Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 décembre 2008), que Mme X... a confié à M. Y..., assuré auprès de la société MAAF, des travaux de rénovation dans trois studios réalisés à des fins locatives ; que plusieurs factures, pour un montant total de 26 070,68 euros, ont été payées par le maître de l'ouvrage ; que des désordres sont apparus ; qu'après expertise Mme X... a assigné M. Y... et la société MAAF en réparation de ses préjudices ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour fixer le préjudice de Mme X... à la somme de 14 609,02 euros pour le préjudice matériel, l'arrêt retient que même si la demande de permis de construire avait été effectuée, la création d'un des studios aurait été refusée et l'état des deux autres n'aurait pas permis de les louer et qu'en conséquence aucun préjudice n'a été causé par ce manquement à l'obligation de conseil de M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le défaut d'information n'avait pas fait perdre à Mme X... une chance de concevoir son projet immobilier différemment ou de renoncer à l'acquisition de l'immeuble et, en tout état de cause, à la réalisation de travaux inutiles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que la société MAAF devra garantir M. Y... pour la somme de 14 609,02 euros, l'arrêt retient que sont exclus de la garantie souscrite au titre du contrat "assurance multirisques professionnelle" les dommages matériels et immatériels résultant de l'inexécution d'une obligation de faire et tous les dommages-intérêts assimilés à des réparations civiles et qu'en conséquence la société MAAF ne doit pas sa garantie pour les conséquences des manquements contractuels de M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société MAAF se bornait à reconnaître que sa garantie était acquise au titre des désordres relevant de la garantie décennale et à prétendre qu'elle n'était pas due pour les autres préjudices en raison de la résiliation du contrat d'assurance couvrant leur réparation, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le préjudice de Mme X... à la somme de 14 609,02 euros pour le préjudice matériel, fixé la créance de Mme X... au passif du redressement judiciaire de M. Y... à hauteur de 14 609,02 euros pour le préjudice matériel, dit que la société MAAF devra garantir M. Y... pour la somme de 14 609,02 euros et condamné la société MAAF à payer cette somme à Mme X..., l'arrêt rendu le 3 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la société MAAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, M. Y... et la société MAAF à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité le préjudice matériel subi par Mme X... à la somme de 14 609,02 euros, d'AVOIR, en conséquence, fixé la créance de Mme X... au passif du redressement judiciaire de M. Y... à la somme de 17 609,02 euros, d'AVOIR dit que la MAAF devrait garantir M. Y... pour la somme de 14 609,02 euros, de l'AVOIR condamnée à payer cette somme à Mme X... et d'AVOIR débouté Mme X... du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'expert a précisément décrit les désordres, l'installation électrique ne respectant pas les normes, et se révélant même dangereuse, le réseau plomberie/sanitaire étant réalisé en méconnaissance des règles de l'art, la peinture extérieure étant de mauvaise qualité et mal appliquée, et aucune étanchéité n'ayant été effectuée ; qu'il a conclu que les travaux entrepris par Alain Y..., artisan ne pouvant être compétent dans tous les corps d'état, étaient atteints de malfaçons ou non façons rendant les trois studios impropres à leur destination, avec pour le studio Cactus une atteinte à la solidité ; qu'il s'évince de ce rapport que la responsabilité de Alain Y... est engagée au titre de la garantie décennale, résultant des articles 1792 et suivants du Code civil ; que toutefois, cette garantie ne peut s'appliquer qu'aux ouvrages réalisés par l'artisan ; que Jocelyne X... qui a payé tous les travaux a indiqué à l'expert avoir perdu les factures et ne les produit pas plus aux débats ; qu'il s'évince