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Cour d'appel, 05 décembre 2008. 08/01150

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/01150

Date de décision :

5 décembre 2008

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Texte intégral

AFFAIRE : N RG 08 / 01150 Code Aff. : ARRET N C. P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de TROUVILLE S / MER en date du 10 Mars 2008 RG no F 03 / 00230 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2 ARRET DU 05 DECEMBRE 2008 APPELANTE : SARL DEDICACE 3-5 Rue Hamelin 14130 PONT LEVEQUE Représentée par Me EKEU, avocat au barreau de CAEN, en présence de Monsieur Y..., gérant INTIMEE : Madame Odette X... ... 14100 ST PIERRE DES IFS Comparante en personne, assistée de Me MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur DEROYER, Président, Monsieur COLLAS, Conseiller, rédacteur Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 03 Novembre 2008 GREFFIER : Mademoiselle GOULARD ARRET prononcé publiquement le 05 Décembre 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier 08 / 1150 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2 Faits-Procédure : Madame Odette X... a été embauchée le 2 mars 1987 pour une durée indéterminée en qualité d'employée de commerce par la société GANDON exploitant à PONT L'EVEQUE un fonds de commerce de " maison de la presse ". Ce fonds a été cédé en mai 2001 à la SARL DEDICACE, au service de laquelle Madame X... a continué de travailler. Par lettre dactylographiée datée du 30 juin 2003 remise en main propre à son employeur, Madame X... lui a présenté sa démission en précisant que celle-ci prenait immédiatement effet. Par lettre datée de ce même 30 juin 2003, Monsieur Ludovic Y..., gérant de la SARL DEDICACE, a déclaré à Madame X... prendre acte de sa démission, lui confirmant que son contrat de travail prenait fin ce jour et l'informant qu'il lui adresserait sous quelques jours son reliquat de congés payés et son certificat de travail. Par lettre manuscrite datée du 1er juillet 2003 adressée en la forme recommandée avec avis de réception à la SARL DEDICACE qui l'a reçue le 3 juillet 2003, Madame X... a déclaré rétracter sa démission exprimée la veille. Le 5 novembre 2003, Madame Odette X... a saisi le Conseil de prud'hommes de TROUVILLE SUR MER d'une demande visant à imputer à la SARL DEDICACE la rupture de son contrat de travail, avec toutes conséquences indemnitaires de droit. Vu le jugement rendu le 10 mars 2008 par le dit Conseil de prud'hommes qui a entièrement fait droit aux demandes de Madame X... à la réserve près qu'il a omis de statuer sur sa demande d'indemnité de licenciement. Vu les conclusions déposées le 31 juillet 2008 et oralement soutenues à l'audience par la SARL DEDICACE, appelante ; Vu les conclusions déposées le 2 juillet 2008 et oralement soutenues à l'audience par Madame Odette X..., intimée. MOTIFS -Sur la rupture C'est par lettre dactylographiée, datée du 30 juin 2003 et remise le jour même en main propre à son employeur que Madame Odette X... a donné sa démission. Cette lettre est, in extenso, ainsi libellée : " Je soussignée, Odette X... reconnaît avoir volé à plusieurs reprises de la presse dans la réserve de mon employeur. Ayant été prise en flagrant délit ce jour, je décide de donner ma démission immédiatement à compter de ce jour, ne pouvant plus exercer mon activité d'ouverture du magasin ". 08 / 1150 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No3 La date a également été dactylographiée et celle-ci est suivi de la mention manuscrite " Lu et Approuvé " et de la signature de l'intéressée. Elle y ajoutait, in fine, qu'elle restait à sa disposition. Par lettre elle-même datée du 30 juin 2003 adressée à Madame X..., Monsieur Ludovic Y..., gérant de la SARL DEDICACE a pris acte de sa démission qu'elle lui a remise en main propre le même jour et a déclaré l'accepter, celle-ci prenant immédiatement effet et il l'informait en conséquence, au moyen de cette lettre qu'il lui adresserait dans quelques jours le reliquat de ses congés payés et son certificat de travail. Par lettre manuscrite datée du lendemain 1er juillet, adressée à son employeur par la voie recommandée avec avis de réception, reçue par lui le 3 juillet, Madame X... a rétracté sa démission exprimée la veille en expliquant l'avoir signée sous la pression morale de celui-ci et contestant avoir volé. Le 5 novembre 2003 Madame X... a saisi le Conseil de prud'hommes aux fins d'entendre imputer à la SARL DEDICACE son employeur la responsabilité de la rupture de son contrat de travail, alléguant n'avoir signé sa lettre de démission que sous la contrainte de celui-ci qui l'a alors menacé de déposer