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Cour de cassation, 06 mars 1997. 96-80.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.476

Date de décision :

6 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Gérard, - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 1995, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, abus de confiance , escroqueries, faux et usage, à 30 mois d'emprisonnement dont 22 mois avec sursis, à 5 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, le second, pour complicité d'escroqueries, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Gérard Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ce demandeur ; II - Sur le pourvoi de Claude X... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal (59 et 60 du Code pénal ancien), 122-2 et 122-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de complicité d'escroquerie au préjudice de la caisse d'épargne de Reims ; "aux motifs qu'il résulte de l'expertise en écriture effectuée dans le cadre de l'information préparatoire que le prévenu a assorti chacune des traites d'un faux accord qui aurait été donné par Claude X... agissant en qualité de directeur de l'agence de la Capelle de la banque Scalbert-Dupont; qu'interrogé à l'époque des opérations d'escompte par son correspondant à la caisse d'épargne, Claude X... a dit fermement avoir été l'auteur de l'aval; qu'il savait pourtant que cette affirmation était matériellement fausse et servait à parfaire l'escroquerie de Gérard Y..." ; "alors, d'une part, que Claude X... ne saurait être considéré comme ayant accompli un acte positif de complicité caractérisant sa participation matérielle à l'infraction dans la mesure où il s 'est borné à acquiescer aux interrogations de son correspondant à la caisse d'épargne, en s'abstenant, certes, de dénoncer le faux commis à son insu, mais sans qu'aucune intervention spontanée, volontaire et personnelle puisse lui être reprochée ; "alors, d 'autre part, qu'en agissant comme il l'a fait, Claude X..., qui s'est borné à répondre aux sollicitations du préposé de la caisse d'épargne, n'a pu prêter, délibérément, aide et assistance à la commission de l'escroquerie, puisque son intervention a été involontaire et qu'il n'a pas cherché personnellement à faciliter la commission d'une infraction ; "alors, enfin, qu'il résultait des éléments de la cause, des procès-verbaux d'interrogatoire et particulièrement des pièces versées aux débats par Claude X... (cf côte D138, D135, D134) que celui-ci n'avait agi que sous l'emprise de la contrainte exercée sur lui par Gérard Y..., dont il connaissait l'extrême violence et qui le menaçait de représailles sur ses enfants; que la cour d'appel aurait dont dû rechercher si la responsabilité pénale de Claude X... ne pouvait se trouver atténuée, voire abolie par la contrainte morale exercée sur lui par l'auteur principal de l'infraction" ; Sur le moyen pris en sa troisième branche : Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt ni de conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait invoqué une cause d'irresponsabilité ; Que, dès lors, le moyen est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le moyen pris en ses autres branches : Attendu que les énonciations, partiellement reprises au moyen, de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la complicité d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D' où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, (59 et 60 du Code pénal ancien), 913-1 du Code pénal (405 du Code pénal ancien), 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claude X... à payer à la caisse d'épargne la somme de 3 000 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que (Claude X...) fait, à tort, valoir que la caisse d'épargne aurait commis une faute ; "alors, d'autre part, qu'ainsi que le faisait valoir Claude X... dans la discussion qui s'est instaurée devant la cour d'appel, la caisse d'épargne de Reims a nécessairement commis une faute à l'origine de son préjudice en escomptant les traites faussement avalisées par Claude X..., sans s'interroger sur le point de savoir si, en toute hypothèse, le directeur d'une succursale de la banque Scalbert-Dupont avait le pouvoir d'engager la banque et d'avaliser les lettres de change pour un montant dépassant les deux millions de francs; qu'en effet, indépendamment même de toute falsification, l'aval du directeur aurait été inopérant et n'aurait pu avoir pour effet d'obliger la banque Scalbert-Dupont; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a estimé que la caisse d'épargne de Reims, professionnel averti, n'avait pas commis de faute en escomptant les traites litigieuses ; "alors, d'autre part, qu'il est constant que Claude X..., simple "complice" de l'escroquerie, n'en a tiré aucun bénéfice, ni aucun profit quelconque; qu'ainsi, la cour d'appel devait, au moins, opérer un partage de responsabilité avec la caisse d'épargne, dans la mesure où la faute de cette banque avait pu concourir avec celle du prévenu à la réalisation du dommage" ; Attendu qu'aucune disposition de la loi ne permettant de réduire, en raison d'une prétendue négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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