Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-18.937
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.937
Date de décision :
19 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° Z 08 18. 937 et A 08 18. 938 ;
Sur le moyen unique des pourvois n° Z 08 18. 937 et A 08 18. 938, qui est identique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement doit être motivé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une ordonnance de référé a constaté que M. Michel X... et Mme Y... étaient occupants sans droit ni titre d'un immeuble qui leur avait été donné à bail par M. et Mme Robert X..., les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation et a ordonné leur expulsion ; qu'ayant été déboutés d'une demande de délais pour quitter les lieux par un jugement du 16 mars 2006, M. Michel X... et Mme Y... ont relevé appel ; qu'entre temps, M. et Mme X...
Z..., propriétaires du logement, ont fait signifier à M. Michel X... et à Mme Y... un procès-verbal de saisie vente et ont fait pratiquer à leur préjudice une saisie attribution ; qu'ayant contesté ces mesures, M. Michel X... et Mme Y...ont relevé appel du jugement qui, le 7 septembre 2006, les a déboutés de leurs demandes ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du 7 septembre 2006, l'arrêt se borne à relever que la demande de délais pour libérer les lieux présentée par les appelants ne pouvait être accueillie, dès lors que ceux ci prétendaient limiter leurs recherches à un logement T3 suffisant pour eux et que la demande d'attribution de logement formulée auprès du centre d'amélioration du logement était faite pour un logement de cinq pièces ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs étrangers à l'instance dont elle était saisie, équivalents à une absence de motif, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen unique identique produit aux pourvois n° Z 08 18. 937 et A 08 18. 938 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur Michel X... et Madame Arlette Y... de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Michel X... et Madame Arlette Y... ont prétendu limiter leurs recherches à un logement " T. 3 " suffisant pour eux deux, alors que la demande d'attribution de logement formulée auprès du Centre d'amélioration du logement, le 2 août 2006, est faite pour un logement de 5 pièces ; qu'aucun délai ne peut leur être accordé » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par leurs conclusions ; que pour débouter Monsieur Michel X...et Madame Arlette Y...de leur demande d'annulation de la saisie-vente du 31 mai 2006, de leur demande d'annulation de la saisie-attribution du 13 juin 2006 et de leur demande subsidiaire tendant à faire dire la créance d'occupation non justifiée, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs étrangers au présent litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, Monsieur Michel X... et Madame Arlette Y... ont fait valoir dans leurs écritures que, antérieurement à la saisie et très exactement le 22 mai 2006, ces derniers avaient vendu à Madame Catherine A... les biens mobiliers non encore saisis ainsi que d'autres meubles, objets mobiliers, pour la somme de 750, 00, cette somme ayant été réglée en espèce et le paiement du prix valant transfert de propriété puisqu'il y a accord sur la chose et sur le prix de sorte que la vente est parfaite et que les meubles saisis le 31 mai 2006 n'étaient plus la propriété de Monsieur X... et de Madame Y... depuis le 22 mai 2006 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Monsieur Michel X... et de Madame Y... faisant valoir que les sommes figurant sur le PEL et versées au titre de l'allocation spécifique de solidarité de Monsieur Michel X... ne sont pas saisissables, qu'elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Monsieur Michel X... et de Madame Y... faisant valoir que la créance n'est pas causée pour l'intégralité de son montant et ce dans les deux saisies pratiquées par les époux X...
Z..., a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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