Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04877 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4IP
Mme [E] [Z]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/01328
****
APPELANTE :
Madame [E] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée
ayant pour conseil Maitre Mathilde LE HENAFF, avocat au barreau de NANTES
dispensée de comparution
INTIMÉE :
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [O] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 février 2015, Mme [E] [F] épouse [Z] (Mme [Z]), salariée de la société [6] (la société) en tant que vendeuse, a déclaré deux maladies professionnelles en raison d'une 'périarthrite scapulo humérale gauche' et d'une 'épicondylite droite'.
Le certificat médical initial, établi le 2 février 2015, fait état à l'épaule gauche d'une 'périarthrite scapulo-humérale' et au coude droit d'une 'épicondylite'.
Par deux décisions du 13 octobre 2015, après instruction et suivant avis du 8 octobre 2015 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des [Localité 5] (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a refusé de prendre en charge ces maladies au titre de la législation professionnelle.
Contestant ces décisions, Mme [Z] a saisi le 24 novembre 2015 la commission de recours amiable de l'organisme qui, par deux décisions du 15 décembre 2015 notifiées le 23 décembre suivant, a rejeté ses demandes.
Mme [Z] a ensuite porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 24 février 2016.
Par jugement du 2 août 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a ordonné la désignation d'un second CRRMP pour les deux maladies, lequel a également émis un avis défavorable.
Par jugement du 2 juillet 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté Mme [Z] de sa demande tendant à voir dire et juger que les pathologies déclarées par formulaire renseigné le 14 février 2015, et diagnostiquées dans le certificat médical initial établi le 2 février 2015, ont une origine professionnelle ;
- condamné Mme [Z] aux dépens ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 27 juillet 2021, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 juillet 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 19 juillet 2022, Mme [Z], dispensée de comparaître à l'audience avec l'accord exprès de la caisse, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger que les pathologies déclarées par formulaire renseigné le 14 février 2015, et diagnostiquées dans le certificat initial établi le 2 février 2015, ont une origine professionnelle ;
En conséquence, statuant de nouveau :
- de dire et juger que la tendinopathie chronique de l'épaule gauche est une maladie professionnelle ;
- de dire et juger que la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit est une maladie d'origine professionnelle ;
- en conséquence, de condamner la caisse à prendre en charge au titre de la législation professionnelle les deux pathologies déclarées ;
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la même aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 juillet 2022 auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- rejeter purement et simplement les demandes formulées par Mme [Z] ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a homologué les deux avis rendus par le CRRMP de [Localité 3] le 13 octobre 2019 ;
- confirmer le refus de prise de prise en charge des pathologies déclarées par Mme [Z] au titre d'une coiffe des rotateurs, tendinopathie chronique non rompue gauche et d'une tendinopathie de muscles épicondyliens du coude droit ;
- condamner Mme [Z] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur le caractère professionnel des maladies déclarées par Mme [Z] :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n° 03-11.968)
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Néanmoins, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Il sera indiqué que Mme [Z] exerce la profession de vendeuse en habillement depuis 1992 et est droitière.
1.1 - Sur la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateur de l'épaule gauche :
La caisse a instruit la demande de Mme [Z] au titre du tableau n°57 : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante, objectivée par IRM, gauche.
Le délai de prise en charge est de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie mentionne ceux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le dossier a été transmis au CRRMP des [Localité 5] puis par le tribunal à celui de [Localité 3], la caisse ayant estimé initialement que le délai de prise en charge était dépassé (6 mois et 18 jours au lieu de 6 mois), ce qui n'est pas contesté, et que la condition relative aux travaux n'était pas remplie.
Les deux CRRMP saisis ont considéré que le lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle n'était pas établi en soulignant notamment pour le second :
- l'existence d'une hypersollicitation ponctuelle des épaules en dehors des zones de confort insuffisante pour être considérée comme pathogène au poste occupé actuellement ;
- la variété des tâches effectuées qui s'opposent à la notion de répétitivité et sans rythme imposé.
Mme [Z] conteste cette analyse. Elle fait valoir qu'elle ne pratiquait ni activité de loisirs, ni activité sportive au moment de la survenue de la pathologie ; qu'elle n'a également jamais présenté de traumatisme ou de maladie inflammatoire qui aurait pu causer cette maladie de l'épaule.
Elle affirme qu'elle réalisait des gestes d'abduction pendant au moins 3 heures par jour : port de colis de manière régulière (environ 30 colis tous les deux jours), pliage des vêtements et rangement sur des tablettes en hauteur ou sur cintres ainsi que des mouvements circulaires de l'avant-bras lors du pliage et du rangement des vêtements ; que de ce fait la condition relative aux travaux est remplie, étant relevé qu'elle effectue l'ensemble de ces mouvements plusieurs heures par jour depuis 22 ans. Elle ajoute que le médecin du travail a conclu qu'elle réalisait des gestes répétés avec le pliage et la manutention ; qu'elle a été déclarée inapte à son poste ce qui justifie que ce dernier imposait des contraintes physiques.
