Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01138 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX6T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 23/56882
APPELANTE
LA FÉDÉRATION CHRÉTIENNE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE FRANCE, association cultuelle représentée par son Président M. [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jaël NGOS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0921
INTIMÉE
Mme [T] [Z], prise en sa qualité de Directrice de publication du site www.parismatch.com
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1178
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Benoît TRUET-CALLU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2023, un article intitulé « [B] [W] : la mère aux assises pour l'assassinat de son fils de cinq ans » a été publié sur le site internet parismatch.com.
L'article désigne cette femme comme « Membre des Témoins de Jéhovah, se disant "très pratiquante" ».
Suivant courrier en date du 15 juin 2023, la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France a demandé à Mme [Z], directrice de la publication de site, à exercer au visa de l'article 6.IV de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique un droit de réponse ainsi rédigé :
« Contrairement à ce qui a été publié dans notre édition du 7 juin 2023, la personne qui a été condamnée par la Cour d'assises du Finistère pour le meurtre de son fils de 5 ans n'est pas Témoin de Jéhovah. »
Par courrier du 22 juin 2023, Mme [Z] a fait valoir que cette demande ne répondait pas aux prescriptions légales et qu'il ne serait pas fait droit.
Par acte du 12 septembre 2023, la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France a assigné Mme [Z], en sa qualité de directrice de publication du site www.parismatch.com, devant le juge des référés du tribunal de Paris aux fins de, notamment :
ordonner à Mme [Z] de publier la réponse qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2023, ainsi libellée :
« Contrairement à ce qui a été publié dans notre édition du 7 juin 2023, la personne qui a été condamnée par la Cour d'assises du Finistère pour le meurtre de son fils de 5 ans n'est pas Témoin de Jéhovah », ce sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire du 16 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
dit n'y avoir lieu à référé ;
rejeté l'ensemble des demandes formées par la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah ;
condamné la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah à payer à Mme [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 décembre 2023, la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah a interjeté appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 29 avril 2024, la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France demande à la cour, au visa des articles 6 IV de la loi n° 2°°4-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse, 835 al. 1 du code de procédure civile, 8, 9, 10.2 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, de :
infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé prononcée entre les parties le 16 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
ordonner à Mme [Z], directrice de la publication du site internet www.parismatch.com, de publier la réponse qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2023, ainsi libellée :
« Contrairement à ce qui a été publié dans notre édition du 7 juin 2023, la personne qui a été condamnée par la cour d'assises du Finistère pour le meurtre de son fils de 5 ans n'est pas Témoin de Jéhovah » ;
assortir l'injonction d'une astreinte de 150 euros par jour si la réponse n'était pas publiée dans les 24 heures suivant signification de l'ordonnance ;
condamner Mme [Z], directrice de la publication du site internet www.parismatch.com, à lui verser une somme d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que la fausse information de l'article justifie un correctif ; que la prétendue appartenance de cette personne à la communauté religieuse des Témoins de Jéhovah met en cause le mouvement religieux ; que ce groupe est très structuré ; que près d'un millier d'assemblées locales sont réunies au sein d'une Fédération nationale.
Elle précise que conformément à ses statuts elle représente et fédère l'ensemble des associations cultuelles des Témoins de Jéhovah et expose que la Cour européenne des droits de l'homme a confirmé qu'une entité religieuse peut engager des procédures judiciaires en son nom et pour le compte de ses adhérents et qu'elle a considéré que les Témoins de Jéhovah était une religion connue avec une présence active dans de nombreux pays. Elle considère que la Fédération est bien la personne identifiable et impactée par la mise en cause.
Elle allègue que puisque la femme évoquée dans l'article n'est pas membre des Témoins de Jéhovah elle ne peut appartenir à aucune structure ; que le raisonnement du premier juge est donc faux ; que le lecteur de l'article comprendra que la structure nationale est désignée.
Elle fait valoir qu'accepter le moyen d'irrecevabilité retenu par le premier juge, aboutirait concrètement à mettre le média à l'abri de tout recours et de toute poursuite en application de la loi de 1881 et à refuser à une personne morale l'exercice de ce droit.
Elle expose que la réponse a été adressée dans les formes et délais légaux.