du devis établi le 27 juin 2001 et du rapport d'expertise que, de manière certaine, Alain Y... a réalisé les travaux d'électricité, de gaz, de plomberie, de carrelage, de menuiserie et de peinture ; qu'il n'est pas démontré qu'Alain Y... a réalisé des travaux de placoplâtre et d'étanchéité, et il peut seulement lui être reproché sur ce point de ne pas avoir attiré l'attention de Jocelyne X... sur les risques d'infiltration et leur conséquences ; qu'Alain Y... conteste vainement sur ce point son obligation de conseil alors qu'il produit une expertise de Mme A..., en date du 11 décembre 2002, ordonnée dans le litige opposant Jocelyne X... à sa venderesse, pour des vices cachés, aux termes de laquelle il a assisté aux opérations d'expertise en qualité de «sachant» et «conseiller technique» de Jocelyne X..., chargé des travaux d'aménagement des studios ; qu'il s'évince de ce document que les infiltrations au plafond étaient visibles et leur cause déterminée, que les dégâts s'étaient aggravés en raison de la négligence de Jocelyne X..., et qu'ainsi Alain Y... aurait dû refuser un chantier intérieur aux résultats compromis ; que pour établir qu'il a satisfait à son obligation de conseil, Alain Y... produit un devis daté du 21 octobre 2002, prévoyant le remplacement de tuiles, d'un velux et de la laine de verre gorgée d'eau, et précise que Jocelyne X... l'a refusé ; que toutefois, ce document unilatéral, dont il n'est pas certain que le maître de l'ouvrage en ait été destinataire, ne peut avoir un caractère probant et ne suffit pas à caractériser le respect de l'obligation de conseil ; qu'enfin, Mme A... a indiqué que Jocelyne X... aurait dû, compte tenu de la modification de la destination des lieux, demander un permis de construire, ce que Alain Y... ne lui avait pas conseillé de faire ; que ces manquements à l'obligation de conseil du professionnel constituent des fautes contractuelle au sens de l'article 1147 du Code civil ; que l'expert a chiffré le coût des reprises de l'électricité à 10 380,82 euros TTC ; que le poste plomberie s'est trouvé intégré avec d'autres travaux de démolition, de placoplâtre, d'embellissement et de peinture pour un montant total de 16 458,98 euros ; que le premier juge a retenu ces sommes, outre la reprise de l'installation gaz (436,53 euros) et la pose de la laine de verre pour fixer le préjudice matériel à la somme de 29 516,68 euros ; qu'il résulte des motifs précédents, que la garantie décennale ne peut concerner que le lot électricité, gaz et plomberie et que le préjudice de Jocelyne X... doit être limité aux coûts des travaux de remise en état strictement nécessaires, en excluant les ajouts ou embellissements résultant des choix du maître de l'ouvrage ; qu'en conséquence, au vu des pièces produites, et notamment pour le lot plomberie du devis de VITALE BATIMENT, le préjudice matériel sera fixé à la somme de 10 380,82 + 3 791,67 + 436,53 = 14 609,02 euros TTC ; que s'agissant de la responsabilité contractuelle Jocelyne X... doit démontrer que les préjudices qu'elle invoque sont imputables aux manquements d'Alain Y... dans l'exécution de son obligation de conseil ; que les pièces produites aux débats mettent en évidence qu'avant le début des travaux Jocelyne X... avait remarqué des taches au plafond, qu'elle avait négligé de remédier au problème, la persistance des infiltrations ayant gorgé d'eau le plafond ; que l'effondrement du placoplâtre du plafond est la conséquence de cette carence ; que le préjudice résultant du coût des travaux d'étanchéité, de remplacement du placoplâtre, de la laine de verre et des meubles endommagés, comme celui résultant des pertes locatives liées à l'impossibilité d'occuper les studios ne sont donc pas la conséquence des manquements d'Alain Y... et Jocelyne X... sera déboutée de ses prétentions d'indemnisation sur ce point ; que le changement de destination des lieux imposait au maître de l'ouvrage le dépôt d'une demande de permis de construire ; que si Alain Y... ne lui a pas conseillé de le faire, Jocelyne X... peut seulement sur ce point se prévaloir d'une perte de chance de louer les lieux en toute régularité ; qu'il résulte des motifs précédents et du rapport d'expertise que même si la demande avait été effectuée, la création d'un des studios aurait été refusée et l'état des autres n'aurait pas permis de les louer ; qu'en conséquence aucun préjudice n'a été causé par ce manquement à l'obligation de conseil et Jocelyne X... sera déboutée de ses prétentions d'indemnisation sur ce point ;
