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Cour de cassation, 13 janvier 1994. 91-15.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.277

Date de décision :

13 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., domicilié à Mont-sous-Vaudrey (Jura), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de : 1 / L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Jura, dont le siège est 15, rue F. Bussenet à Lons-le-Saunier (Jura), 2 / La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiler Z..., les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF du Jura, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par M. Robert X..., transporteur, au titre de la période allant du 19 juin 1981 au 31 décembre 1985, les indemnités forfaitaires qu'il a allouées à ses chauffeurs routiers pour les couvrir de leurs frais de déplacement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 26 mars 1991) d'avoir maintenu cette décision, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel dénature purement et simplement le rapport d'expertise judiciaire établi par M. Y..., d'où il résulte que celui-ci, après avoir procédé aux recherches et vérifications sollicitées par un arrêt avant dire droit, a précisé que les déplacements effectués par les chauffeurs étaient amplement justifiés par les rapports établis par ces derniers à l'occasion de chaque voyage, rapports portés à la connaissance de l'expert, en sorte que les allocations versées forfaitairement par M. X... ont bien été utilisées conformément à leur objet et qu'elles n'ont pu dépasser les limites fixées, étant encore observé que les chauffeurs concernés auraient dû -s'ils avaient été remboursés de leurs frais réels- percevoir plus que ce que la méthode forfaitaire leur accordait ; qu'en affirmant péremptoirement que l'homme de l'art n'avait fait aucune recherche, cependant que ses conclusions étaient formelles, la cour d'appel a dénaturé le rapport, ensemble violé l'article 1134 du Code civil et méconnu les règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la cour d'appel de Besançon, qui, par un précédent arrêt avant dire droit du 19 décembre 1989, avait jugé utile d'ordonner une expertise judiciaire pour rechercher si, en fait, les allocations forfaitaires servies aux chauffeurs étaient ou non supérieures aux plafonds prévus par les articles 2 et 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, ensemble de vérifier, au cas où les plafonds auraient été dépassés, si la fraction excédentaire avait été employée ou non pour faire face à des frais de logement ou de nourriture, et de donner son avis sur le montant des sommes à éventuellement réintégrer dans l'assiette des cotisations, se devait, à tout le moins, si elle s'estimait insuffisamment éclairée au vu du rapport tel que déposé, eu égard aux conclusions formelles qu'il contenait et reprises à son compte par M. X..., d'ordonner un complément d'expertise ou de réouvrir les débats pour que l'intéressé puisse à nouveau s'expliquer en fait, eu égard aux exigences de la cour d'appel, quant à ce ; qu'en jugeant différemment, au seul prétexte que l'expert n'aurait fait état d'aucune recherche, la cour d'appel a violé les règles et principes qui gouvernent le droit de la preuve, au regard de l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de l'intégralité de sa demande, dès lors qu'il résultait de l'arrêt avant dire droit du 19 décembre 1989 que l'URSSAF ne contestait pas que les salariés de l'appelant étaient dans l'obligation, pendant la période litigieuse, d'exposer des frais de repas ou de logement inhérents à leur emploi ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils apparaissaient, notamment, dans l'arrêt avant dire droit et, partant, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, de violation des règles de la preuve et de méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'URSSAF du Jura et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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