Elle fait valoir qu'elle est parfaitement légitime à démentir, au moyen de son droit de réponse, l'indication erronée et que les textes n'imposent pas une terminologie particulière dans le contenu du droit de réponse et de son intitulé de sorte que l'usage des mots « droit de réponse - démenti » dans l'objet ne contrevient pas à ces dispositions légales.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 février 2024, Mme [Z] demande à la cour, au visa des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881 et 6 IV de la loi du 21 juin 2004 de :
débouter la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer l'ordonnance rendue le 16 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
condamner la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France à lui verser en cause d'appel, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous frais et dépens.
Elle soutient qu'il est patent que l'appelante n'a été ni nommée ni désignée dans l'article en cause ; qu'il est uniquement fait état de sa qualité de membre des Témoins de Jéhovah de l'accusée, sans que l'on sache à quel groupe elle est rattachée ; que l'accusée ne saurait être considérée comme « membre » de la Fédération puisque celle-ci est uniquement composée d'associations locales et non de personnes physiques.
Elle fait valoir que le droit de réponse est éminemment personnel ; que la Fédération fait référence dans son courrier portant droit de réponse à un groupement qui se serait d'abord manifesté auprès d'elle [[Localité 5]] dont on comprend qu'il serait davantage concerné ; que l'appelante n'avait fourni aucun élément pour justifier de son intérêt ou de sa qualité à agir.
Elle soutient que le texte adressé par la Fédération ne prend pas la forme d'une réponse mais tend à faire parler à sa place le site (« notre édition ») ; que ce libellé apparaît comme une précision qui serait apportée spontanément et non comme une réponse ; qu'il ne répond donc pas aux prescriptions légales ; que l'article ne fait à aucun moment état de ce que la personne a été condamnée de sorte que le « droit de réponse » est dénué de pertinence et enjoint de publier une fausse information.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
SUR CE, LA COUR
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 6 IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans sa version applicable au litige dispose que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service.
La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à l'hébergeur qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3.750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent IV.
Le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 vient notamment préciser, en son article 3, que la réponse sollicitée prend la forme d'un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l'a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d'un texte. La réponse ne peut être supérieure à 200 lignes.
L'article 4 du même décret précise que la réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l'exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n'est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d'une référence à celui-ci et d'un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l'article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l'éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Le dernier alinéa de l'article 4 précise que le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu'il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Les conditions d'insertion de la réponse sont également prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881.
Il résulte de ces dispositions que le droit de réponse est général et absolu. Celui qui en use est seul juge de la teneur, de l'étendue, de l'utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l'insertion. Le refus d'insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes m'urs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur du journaliste.
La personne mise en cause doit être « nommée ou désignée », ce qui suppose qu'elle soit identifiée ou du moins identifiable.
Ainsi, la mise en cause est nécessairement personnelle. Il ne saurait y avoir mise en cause par l'intermédiaire d'autrui.
Le 7 juin 2023, un article intitulé « [B] [W] : la mère aux assises pour l'assassinat de son fils de cinq ans » a été publié sur le site internet parismatch.com.
L'article désigne cette femme comme « Membre des Témoins de Jéhovah, se disant " très pratiquante " ».
Comme l'a retenu à bon droit le premier juge, par des motifs que la cour adopte, il résulte de la lecture de l'article que la Fédération, personne morale, n'est ni nommée, ni désignée.
La seule indication de ce que l'accusée était membre des « Témoins de Jéhovah » ne renvoie nullement à l'appartenance de cette dernière à la Fédération, qui serait implicitement mise en cause. La seule personne nommée ou désignée par l'article est la personne qui comparaît aux assises, aucune personne morale n'est mise en cause.
Par ailleurs, et comme le relève à juste titre l'intimée, le « droit de réponse » sollicité n'est pas libellé comme tel. La phrase « Contrairement à ce qui a été publié dans notre édition du 7 juin 2023, la personne qui a été condamnée par la Cour d'assises du Finistère pour le meurtre de son fils de 5 ans n'est pas Témoin de Jéhovah », laisse croire à tort que c'est le site internet lui-même qui, spontanément, est à l'origine de cette rectification et non qu'il a été saisi d'un droit de réponse par une personne morale.
Une telle réponse est en outre factuellement fausse puisque l'article en cause n'évoque pas une quelconque condamnation par la cour d'assises mais uniquement l'ouverture du procès lui-même.
Par conséquent, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'insertion forcée d'un droit de réponse formée par la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah.
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise au titre des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d'appel, la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France à payer à Mme [Z], en qualité de directeur de la publication du site internet www.parismatch.com la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France aux dépens d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment