Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AEF, société anonyme dont le siège est à (Vienne) Chasse-Neuil du Poitou,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur X... Michel, domicilié à Jaunay Clan (Vienne), Saint Georges Les Baillargeaux, route de Peu,
2°) La société DELETANG, dont le siège est à Poitiers (Vienne), boulevard Jeanne-d'Arc,
3°) La société SFIC, dont le siège est à Tours (Indre-et-Loire), ..., Saint Symphorien,
4°) La société SAPE, dont le siège est à Chenove (Côte-du-Nord), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Vuitton, avocat de la société AEF, de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Celice, avocat de la société SFIC, de Me Roger, avocat de la société SAPE, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt, qui relève par motifs adoptés que les désordres affectent seulement les coquilles de laine de verre et les bandes adhésives destinées à isoler, sans faire corps avec elles, les tuyauteries qui n'ont elles-mêmes subi aucune atteinte, est par ces seuls motifs légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la société AEF, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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