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Cour de cassation, 23 février 1994. 92-15.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.064

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ... (5ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. Louis X..., demeurant ... àVaucresson (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1102 et 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 1992), que M. Y..., bénéficiaire d'une promesse de vente d'une propriété dite "Mas Gony", appartenant à la Société Houillères des Cévennes, a fait connaître, par lettre du 7 décembre 1977 à M. X..., qu'il savait interessé par cet immeuble, qu'il lui en abandonnait le droit d'achat, étant convenu que si, pour une raison quelconque, M. X... renonçait à cette habitation, il le revendrait immédiatement à M. Y... au prix d'achat majoré selon des éléments déterminés ; que M. X... a approuvé et signé cette lettre ; que les époux X... ont acquis le bien le 10 juillet 1978 ; que M. Y... ayant appris, au début de 1988, que M. X... aurait cherché à le revendre, a mis ce dernier en demeure de lui proposer son rachat au prix stipulé ; que devant son refus, M. Y... a sollicité la condamnation de M. X... à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient que l'un comme l'autre des signataires de la lettre du 7 décembre 1977 se sont ainsi engagés dans un acte qui revêt une nature synallagmatique dès lors qu'il comporte des engagements réciproques, que l'engagement de M. X... de revendre le Mas Gony à M. Y... à un prix dont les modalités de calcul étaient fixées, constitue, abstraction faite de la promesse de vente des Houillères des Cévennes à M. Y..., une promesse de pacte de préférence mais non une promesse de vente, M. X... n'étant pas au 7 décembre 1977, propriétaire du Mas Gony et n'ayant pas manifesté l'intention de revendre un bien qu'il n'avait pas encore acquis et que si la décision de vendre est laissée à la seule initiative du propriétaire, elle n'entache pas de nullité l'engagement de celui-ci de vendre à une personne déterminée, à un prix déterminable ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-02-23 | Jurisprudence Berlioz