1 °) ALORS QU'en se bornant, pour en déduire que l'effondrement du plafond du studio résultait d'une négligence de Mme X..., à relever qu'avant le début des travaux, cette dernière avait remarqué des taches sur un plafond et qu'elle avait négligé de remédier au problème, la persistance des infiltrations ayant gorgé d'eau le plafond, sans constater que ce plafond était celui du studio aménagé au rez-de-chaussée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que M. Y... et la MAAF ne soutenaient pas, devant la Cour d'appel, qu'il aurait résulté d'une quelconque pièce produite aux débats que Mme X... avait, avant les travaux, remarqué des taches au plafond du studio, qu'elle aurait négligé de remédier au problème, que l'effondrement de ce plafond aurait été la conséquence de cette négligence et que ces circonstances auraient suffit à exclure toute responsabilité de M. Y... ; qu'en soulevant ce moyen d'office, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que « les pièces produites aux débats » auraient mis en évidence qu'avant le début des travaux, Mme X... avait remarqué des taches au plafond et qu'elle avait négligé de remédier au problème, la persistance des infiltrations ayant gorgé d'eau ce plafond, de sorte que son effondrement aurait été la conséquence de cette négligence, sans indiquer ni analyser, même succinctement, les éléments précis sur lesquels elle fondait ces affirmations, la Cour d'appel, qui n'a pas mis ainsi la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, les mentions du rapport d'expertise de Mme A... établi lors d'une précédente procédure, totalement distincte, faisant état d'infiltrations, concernaient uniquement les plafonds des chambres situées à l'étage sous le chien assis, dont un carreau était cassé, laissant couler l'eau sur la laine de verre, et non le plafond du studio situé au rez-de-chaussée, qui s'était effondré en conséquence du défaut d'étanchéité de la terrasse sous laquelle il avait été aménagé ; qu'en affirmant qu'il résultait de ce rapport qu'avant le début des travaux, Mme X... avait remarqué des taches au plafond, qu'elle avait négligé de remédier au problème, la persistance des infiltrations ayant gorgé d'eau le plafond, de sorte que l'effondrement du placoplâtre aurait été la conséquence de cette carence, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, et violé l'article 1134 du Code civil
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'entrepreneur doit conseiller le maître de l'ouvrage sur l'ensemble des travaux nécessaires à la bonne réalisation du projet qui lui est confié et sur les risques résultant de l'inexécution de l'un de ces travaux ; qu'en se bornant à affirmer, après avoir constaté que M. Y... avait manqué à ses obligation en n'attirant pas l'attention de Mme X... sur les risques d'infiltrations et leurs conséquence, qu'avant le début des travaux, Mme X... avait remarqué des taches, qu'elle avait négligé de remédier au problème, la persistance des infiltrations ayant gorgé d'eau le plafond, et que l'effondrement aurait été la conséquence de cette négligence, sans constater que Mme X... disposait d'une compétence notoire en la matière ou qu'elle avait effectivement connaissance de la nécessité d'assurer l'étanchéité de la terrasse située au dessus du studio et des risques courus à défaut de réalisation de cette étanchéité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité le préjudice matériel subi par Mme X... à la somme de 14 609,02 euros, d'AVOIR, en conséquence, fixé la créance de Mme X... au passif du redressement judiciaire de M. Y... à la somme