Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que MM. Walter et Beaudoin X... aient soutenu devant la cour d'appel que M. Bertrand X... ne pouvait agir seul aux fins d'autorisation de cession du bail ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Walter et Beaudoin X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Walter et Beaudoin X... à payer à M. Bertrand X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de MM. Walter et Beaudoin X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour MM. Walter et Baudoin X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, autorisé la cession du bail rural consenti le 29 décembre 1982 par le GFA de la DIME à MM. Walter, Bertrand, Beaudoin et Germain X..., sollicitée par M. Bertrand X... au profit de son fils, Maximilien X...
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que M. Bertrand X... preneur, qui a atteint l'âge de la retraite, peut solliciter la cession de bail au profit de son fils en vertu des dispositions de l'article L. 411-64 du code rural ; qu'il est acquis que le candidat à la cession de bail doit répondre aux conditions d'aptitude ou de capacité professionnelle, être en règle avec la réglementation des structures et disposer des moyens matériels et financiers nécessaires à l'exploitation des biens, objet de la cession ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. Maximilien X..., titulaire du BEPA dispose des moyens matériels et financiers nécessaires à l'exploitation des biens actuellement loués par le GFA ; qu'Il verse aux débats un prévisionnel de création d'activité de novembre 2009 à octobre 2012 , duquel il ressort que le projet est réalisable avec une marge de sécurité importante ; qu'il apparaît que les terres litigieuses sont bien des biens de famille depuis au moins neuf ans, pour avoir été héritées des parents X... et que le candidat à la cession peut bénéficier des dispositions de l'article L. 331-2-II qui ne soumettent qu'à déclaration préalable l'exploitation de ces biens ; que M. Bertrand X... peut prétendre à la cession envisagée au profit de son fils Maximilien ;
ALORS QUE le copreneur n'a pas qualité pour agir seul devant le Tribunal Paritaire afin d'obtenir l'autorisation de céder son bail ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L. 411-35 du Code rural.
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