Cour d'appel, 07 décembre 2012. 12/00090
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00090
Date de décision :
7 décembre 2012
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ARRET No 12/ 333
du 07 Décembre 2012
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Lou X...
Date de la décision attaquée : 10 FEVRIER 2012
Décision attaquée : JUGEMENT
Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALO
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Arrêt prononcé en chambre du conseil le 07 Décembre 2012 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :
Madame Karine PONCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,
Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,
M. Pascal PEDRON, conseiller,
MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par M Stéphane CANTERO, substitut général,
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Mademoiselle Séverine X...
...
22380 ST CAST LE GUILDO
Appelante, non comparante
ET
Monsieur Sébastien Z...
...
22380 SAINT CAST LE GUILDO
Intimé, non comparant
Monsieur Régine A...
Grand-Mère Maternelle
...
22380 SAINT CAST LE GUILDO
Intimé, non comparant
LA DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMIILLE DES COTES D'ARMOR (A. A. S. E. F)
1, rue du Parc
BP 2372
22023 SAINT BRIEUC CEDEX
Intimée, représentée par Madame C..., (chef de service)
.
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 Décembre 2012, en chambre du conseil.
La cour a constaté l'absence de Séverine X..., dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention " non réclamé ".
L'avocat général a été entendu en ses réquisitions.
*
Séverine X...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 10 FEVRIER 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALO qui a :
- renouvelé, jusqu'au 10/ 02/ 2013, le placement de Lou X...chez Mme Régine A...;
- renouvelé la mesure d'aide éducative en milieu ouvert à l'égard de Lou X..., exercée par l'Aide et l'Action Sociales à l'Enfance et la Famille des Côtes d'Armor ;
- accordé un droit de visite à Mme X...à mettre en oeuvre amiablement en concertaion avec Mme Régine A...et l'Aide et Action Sociales à l'Enance et à la Famille des Côtes d'Armor.
*
AU FOND :
Séverine X..., appelante, n'a pas comparu à l'audience, laissant la Cour dans l'ignorance des prétentions et des moyens qu'elle entendait faire valoir à l'appui de son recours ;
Absente à l'audience, elle n'a pas soutenu son appel ;
Il y a lieu, dès lors, de confirmer la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire,
En la forme
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée :
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Bruno GENDROT Karine PONCHATEAU
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