de 17 609,02 euros, d'AVOIR dit que la MAAF devrait garantir M. Y... pour la somme de 14 609,02 euros, de l'AVOIR condamnée à payer cette somme à Mme X... et d'AVOIR débouté Mme X... du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'expert a précisément décrit les désordres, l'installation électrique ne respectant pas les normes, et se révélant même dangereuse, le réseau plomberie/sanitaire étant réalisé en méconnaissance des règles de l'art, la peinture extérieure étant de mauvaise qualité et mal appliquée, et aucune étanchéité n'ayant été effectuée ; qu'il a conclu que les travaux entrepris par Alain Y..., artisan ne pouvant être compétent dans tous les corps d'état, étaient atteints de malfaçons ou non façons rendant les trois studios impropres à leur destination, avec pour le studio Cactus une atteinte à la solidité ; qu'il s'évince de ce rapport que la responsabilité de Alain Y... est engagée au titre de la garantie décennale, résultant des articles 1792 et suivants du Code civil ; que toutefois, cette garantie ne peut s'appliquer qu'aux ouvrages réalisés par l'artisan ; que Jocelyne X... qui a payé tous les travaux a indiqué à l'expert avoir perdu les factures et ne les produit pas plus aux débats ; qu'il s'évince du devis établi le 27 juin 2001 et du rapport d'expertise que, de manière certaine, Alain Y... a réalisé les travaux d'électricité, de gaz, de plomberie, de carrelage, de menuiserie et de peinture ; qu'il n'est pas démontré qu'Alain Y... a réalisé des travaux de placoplâtre et d'étanchéité, et il peut seulement lui être reproché sur ce point de ne pas avoir attiré l'attention de Jocelyne X... sur les risques d'infiltration et leur conséquences qu'Alain Y... conteste vainement sur ce point son obligation de conseil alors qu'il produit une expertise de Mme A..., en date du 11 décembre 2002, ordonnée dans le litige opposant Jocelyne X... à sa venderesse, pour des vices cachés, aux termes de laquelle il a assisté aux opérations d'expertise en qualité de «sachant» et «conseiller technique» de Jocelyne X..., chargé des travaux d'aménagement des studios ; qu'il s'évince de ce document que les infiltrations au plafond étaient visibles et leur cause déterminée, que les dégâts s'étaient aggravés en raison de la négligence de Jocelyne X..., et qu'ainsi Alain Y... aurait dû refuser un chantier intérieur aux résultats compromis ; que pour établir qu'il a satisfait à son obligation de conseil, Alain Y... produit un devis daté du 21 octobre 2002, prévoyant le remplacement de tuiles, d'un velux et de la laine de verre gorgée d'eau, et précise que Jocelyne X... l'a refusé ; que toutefois, ce document unilatéral, dont il n'est pas certain que le maître de l'ouvrage en ait été destinataire, ne peut avoir un caractère probant et ne suffit pas à caractériser le respect de l'obligation de conseil ; qu'enfin, Mme A... a indiqué que Jocelyne X... aurait dû, compte tenu de la modification de la destination des lieux, demander un permis de construire, ce que Alain Y... ne lui avait pas conseillé de faire ; que ces manquements à l'obligation de conseil du professionnel constituent des fautes contractuelle au sens de l'article 1147 du Code civil ; que l'expert a chiffré le coût des reprises de l'électricité à 10 380,82 euros TTC ; que le poste plomberie s'est trouvé intégré avec d'autres travaux de démolition, de placoplâtre, d'embellissement et de peinture pour un montant total de 16 458,98 euros ; que le premier juge a retenu ces sommes, outre la reprise de l'installation gaz (436,53 euros) et la pose de la laine de verre pour fixer le préjudice matériel à la somme de 29 516,68 euros ; qu'il résulte des motifs précédents, que la garantie décennale ne peut concerner que le lot électricité, gaz et plomberie et que le préjudice de Jocelyne X... doit être limité aux coûts des travaux de remise en état strictement nécessaires, en excluant les ajouts ou embellissements résultant des choix du maître de l'ouvrage ; qu'en conséquence, au vu des pièces produites, et notamment pour le lot plomberie du devis