Il ressort du questionnaire de la caisse renseigné de manière précise par l'employeur que le service au client occupe 75 % du temps d'une journée de travail d'une vendeuse, ce qui signifie selon lui aller au devant du client, analyser et répondre à son besoin, proposer l'essayage, finaliser la vente en caisse.
S'agissant de la gestion des stocks, il indique que tous les deux jours, l'ensemble de l'équipe en magasin réceptionne les colis de livraison, opération qui dure environ 15 minutes.
Il estime à une heure répartie sur la journée l'abduction avec un angle supérieur à 60° et un temps identique avec un angle supérieur à 90° avec la précision que 'le bras utilisé est celui du côté préférentiel de la personne'.
Dans son questionnaire adressé à la caisse, la description que fait Mme [Z] de son poste de travail est similaire à celle réalisée par son employeur. En revanche, elle ne mentionne aucune durée s'agissant des gestes d'abduction et de rotation des bras effectués, sauf à utiliser le terme 'quotidien'.
Le médecin du travail, dans la fiche de maintien dans l'emploi qu'il a renseignée (pièce n°22 de Mme [Z]), indique que 'l'étude de ce poste me fait estimer que l'origine professionnelle [...] est moins évidente concernant l'épaule'.
Dans ses écritures d'appel, Mme [Z] ne remet pas en cause l'estimation des gestes par son employeur hormis le fait qu'elle considère que doit être inclus dans le service à la clientèle (75 % de son temps de travail) le rangement des vêtements essayés par les clients et qui ne sont pas achetés. Elle porte ainsi à 3 heures par jour les mouvements d'abduction réalisés.
Cependant, cette donnée n'est corroborée par aucun élément de preuve outre le fait que Mme [Z] ne s'explique pas sur les circonstances de la sollicitation de son épaule gauche dans cette proportion alors que son membre dominant est le droit.
La condition relative aux travaux telle que prévue par le tableau n'est pas remplie et Mme [Z] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les avis des deux CRRMP.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que cette maladie n'est pas d'origine professionnelle.
1.2 - Sur l'épicondylite du coude droit :
La caisse a instruit la demande de Mme [Z] au titre du tableau n°57 : tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
Le délai de prise en charge est de 14 jours et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie mentionne ceux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Le dossier a été transmis au CRRMP des [Localité 5] puis par le tribunal à celui de [Localité 3], la caisse ayant estimé initialement que la condition relative aux travaux n'était pas remplie.
Les deux CRRMP saisis ont considéré que le lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle n'était pas établi en soulignant notamment pour le second :
- l'existence d'une sollicitation ponctuelle des articulations des coudes, sans mouvements répétés de préhension et d'extension de la main sur l'avant-bras et de mouvements de prosupination, considérée comme insuffisante pour être pathogène au poste occupé actuellement ;
- la variété des tâches effectuées qui s'opposent à la notion de répétitivité et sans rythme imposé ;
- l'absence d'éléments nouveaux apportés permettant d'infirmer l'avis du précédent CRRMP.
Mme [Z] conteste cette analyse. Elle fait valoir qu'elle ne pratiquait ni activité de loisirs, ni activité sportive au moment de la survenue de la pathologie ; que dans le cadre de la manipulation des vêtements tout au long de la journée mais également lorsqu'elle faisait le ménage dans la boutique quotidiennement, elle effectuait des gestes répétés de préhension de la main, des gestes d'extension de la main sur l'avant-bras, d'adduction lors du port des colis, ainsi que des gestes de rotation de l'avant-bras ; qu'elle a accompli toutes ces tâches quotidiennement pendant 22 ans ; que le médecin du travail a explicitement précisé qu'elle ne devait pas faire de gestes répétitifs de préhension, de pronation supination (donc pas de pliage répétés de vêtements) ; que si ses tâches n'imposaient pas ce type de contraintes physiques, elle n'aurait pas été déclarée inapte à son poste.
Du questionnaire renseigné par l'employeur, il peut être retenu que Mme [Z] effectue plusieurs fois par jour des gestes d'extension de la main sur l'avant-bras lors du rangement des vêtements sur cintres, d'adduction lors de la réception des colis, de flexion et pronation de la main et du poignet lors de l'encaissement des articles. Il ne mentionne pas de gestes répétés ou maintenus de préhension de la main ou de supination, ni de rotation répétée de l'avant-bras.
Dans son questionnaire, Mme [Z] estime quant à elle réaliser l'ensemble des gestes pathogènes décrits, sans préciser de fréquence, sauf à utiliser le terme 'quotidien'.
Le médecin du travail, dans la fiche de maintien dans l'emploi qu'il a renseignée (pièce n°22 de Mme [Z]), indique que 'l'étude de ce poste me fait estimer que l'origine professionnelle était possible concernant l'épicondylite'. Force est de constater qu'il n'est nullement affirmatif.
Il n'est pas établi que le poste de travail occupé par Mme [Z] entraîne une répétitivité et une fréquence de gestes pathogènes de nature à engendrer la maladie déclarée, Mme [Z] n'apportant du reste aucun élément susceptible de remettre en cause les avis défavorables des deux CRRMP.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [Z] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [E] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment