Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/00136 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FPXJ
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC, R.G. n° 24/115, en date du 10 janvier 2025,
APPELANTE :
Madame [N] [I],
domiciliée [Adresse 1]
Non représentée
INTIMÉE :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE,
sis [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Février 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2009, l'Office public de l'habitat de la Meuse a donné en location à Mme [N] [I] un appartement situé à [Adresse 1].
Par ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 août 2024 et qu'en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
- condamné Mme [N] [I] à payer à l'Office public de l'habitat de la Meuse la somme de 3 710,63 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
- condamné Mme [I] à payer en deniers ou quittance à l'Office public de l'habitat de la Meuse une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés,
- rejeté la demande de Mme [I] visant à l'octroi de délais de paiement,
- ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de Mme [I] demeurant [Adresse 1], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- dit qu'il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, il seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer,
- rappelé que l'exécution ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé en outre que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille,
- débouté l'Office public de l'habitat de la Meuse de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] aux dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire, la notification à la CCAPEX et le coût de l'assignation,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Cette ordonnance a été notifiée à Mme [N] [I] par lettre du greffe du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en date du 10 janvier 2025.
Mme [N] [I] a adressé à la cour une lettre datée du 19 janvier 2025 dans laquelle elle indique former appel, mais sans avoir constitué avocat.
Par lettre du 22 janvier 2025, le président de la 2ème chambre civile (chambre à laquelle cette affaire a été distribuée) a informé Mme [N] [I] de l'irrecevabilité de son appel, en l'état, du fait de la violation de l'article 901 du code de procédure civile qui exige que l'appel soit formé par ministère d'avocat. Dans ce courrier, Mme [I] a également été informée que cette affaire serait appelée à l'audience du jeudi 13 février 2025 à 14h00 pour voir prononcer cette fin de non-recevoir et elle a été invitée à présenter, le cas échéant, ses observations avant le 7 février 2025.
Mme [N] [I] n'a pas présenté d'observation avant cette audience et n'y a pas comparu non plus.
Comme cela lui a été annoncé par lettre du 22 janvier 2025, il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [N] [I] en ce qu'il a été formé sans le ministère d'avocat, obligatoire en cette matière.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel formé par Mme [N] [I] suivant courrier du 19 janvier 2025,
LAISSE à Mme [N] [I] la charge des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en trois pages.
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