de VITALE BATIMENT, le préjudice matériel sera fixé à la somme de 10 380,82 + 3 791,67 + 436,53 = 14 609,02 euros TTC ; que s'agissant de la responsabilité contractuelle Jocelyne X... doit démontrer que les préjudices qu'elle invoque sont imputables aux manquements d'Alain Y... dans l'exécution de son obligation de conseil ; que les pièces produites aux débats mettent en évidence qu'avant le début des travaux Jocelyne X... avait remarqué des taches au plafond, qu'elle avait négligé de remédier au problème, la persistance des infiltrations ayant gorgé d'eau le plafond ; que l'effondrement du placoplâtre du plafond est la conséquence de cette carence ; que le préjudice résultant du coût des travaux d'étanchéité, de remplacement du placoplâtre, de la laine de verre et des meubles endommagés, comme celui résultant des pertes locatives liées à l'impossibilité d'occuper les studios ne sont donc pas la conséquence des manquements d'Alain Y... et Jocelyne X... sera déboutée de ses prétentions d'indemnisation sur ce point ; que le changement de destination des lieux imposait au maître de l'ouvrage le dépôt d'une demande de permis de construire ; que si Alain Y... ne lui a pas conseillé de le faire, Jocelyne X... peut seulement sur ce point se prévaloir d'une perte de chance de louer les lieux en toute régularité ; qu'il résulte des motifs précédents et du rapport d'expertise que même si la demande avait été effectuée, la création d'un des studios aurait été refusée et l'état des autres n'aurait pas permis de les louer ; qu'en conséquence aucun préjudice n'a été causé par ce manquement à l'obligation de conseil et Jocelyne X... sera déboutée de ses prétentions d'indemnisation sur ce point ;
1 °) ALORS QUE la perte d'une chance de renoncer à un projet qui s'est avéré dommageable ou de le modifier constitue un préjudice indemnisable ; que Mme X... soutenait qu'en conséquence du manquement de M. Y... à son obligation d'attirer son attention sur la nécessité d'obtenir un permis de construire afin de réaliser l'un des studios, elle avait perdu une chance de concevoir « son projet immobilier différemment de manière à ce qu'il soit financièrement rentable », voire de renoncer à l'acquisition de l'immeuble et, en tout état de cause, à la réalisation de travaux inutiles ; qu'en affirmant que si M. Y... n'avait certes pas indiqué à Mme X... qu'elle devait solliciter un permis de construire, cette dernière ne pouvait se plaindre que de la perte d'une chance de louer les lieux en toute régularité, perte qui n'était pas établie dès lors que le permis de construire n'aurait pas été accordé, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en se bornant, pour exclure tout préjudice résultant du manquement de M. Y... à son obligation d'attirer l'attention de Mme X... sur la nécessité d'obtenir un permis de construire, à affirmer que la création d'un des studios aurait été refusée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ce défaut d'information n'avait pas fait perdre à Mme X... une chance de concevoir son projet immobilier différemment ou de renoncer à l'acquisition de l'immeuble et, en tout état de cause, à la réalisation de travaux inutiles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité le préjudice matériel subi par Mme X... à la somme de 14 609,02 euros, d'AVOIR, en conséquence, fixé la créance de Mme X... au passif du redressement judiciaire de M. Y... à la somme de 17 609,02 euros, d'AVOIR dit que la MAAF devrait garantir M. Y... pour la somme de 14 609,02 euros, de l'AVOIR condamnée à payer cette somme à Mme X... et d'AVOIR débouté Mme X... du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'expert a précisément décrit les désordres, l'installation électrique ne respectant pas les normes, et se révélant même dangereuse, le réseau plomberie/sanitaire étant réalisé en méconnaissance des règles de l'art, la peinture extérieure étant de mauvaise qualité et mal appliquée, et aucune étanchéité n'ayant été effectuée ; qu'il a conclu que les travaux entrepris par Alain Y..., artisan ne pouvant être