plainte pour vol à son encontre. Le 28 janvier 2004, la SARL DEDICACE a porté plainte contre elle en se constituant partie civile devant le doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX, cette plainte visant des faits de vols de journaux et revues par elle commis entre 2001 et le 30 juin 2003, date à laquelle Monsieur Y... son gérant l'aurait prise en flagrant délit. Au terme de l'information judiciaire par lui diligentée, par ordonnance du 5 août 2005, le magistrat instructeur a renvoyé Madame X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention " d'avoir de 2001 à 2003, à PONT L'EVEQUE, frauduleusement soustrait différents articles de presse au préjudice de la SARL DEDICACE représentée par Monsieur Y... ". Par jugement du 6 décembre 2005, le tribunal correctionnel de LISIEUX a entièrement relaxé Madame X... des fins de la poursuite. Statuant sur l'appel interjeté de ce jugement, la Cour d'Appel de CAEN, par arrêt du 5 mars 2007, l'a confirmé en toutes ses dispositions et cette décision de relaxe de Madame X... est devenue définitive. Dans cette lettre Madame X... a dénoncé la pression morale exercée sur elle par son employeur pour la contraindre à démissionner, lequel, de surcroît, fait-elle valoir, avait pré-dactylographiée la lettre de démission qu'elle a effectivement signée. Sur question du conseil de Madame X... lors de la confrontation organisée le 23 novembre 2004 par le juge d'instruction, Monsieur Y... a reconnu la réalité de ce dernier fait en expliquant que celle-ci s'en sentait incapable. Par cette seule remarque, Monsieur Y... a reconnu que Madame X... était alors dans un état psychologique tel qu'elle était incapable de prendre une décision de cette nature, ayant d'importantes répercussion sur sa situation professionnelle, et donc également sur sa situation personnelle et familiale, de manière libre et réfléchie. 08 / 1150 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No4 Sur question de son conseil posée dans les mêmes circonstances, Madame X... a elle-même déclaré que Monsieur Y... a rédigé la lettre de démission qu'il lui a demandé de signer, ce qu'elle a dans un premier temps refusé mais qu'elle a finalement accepté lorsqu'il a dit qu'il allait l'emmener chez les gendarmes. En tout état de cause une démission exprimée dans de telles conditions matérielles et rétractée dès le lendemain, ne saurait donc produire aucun effet et être considérée comme reflétant une expression de volonté claire et non équivoque de démissionner. Dans sa lettre adressée à son employeur rétractant sa démission exprimée la veille, Madame X... informait celui-ci qu'elle restait à sa disposition. Or, il est constant que Monsieur Y... qui a reçu cette lettre le 3 juillet 2003 n'y a donné aucune suite alors même que Madame X..., médicalement arrêtée de travailler le 30 juin 2003 à raison de l'état psychologique dans lequel elle se trouvait alors, a régulièrement adressé à son employeur ses certificats médicaux d'arrêt de travail, ce que n'a jamais contesté celui-ci. Pas davantage l'employeur de Madame X... n'a mis en oeuvre à son égard la procédure de licenciement, ce qu'il lui était loisible de faire s'il était persuadé des agissements frauduleux de celle-ci commis à son préjudice compte tenu de ce qu'elle avait rétracté sa démission. Dans sa lettre du 30 juin 2003 déjà évoquée adressée à Madame X... au moyen de laquelle il a pris acte de sa démission avec effet immédiat exprimée le même jour, sans équivoque aucune, Monsieur Y... considère que le contrat qui les liait a été rompu à cette date. Celui-ci n'a ensuite adressé aucun nouveau courrier à celle-là, que ce soit pour s'enquérir des conditions auxquelles elle reprendrait son activité à son service après son arrêt de travail qui lui a été médicalement prescrit le même jour, compte tenu de la rétractation de sa démission dont il a été informé le 3 juillet 2003, ou pour prendre l'initiative de rompre le contrat lequel, du fait de cette rétractation, continuait de s'exécuter. Monsieur Y... a par contre rempli l'attestation destinée à l'ASSEDIC au nom de Madame X..., laquelle est datée du 15 octobre 2003. Le motif de la rupture du contrat y indiqué est " démission suite à un vol constaté ". Ce motif est erroné comme il vient de l'être analysé. Ce document de même que sa lettre du 30 juin 2003 marque toutefois, de manière non équivoque, le caractère définitif, dans l'esprit de son auteur, de la rupture du contrat. Il est constant et non contesté que Madame X... a quitté l'entreprise à cette date et n'y est jamais retournée travailler. Or, à la fois, la rétractation de sa démission et le fait pour elle, après celle-ci, d'adresser à son