Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-21.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.608

Date de décision :

27 janvier 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Marie-Claude X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z..., de la SCP Lesourd, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu, d'une part, que le motif hypothétique critiqué par le premier moyen est surabondant dès lors que l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1995) a retenu que Mme Z... n'avait pas restitué deux des pièces d'argenterie dont elle était conventionnellement gardienne, justifiant ainsi la condamnation de celle-ci à réparer le préjudice subi par sa cohéritière ; que le moyen est donc inopérant ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par le second moyen qui ne lui avait pas été demandée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-01-27 | Jurisprudence Berlioz