compétent dans tous les corps d'état, étaient atteints de malfaçons ou non façons rendant les trois studios impropres à leur destination, avec pour le studio Cactus une atteinte à la solidité ; qu'il s'évince de ce rapport que la responsabilité de Alain Y... est engagée au titre de la garantie décennale, résultant des articles 1792 et suivants du Code civil ; que toutefois, cette garantie ne peut s'appliquer qu'aux ouvrages réalisés par l'artisan ; que Jocelyne X... qui a payé tous les travaux a indiqué à l'expert avoir perdu les factures et ne les produit pas plus aux débats ; qu'il s'évince du devis établi le 27 juin 2001 et du rapport d'expertise que, de manière certaine, Alain Y... a réalisé les travaux d'électricité, de gaz, de plomberie, de carrelage, de menuiserie et de peinture ; qu'il n'est pas démontré qu'Alain Y... a réalisé des travaux de placoplâtre et d'étanchéité, et il peut seulement lui être reproché sur ce point de ne pas avoir attiré l'attention de Jocelyne X... sur les risques d'infiltration et leur conséquences ; qu'Alain Y... conteste vainement sur ce point son obligation de conseil alors qu'il produit une expertise de Mme A..., en date du 11 décembre 2002, ordonnée dans le litige opposant Jocelyne X... à sa venderesse, pour des vices cachés, aux termes de laquelle il a assisté aux opérations d'expertise en qualité de «sachant» et «conseiller technique» de Jocelyne X..., chargé des travaux d'aménagement des studios ; qu'il s'évince de ce document que les infiltrations au plafond étaient visibles et leur cause déterminée, que les dégâts s'étaient aggravés en raison de la négligence de Jocelyne X..., et qu'ainsi Alain Y... aurait dû refuser un chantier intérieur aux résultats compromis ; que pour établir qu'il a satisfait à son obligation de conseil, Alain Y... produit un devis daté du 21 octobre 2002, prévoyant le remplacement de tuiles, d'un velux et de la laine de verre gorgée d'eau, et précise que Jocelyne X... l'a refusé ; que toutefois, ce document unilatéral, dont il n'est pas certain que le maître de l'ouvrage en ait été destinataire, ne peut avoir un caractère probant et ne suffit pas à caractériser le respect de l'obligation de conseil ; qu'enfin, Mme A... a indiqué que Jocelyne X... aurait dû, compte tenu de la modification de la destination des lieux, demander un permis de construire, ce que Alain Y... ne lui avait pas conseillé de faire ; que ces manquements à l'obligation de conseil du professionnel constituent des fautes contractuelle au sens de l'article 1147 du Code civil ; que l'expert a chiffré le coût des reprises de l'électricité à 10 380,82 euros TTC ; que le poste plomberie s'est trouvé intégré avec d'autres travaux de démolition, de placoplâtre, d'embellissement et de peinture pour un montant total de 16 458,98 euros ; que le premier juge a retenu ces sommes, outre la reprise de l'installation gaz (436,53 euros) et la pose de la laine de verre pour fixer le préjudice matériel à la somme de 29 516,68 euros ; qu'il résulte des motifs précédents, que la garantie décennale ne peut concerner que le lot électricité, gaz et plomberie et que le préjudice de Jocelyne X... doit être limité aux coûts des travaux de remise en état strictement nécessaires, en excluant les ajouts ou embellissements résultant des choix du maître de l'ouvrage ; qu'en conséquence, au vu des pièces produites, et notamment pour le lot plomberie du devis de VITALE BATIMENT, le préjudice matériel sera fixé à la somme de 10 380,82 + 3 791,67 + 436,53 = 14 609,02 euros TTC ; que s'agissant de la responsabilité contractuelle Jocelyne X... doit démontrer que les préjudices qu'elle invoque sont imputables aux manquements d'Alain Y... dans l'exécution de son obligation de conseil ; que les pièces produites aux débats mettent en évidence qu'avant le début des travaux Jocelyne X... avait remarqué des taches au plafond, qu'elle avait négligé de remédier au problème, la persistance des infiltrations ayant gorgé d'eau le plafond ; que l'effondrement du placoplâtre du plafond est la conséquence de