Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2022. 2124125
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2124125
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles
L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par une décision du 1er octobre 2020 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;
- elle a été expulsée de son logement le 1er septembre 2021 et depuis elle est sans domicile fixe. De plus, elle a fait entreposer ses biens dans un garde-meubles depuis son expulsion qui lui coûte environ 230 euros par mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme A a été relogée le 13 décembre 2021 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022.
Par une ordonnance du 9 septembre 2022, prise en application de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de section, en application de l'article R.778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur
une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête,
Mme A a signé un bail, prenant effet le 13 décembre 2021, acceptant la proposition d'un logement de typologie T1 situé au 24 Place de la Chapelle dans le 18ème arrondissement de Paris. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 24 octobre 2022.
La magistrate désignée,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2124125/4-1
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