Cour de cassation, 11 mai 1988. 86-41.957
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.957
Date de décision :
11 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme AFFICHAGE GIRAUDY, dont le siège social est ... (8e), ayant une agence à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1986 par le conseil de prud'hommes de Vichy (Section activités diverses), au profit de M. Z... Patrick, ... à Varennes-sur-Allier (Allier),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1134 du Code civil, 122-6 du Code du travail et 25 de la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z..., au service de la société Affichage Giraudy depuis le 1er mars 1983, a été licencié le 9 novembre 1984, alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie ; que son employeur lui a donné un préavis de deux mois mais ne lui a pas versé l'indemnité compensatrice ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. Z... une indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé que l'employeur ne l'avait pas réglée du fait que le salarié était en arrêt de maladie et percevait des indemnités journalières, a retenu que l'article 25, 3 b, de la convention collective applicable prévoit que lorsque l'employeur remplace le salarié du fait de la maladie, le salarié a exceptionnellement droit aux indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement ; Attendu que si M. Z... avait droit, bien que malade, en vertu de l'article 25 de la convention collective, à une indemnité de préavis, il ne pouvait recevoir, en plus des indemnités journalières destinées à compenser la perte de salaire, des sommes supérieures à la totalité de la rémunération perdue ;
Attendu qu'en ne recherchant pas si M. Z... n'avait pas perçu des indemnités journalières de sécurité sociale et éventuellement au titre d'un contrat de groupe souscrit par l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant l'indemnité de préavis, le jugement rendu le 17 février 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vichy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Moulins ;
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