Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 4-6
N° RG 22/13352 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEFF
Ordonnance n° 2023/M64
APPELANT
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Défendeur à l'incident
INTIMEE
Syndicat SYNDICAT MIXTE DES TRAVERSEES DU DELTA DU RHONE (S MTDR), [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l'audience du 21 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 Mai 2023, l'ordonnance suivante :
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, saisi par Mme [V] d'une demande en requalification du contrat à durée déterminée conclue avec le Syndicat mixte des traversées du Delta du Rhône (le SMTDR) et en réintégration dans les effectifs de l'entreprise a':
- déclaré irrecevable la demande formée par Mme [V] sur le fondement de l'article L.'5542-11 du code des transports';
- déclaré recevable la demande formée par Mme [V] sur le fondement de l'article L.'5542-3 du code des transports';
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes';
- condamné Mme [V] aux dépens';
- condamné Mme [V] à payer à le SMTDR la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] a fait appel de ce jugement le 7 octobre 2022.
Le 8 mars 2023, le SMTDR a soulevé la caducité de l'appel et, selon conclusions d'incident du 21 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, demande de':
- juger caduque la déclaration d'appel';
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de toute la procédure subséquente';
- condamner Mme [V] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions d'incident en réponse du 20 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [V] demande de':
- rejeter la demande en caducité formée à l'encontre de la déclaration d'appel';
- débouter le SMTDR de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
- condamner le SMTDR à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE':
Selon l'article 908 du même code, à peine de la cité de la déclaration d'appel, relevé d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il est de principe que les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel et que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.
Il ressort de l'article 954 du code de procédure civile que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, qu'elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est de jurisprudence constante que lorsque l'appelant demande dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation de l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement.
D'autre part, l'article 542 du code de procédure civile prévoit que la peine temps, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En l'espèce, il ressort du dispositif des conclusions déposées par M. [V] dans les délais prévus par les articles 908 du code de procédure civile qu'il a conclue à la réformation des chefs du jugement critiqués. Par l'emploi de cette formulation, il a conclu à l'infirmation du jugement déféré. Dès lors, les conclusions déposées par M. [V] sont conformes aux prescriptions de l'article 954 code de procédure civile. Le SMTDR ne peut donc prétendre à la caducité de l'appel. Il sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef.
Enfin le SMTDR, partie perdante qui sera condamnée aux dépens de l'incident et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M. [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTONS le Syndicat mixte des traversées du Delta du Rhône de la totalité de ses demandes';
CONDAMNONS le Syndicat mixte des traversées du Delta du Rhône à payer à M. [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNONS le Syndicat mixte des traversées du Delta du Rhône aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 26 Mai 2023Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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