Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01508 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3IL
Minute : 24/760
SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :
C/
Monsieur [G] [L]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Août 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR:
SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [L],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 mars 2021, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [G] [L] un prêt personnel d'un montant en capital de 30.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,60%, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 479,98 euros, hors assurance.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [G] [L] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 3594,36 euros sous 15 jours au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 3 janvier 2023, reçue le 9 janvier 2023.
Par lettre recommandée du 9 mars 2023, reçue le 15 mars 2023, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte d'huissier en date du 2 février 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy afin de :
- à titre principal, constater la déchéance du terme et condamner Monsieur [L] à payer la somme de 25.662,05 euros augmentée des intérêts au taux de 4,60% l'an à compter du 10 mars 2023 jusqu'au complet paiement,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et condamner Monsieur [L] à payer la somme de 30.000 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus, ainsi que la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [L] à payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement et dire qu'il devra reprendre le règlement des échéances sous peine de déchéance du terme,
- en tout état de cause, condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, et rappeler l'exécution provisoire.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 juin 2024.
A l'audience, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance. Elle s'en rapporte quant à la demande de délais de paiement.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [G] [L] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé datant du 30 septembre 2022, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur le respect des formalités de l'offre de prêt, le respect des formalités tenant à l'assurance, la production et la conformité de la FIPEN, la consultation préalable du FICP et la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Monsieur [G] [L], comparant, ne conteste pas le principe de la dette mais sollicite l'octroi de délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois.
Au soutien de ses prétentions, il explique avoir perdu son travail en 2021, mais déclare avoir retrouvé un emploi lui permettant de percevoir un salaire mensuel d'environ 2000 euros. Il précise ne pas avoir d'enfant à charge et faire face à un autre crédit à solder.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 15 mars 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 30 août 2022 et que l'assignation a été signifiée le 2 février 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l'exigibilité de la créance
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il n'est pas fait mention expressément de l'absence d'une mise en demeure préalable.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [G] [L] a cessé de régler les échéances du prêt.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait parvenir à Monsieur [G] [L] une demande de règlement des échéances impayées le 3 janvier 2023, restée sans réponse.
La banque était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la FIPEN
Aux termes de l'article L. 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte-tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Il résulte de ces dispositions que doit figurer parmi les pièces du dossier du prêteur une fiche d'informations précontractuelle qui doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-2 du Code de la consommation, et notamment, le montant, le nombre et la périodicité des échéances, et, sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur et les conditions applicables à ce taux ainsi que le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Ces informations sont présentées conformément à la fiche d'information annexée à l'article R. 312-5 du Code précité.
Il est désormais constant qu'en application de ce texte, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, étant précisé que la production par la banque de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, renseignée notamment des chefs de l'identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit, le document portant sur chacune des 3 pages comme référence le numéro du contrat de prêt, si elle ne porte pas la signature des emprunteurs ni même l'indication de leurs initiales, est insuffisante à conforter utilement l'offre (Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552)
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts, en application de l'article L. 341-1 du Code de la consommation.
En l'espèce, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit aux débats une fiche d'information précontractuelles qui aurait été fournie à Monsieur [G] [L].
Néanmoins, ce document, bien qu'il comporte les caractéristiques essentielles du contrat de prêt, l'identité du prêteur, le coût du crédit et le numéro du contrat de prêt, ne porte pas la signature de l'emprunteur ni même l'indication de ses initiales. En outre, ni le numéro du document, ni son nom n'est clairement désigné parmi les documents visualisés ou signés sur le fichier de preuve de la signature électronique. Au surplus, la FIPEN ne porte pas d'encart mentionnant une signature électronique, contrairement à l'offre de prêt. Dès lors, ce document est insuffisant à corroborer utilement la mention contenue à l'offre selon laquelle l'emprunteur reconnaît que la fiche d'informations précontractuelles lui a été remise lors de la conclusion du contrat de prêt.
A défaut de preuve de la remise de la fiche d'information précontractuelle, il est donc établi que l'offre de crédit faite à Monsieur [G] [L] n'est pas conforme aux prescriptions des articles susvisés.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Sur la notice d'assurance
L'article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L'article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, en application des dispositions l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est désormais constant qu'en application de ces textes, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la notice d'assurance, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, étant précisé que la production par la banque de ladite notice, si elle ne porte pas la signature des emprunteurs ni même l'indication de leurs initiales, est insuffisante à conforter utilement l'offre (Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552)
En l'espèce, Monsieur [G] [L] a adhéré à l'assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu'il a souscrit. La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Monsieur [G] [L] aux termes duquel l'emprunteur reconnaît "rester en possession de la notice d'information sur l'assurance" et un exemplaire de ladite notice.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont corroborées que par un exemplaire de la notice non signé par l'emprunteur, ni paraphé par lui, ce qui est insuffisant à corroborer utilement la mention contenue dans l'offre ci-dessus rappelée. En outre, ni le numéro du document, ni son nom n'est clairement désigné parmi les documents visualisés ou signés sur le fichier de preuve de la signature électronique. Au surplus, la notice ne porte pas d'encart mentionnant une signature électronique, contrairement aux autres documents de la liasse contractuelle qui ont été signés.
Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à Monsieur [G] [L] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L.341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique de compte arrêté au 8 mars 2023 et du décompte du 4 avril 2023 que la créance de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
? Capital emprunté depuis l'origine : 30.000 €
? Déduction des versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 8.248,13 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 1.348,12 €
Soit un total restant dû de 20.403,75 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l'historique de compte et le décompte.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [L] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l'emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette.
En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,60%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 5,07% pour le premier semestre 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [L] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 20.403,75 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
En l'espèce, Monsieur [G] [L] justifie de sa situation personnelle, rendant nécessaire l'octroi de délais de paiement. En outre, il témoigne d'un retour à meilleure fortune, lui permettant d'assurer le paiement d'échéances mensuelles. Enfin, il convient de souligner que Monsieur [L] a réalisé des paiements postérieurement à la déchéance du terme, témoignant de sa volonté de solder sa dette.
Dans ces conditions, il convient d'accorder à Monsieur [G] [L] des délais de paiement dans les termes du présent dispositif.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [L] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [G] [L] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit, sans qu'il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
DIT que la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu avec Monsieur [G] [L] le 15 mars 2021,
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 20.403,75 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 février 2024,
AUTORISE Monsieur [G] [L] à s'acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 500 euros et un vingt-quatrième versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE