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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 94-81.962

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.962

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt n 150 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1994, qui l'a condamné, pour infractions à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, à 2 amendes de 1 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 410, 411 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement après avoir affirmé, d'une part, que le prévenu, X... était non comparant ni représenté et, d'autre part, que régulièrement cité, le prévenu ne comparaît pas mais est représenté par son conseil, lequel sollicite un renvoi de l'affaire au motif qu'il lui est fait défense de plaider ; "alors que le prévenu ne peut à la fois être non représenté et représenté par son conseil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite ; qu'ainsi, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la comparution du prévenu" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le prévenu n'a pas comparu mais que son avocat a sollicité le renvoi de l'affaire en raison d'un problème d'ordre déontologique ; que les juges ont rejeté cette demande, au motif "qu'il appartenait à Christian X..., cité depuis près d'un mois, de régler au préalable la question de sa défense et à tout le moins de comparaître en personne pour expliquer son cas" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen ; Que le prévenu cité à sa personne, qui ne comparait pas et ne fournit aucune excuse reconnue valable, doit, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, être jugé contradictoirement en son absence ; que la mention contenue dans l'arrêt, selon laquelle "le prévenu ne comparait pas mais est représenté par son conseil qui sollicite le renvoi de l'affaire", ne concerne que cette demande de remise et est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 9 et 34 de la loi du 30 décembre 1982, 3 bis de l'ordonnance n 58-1310 du 23 décembre 1958, du contrat type annexé du décret du 14 mars 1986, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable des infractions poursuivies de non-respect des règles sur le repos journalier -transports routiers CEE, dépassement de la durée maximale de la conduite journalière ; "aux motifs que le véhicule contrôlé appartenait -3 à la Société des transports X... par contrat de location-bail ; que l'entreprise des transports X... , dont le président-directeur général est Christian X..., devait prendre toutes les précautions pour que les réglementation soit respectée par ses employés ; que X... soutient que le véhicule était loué à une autre société ; que cependant, il est établi que le chauffeur, qui a reconnu les infractions, était l'employé des transports X... et ne recevait ses instructions que de cette société ; "alors qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1982 et du contrat type annexé au décret du 14 mars 1986, le locataire assume la responsabilité des opérations de transport et la responsabilité pénale des infractions commises à leur occasion ; qu'en n'examinant pas si le véhicule était loué dans les conditions de ces textes et en se contentant de relever que le chauffeur était l'employé des transport X..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "et alors que, en affirmant que le conducteur du véhicule ne recevait ses instructions que de l'entreprise X... sans préciser les éléments de fait permettant de fonder sa décision, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ; Attendu que Christian X..., dirigeant de l'entreprise transports X... , a été poursuivi pour avoir laissé son préposé, conducteur d'un véhicule appartenant à cette société, contrevenir à la réglementation relative à la durée maximale de conduite journalière et au repos journalier ; que pour le déclarer coupable de ce chef, bien que ce véhicule ait été mis à la disposition d'une autre société, la cour d'appel retient qu'il est établi que le chauffeur "était l'employé des transports X... et ne recevait ses instructions que de cette entreprise" et qu'il appartenait ainsi au prévenu de prendre toutes précautions utiles pour que la réglementation soit respectée ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; Que selon l'article 5 du contrat type institué par le décret du 14 mars 1986, applicable de plein droit en l'absence de convention précisant les responsabilités incombant aux parties au contrat de location d'un véhicule industriel, le loueur est responsable des opérations de conduite et qu'en application de l'article 12 dudit contrat il est tenu d'informer le locataire des règles relatives aux temps de travail, de conduite et de repos du personnel de conduite dont la durée de mise à disposition doit être compatible avec le respect de cette réglementation ; que le prévenu n'a pas soutenu que les manquements constatés étaient imputables aux instructions données par le locataire pour l'exécution des opérations de transport ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Fabre, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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