Tribunal Administratif de Montreuil, 08 décembre 2023. 2100206
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2100206
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 janvier 2021, 30 novembre 2021 et 9 août 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.
Il soutient que :
- sa réclamation au titre de l'année 2012 n'est pas tardive, dès lors que l'avis de dégrèvement est intervenu le 16 janvier 2018, ce qui rendait matériellement impossible le dépôt d'une déclaration préalable avant le 31 décembre 2016 ;
- il a supporté des charges locatives à hauteur de 5 030 euros qui sont déductibles du revenu foncier brut.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 juin 2021 et le 2 août 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la réclamation au titre de l'année 2012 est tardive et que M. A n'établit pas avoir supporté des charges locatives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, conseillère,
- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui réside en Thaïlande, a déclaré des revenus fonciers de source française en 2012 et 2013 et a fait l'objet d'une mise en recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti en conséquence. Sa réclamation contre celles-ci ayant été rejetée, il demande au tribunal la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense en ce qui concerne l'imposition au titre de l'année 2012 :
2. Aux termes de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet d'une première mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012, le 30 septembre 2013, avant de bénéficier d'un dégrèvement total 13 février 2014, en raison d'une erreur sur son patronyme. Il en résulte en outre qu'une nouvelle imposition sur les revenus de l'année 2012 a été établie et mise en recouvrement le 30 avril 2014, ce dont il résulte qu'en application des dispositions citées au point précédent M. A pouvait présenter une réclamation au plus tard le 31 décembre 2016. Dans ces conditions, et sans qu'ait d'incidence la circonstance que M. A a fait l'objet le 16 janvier 2018 d'un dégrèvement partiel à hauteur de 2 482 euros, sa réclamation du 23 juillet 2020 était tardive, ainsi que l'administration l'a relevé dans la décision du 24 juillet 2020 rejetant celle-ci. La fin de non-recevoir opposée en défense doit en conséquence être accueillie et les conclusions relatives à l'imposition sur les revenus de l'année 2012 rejetées.
Sur le bien-fondé de l'imposition au titre de l'année 2013 :
4. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ".
5. Si M. A se prévaut de charges locatives à hauteur de 5 030 euros, qui seraient déductibles des revenus fonciers, il n'apporte aucune pièce tendant à établir la réalité de ces charges. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir à demander la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre
Le président,
P. Le Garzic Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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