employeur ses arrêts de travail médicalement prescrits, d'une part prive d'effet sa démission exprimée le 30 juin 2003, laquelle ne peut donc être le motif de la rupture, d'autre part manifeste sa volonté de poursuivre l'exécution de son contrat, laquelle a définitivement cessée à cette date. En considérant lui-même le contrat rompu à cette date et en s'abstenant de prendre l'initiative de la rupture alors que, pour les raisons qui viennent d'être exposées, il n'était pas rompu, l'employeur est seul responsable de la rupture et celle-ci doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 08 / 1150 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No5 - Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de juillet 2003 Il est désormais entièrement acquis aux débats (voir supra) que Madame X... n'a pas travaillé au service de la société DEDICACE au delà du 30 juin 2003. Elle a du reste, à cette date, été médicalement arrêtée de travailler. Elle est donc mal fondée en sa demande de rappel de salaire présentée au titre de ce seul mois de juillet 2003 et sera donc réformé le jugement entrepris du chef de sa disposition qui y a fait droit. - Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat Madame X... travaillait depuis 16 ans à la maison de la presse de PONT L'EVEQUE lorsque, alors qu'elle était âgée de 50 ans, il a été mis un terme par son employeur à son contrat de travail. Son droit à percevoir des indemnités conventionnelles de rupture n'est ni contestable, ni contesté. En l'absence de discussion sur les sommes qu'elle réclame à ce titre, il y a lieu d'y faire entièrement droit. S'agissant, en particulier, de l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'elle réclame comme elle l'avait déjà réclamée, pour le même montant, en première instance, il ne peut qu'être constaté que les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande à ce titre et il convient donc de réparer leur omission. A la date de la rupture de son contrat, Madame X... percevait une rémunération mensuelle brute de 1. 257, 57 €. Elle ne justifie en rien de sa situation professionnelle et de ressources, notamment en termes d'éventuelle indemnisation par l'ASSEDIC, postérieure à la rupture de son contrat de travail avec la société DEDICACE. Mais en considération tout à la fois de sa relativement grande ancienneté dans l'entreprise lorsqu'elle été obligée de la quitter à l'âge qui était alors le sien, peu propice à la recherche fructueuse d'un nouvel emploi, de l'opprobre qu'elle a dû subir pendant plusieurs années compte tenu du motif non établi de rupture mis en avant par son employeur, lequel a déposé contre elle une plainte pour vols qui a abouti à sa complète relaxe, et a retardé de plusieurs années l'issue de l'instance prud'homale dont elle a pris l'initiative afin de faire trancher la rupture de son contrat, justifient de lui allouer, en réparation du préjudice que lui a causé celle-ci, une indemnité de 20. 000 €. Il apparaît équitable de mettre à la charge de la SARL DEDICACE une partie, évaluée à 2. 000 € pour l'ensemble de la procédure, première instance et appel confondus, des frais de nature irrépétibles qu'a dû engager dans le cadre de celle-ci Madame X... pour voir ses demandes satisfaites ; la SARL DEDICACE, qui succombe elle-même entièrement en ses prétentions, étant déboutée de sa demande au même titre. 08 / 1150 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No6 PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL DEDICACE à payer à Madame Odette X... : -2. 174 ; 64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 217, 76 € au titre des congés payés y afférents et en ce qu'il a ordonné à la première de remettre à la seconde un bulletin de salaire correspondant aux mois de préavis, un certificat de travail et une attestation destinée à l'ASSEDIC conformes à la décision rendue quant à l'imputabilité de la rupture du contrat ; Le réforme sur le surplus ; Condamne la SARL DEDICACE à payer à Madame Odette X... : -2. 642, 23 € à titre d'indemnité de licenciement ; -20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que la SARL DEDICACE devra remettre à Madame X... les documents sus évoqués dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt et dit que passé ce délai et si elle n'y a satisfait, elle sera redevable, pendant un délai de six mois, d'une astreinte de 10 € par jour de retard ; Déboute Madame X... du surplus de ses demandes ; Déboute la SARL DEDICACE de ses propres demandes ; La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser à Madame X... une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARDB. DEROYER

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