cette carence ; que le préjudice résultant du coût des travaux d'étanchéité, de remplacement du placoplâtre, de la laine de verre et des meubles endommagés, comme celui résultant des pertes locatives liées à l'impossibilité d'occuper les studios ne sont donc pas la conséquence des manquements d'Alain Y... et Jocelyne X... sera déboutée de ses prétentions d'indemnisation sur ce point ; que le changement de destination des lieux imposait au maître de l'ouvrage le dépôt d'une demande de permis de construire ; que si Alain Y... ne lui a pas conseillé de le faire, Jocelyne X... peut seulement sur ce point se prévaloir d'une perte de chance de louer les lieux en toute régularité ; qu'il résulte des motifs précédents et du rapport d'expertise que même si la demande avait été effectuée, la création d'un des studios aurait été refusée et l'état des autres n'aurait pas permis de les louer ; qu'en conséquence aucun préjudice n'a été causé par ce manquement à l'obligation de conseil et Jocelyne X... sera déboutée de ses prétentions d'indemnisation sur ce point ;
ALORS QUE l'entrepreneur est tenu, au titre de la garantie décennale, a réparer l'intégralité des préjudices directement liés aux malfaçons de l'ouvrage ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si M. Y... ne devait pas indemniser Mme X... des différents frais de dépannage qu'elle avait dû supporter en conséquence des malfaçons relevant de la garantie décennale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-1 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la MAAF devrait garantir M. Y... pour la somme de 14 609,02 euros seulement et de l'AVOIR condamnée à payer cette somme à Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE la MAAF ne conteste pas devoir sa garantie au titre du contrat « garantie décennale » pour les activités déclarées par Alain Y..., soit l'électricité et la plomberie et ne discute pas l'installation du gaz, rattachée à ses deux activités ; que les conditions générales et particulières du contrat «assurance multirisques professionnelle» garantissent les dommages causés aux tiers, y compris dans le cadre de l'activité professionnelle, ainsi que les dommages subis par les biens confiés par le client sur lesquels l'artisan intervient, ou les dommages subis par les biens existants du client endommagés dans le cadre de l'activité professionnelle ; que les dommages concernés peuvent être matériels ou immatériels ; que toutefois sont exclus de cette garantie, les dommages matériels et immatériels résultant de l'inexécution d'une obligation de faire (article 10) et tous les dommages intérêts assimilés à des réparations civiles (article 17) ; qu'en conséquence, la MAAF ne doit pas sa garantie pour les conséquences des manquements contractuels d'Alain Y..., sans qu'il soit besoin de discuter de l'argumentation relative à la résiliation du contrat ;
1 °) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que ni la MAAF, ni aucune autre partie n'avait jamais soutenu que la garantie n'était pas due pour les conséquences des manquements contractuels de M. Y... en application de clauses d'exclusion des dommages «résultant de l'inexécution d'une obligation de faire» et de «tous les dommages et intérêts assimilés à des réparations civiles» ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application de ces clauses d'exclusion de garantie, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations à ce sujet, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut modifier l'objet du litige ; que la MAAF se bornait à reconnaître que sa garantie était acquise au titre des désordres relevant de la garantie décennale et à prétendre qu'elle n'était pas due pour les autres préjudices, en raison de la résiliation du contrat d'assurance couvrant leur réparation ; qu'en se fondant, pour dire que la MAAF ne devait pas sa garantie pour les conséquences des «manquements contractuels» de M. Y..., sur deux clauses d'exclusion de garantie qui n'étaient pas invoquées par l'assureur, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.