 15 décembre 2017, frappée de recours par Mme J..., avait prononcé le divorce des époux et fixé la résidence des enfants mineurs chez le père, M. C... a décliné, devant la cour d'appel, la compétence du juge français au profit de la juridiction moldave. Recevabilité du pourvoi n° 19-11.870 examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » : 4. Le pourvoi formé par Mme J... le 7 février 2019, qui succède au pourvoi formé par elle le 5 février 2019, sous le n° 19-11.714, contre la même décision n'est pas recevable. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme J... fait grief à l'arrêt de dire la juridiction française incompétente, alors « que le règlement n° 2201/2003 (CE) du 27 novembre 2003, qui constitue le droit commun des Etats membres en matière matrimoniale, s'applique dès lors que l'un des critères de compétence posés à son article 3 est rempli, peu important que les époux soient ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ; qu'en énonçant que ce règlement communautaire n'a vocation à réglementer que les rapports entre ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas de la République de Moldavie, la cour d'appel en a violé les dispositions. » Réponse de la Cour Vu l'article 3 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis, relatif à la compétence, à la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : 6. Il résulte de ce texte qu'une juridiction d'un Etat membre est compétente pour connaître d'une demande en divorce, dès lors que l'un des critères alternatifs de compétence qu'il énonce est localisé sur le territoire de cet Etat, peu important que les époux soient ressortissants d'Etats tiers ou que l'époux défendeur soit domicilié dans un Etat tiers. Cette règle de compétence est exclusive de toute règle de compétence de droit international privé commun. 7. Pour déclarer la juridiction française incompétente, l'arrêt retient que le règlement précité n'a vocation à réglementer que les rapports entre ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas de la Moldavie qui n'a pas adhéré à l'Union européenne et n'est pas soumise à la réglementation qui la régit. 8. En statuant ainsi, sans examiner, comme il lui incombait, sa compétence au regard des critères qu'il énonce, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 19-11.870 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. C... à payer à Mme J... une somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen identique produit, aux pourvois n° A 19-11.714 et V 19-11.870, par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme J... Mme J... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR décliné la compétence du juge du tribunal de grande instance de Chaumont pour connaître de la procédure de divorce l'opposant à M. Y... C... ; AUX MOTIFS QU'« un jugement a été rendu le 15 décembre 2017 par le tribunal de Chisinau, dont M. C... a produit une copie traduite en français ; que cette décision prononce la dissoliution du mariage entre les époux C... J... et fixe la résidence des quatre enfants au domicile de leur père ; que Mme J... a d'ailleurs interjeté appel de cette décision ; que la procédure est toujours pendante en Moldavie ; que le premier juge, dans le cadre de la première instance de la présente procédure, a retenu le règlement européen Bruxelles II bis pour reconnaître sa compétence et ainsi statuer sur les mesures provisoires dans le cadre de la procédure de divorce engagée par l'épouse ; que cependant, le règlement Bruxelles II bis, sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, entré en vigueur en 2005, n'a vocation à réglementer que les rapports entre ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas de la République de Moldavie ; qu'en tant qu'Etat indépendant, la République de Moldavie n'a en effet pas encore adhéré à l'Union européenne et n'est donc pas soumise à la règlementation interne qui la régit ; que les règles de conflit de juridictions sont régies, en droit français, par les articles 14 et 15 du code civil, lesquels reconnaissent la compétence des juridictions françaises en cas de litige entre un étranger et un français ; que ces textes ne sont donc pas davantage applicables en l'espèce puisqu'aucun des époux ne possède la nationalité française ; que, comme le fait valoir l'appelant, aucune convention bilatérale n'a été conclue entre la France et la République de Moldavie, instaurant des règles spécifiques en matière de conflits de juridictions ; que la conséquence en est l'application du droit international privé ; qu'en l'espèce, bien que les époux aient vécu en France, aucun d'eux ne possède la nationalité française et le mariage n'a pas été célébré en France ; qu'en revanche, ils entretiennent des liens forts avec la République de Moldavie ; que M. C... est de nationalité moldave, leur mariage y a été célébré et l'appelant y possède une maison familiale dans laquelle le couple et ses enfants allaient régulièrement passer ses vacances ; que, par ailleurs, une demande en divorce a été présentée par M. C... devant un tribunal moldave dès le mois de juillet 2017, Mme J... étanbt intervenue à la procédure, ce dont il justifie ; que l'épouse a pourtant estimé utile et nécessaire d'introduire une seconde instance en divorce par le biais d'une requête déposée le 13 octobre 2017 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chaumont ; que cette manoeuvre démontre la déloyauté dont M. J... a fait preuve, en intentant en France une procédure identique à celle déjà entamée dans un pays étranger ; qu'au regard de ces éléments, la présente juridiction décline sa compétence au profit de la juridiction moldave, déjà saisie du dossier, et qui a rendu une décision frappée d'appel par l'épouse ; que, dans ces conditions, au regard des règles de conflits de juridictions, tant internationales que françaises, les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître du divorce des époux C.../J... » ; 1°) ALORS QUE le règlement n° 2201/2003 (CE) du 27 novembre 2003, qui constitue le droit commun des Etats membres en matière matrimoniale, s'applique dès lors que l'un des critères de compétence posés à son article 3 est rempli, peu important que les époux soient ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ; qu'en énonçant que ce règlement communautaire n'a vocation à réglementer que les rapports entre ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas de la République de Moldavie, la cour d'appel en a violé les dispositions ; 2°) ALORS, à tout le moins, QU'en application des règles ordinaires de compétence internationale des juridictions françaises obtenues par extension à l'ordre international des règles de compétence territoriale interne, qui priment sur les règles exorbitantes des articles 14 et 15 du code civil, le juge aux affaires familiales français est compétent pour connaître du divorce des époux si le lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, se situe en France ; qu'en s'abstenant de vérifier si la résidence habituelle de Mme J..., qui vit avec ses enfants, ne se situait pas en France, ce qui aurait justifié la compétence de la juridiction française, la cour d'appel a violé l'article 1070 du code de procédure civile et les principes régissant la compétence internationale des juridictions françaises ; 3°) ALORS QUE le droit international privé français ne connaît pas la règle du forum non conveniens qui offre au juge du for de décliner sa compétence au profit des juridictions d'un Etat avec lequel le litige entretiendrait un lien plus fort ; qu'en se retranchant derrière des motifs, inopérants, tirés de l'existence de liens plus forts entre le litige et la Moldavie, la cour d'appel a violé les principes régissant la compétence internationale des juridictions françaises ; 4°) ALORS QUE l'existence d'une procédure identique pendante devant une juridiction d'un autre Etat n'entraîne pas pour autant l'incompétence des juridictions françaises ; qu'en retenant qu'une procédure de divorce était pendante, au stade de l'appel, devant les juridictions moldaves, motifs impropres à justifier l'incompétence du juge français, la cour d'appel a méconnu les principes régissant la compétence internationale des juridictions françaises.

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