Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/05983 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUZ2
MINUTE: 24/1522
Nous, Aliénor CORON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assitée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [H]
né le 04 Mars 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Mme [V] [X] - EPS SERVICES MAJEURS PROTEGES
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 juillet 2024
Le 01 mars 2010, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [H].
Depuis cette date, Monsieur [T] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du Centre hospitalier spécialisé de [7] de [Localité 5].
Par arrêté en date du 18 février 2022, le Préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné le transfert de Monsieur [T] [H] à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) de [Localité 4], transfert effectif le 23 février 2022
Le 17 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ce siège a maintenu cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Par arrêté en date du 27 décembre 2023, le Préfet de la Marne a maintenu l’hospitalisation complète pour une durée de six mois.
Par ordonnance en date du 15 février 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d’hospitalisation complète.
Par arrêté en date du 06 juin 2024, le Préfet de la Marne a ordonné la sortie de Monsieur [T] [H] de l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) de [Localité 4] avec un transfert effectif le 24 juin 2024 vers L’EPS DE [7].
Depuis cette date, Monsieur [T] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE VILLE-EVRARD.
Le 25 Juillet 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 JUILLET 2024.
A l’audience du 29 Juillet 2024, Me Pasquale BALBO , conseil de Monsieur [T] [H], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur le moyen d’irrégularité soulevé
Le conseil de Monsieur [T] [H] fait valoir que les certificats mensuels à l’appui de la requête ont été établis le 25 janvier 2024, puis seulement le 14 juin 2024, la procédure étant dès lors irrégulière.
Il convient cependant de constater que les certificats mensuels ont été versés à la procédure le jour de l’audience, et communiqués au conseil de Monsieur [T] [H] qui a été en mesure d’en débattre contradictoirement.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux, des décisions produites au dossier, ainsi que de l’avis motivé du 26 juillet 2024 que Monsieur [T] [H] a été admis en hospitalisation complète le 1er mars 2010, suivant arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir tenté de poignarder son père biologique. Cette mesure s’est poursuivie jusqu’à la mise en place d’un programme de soins par arrêté du 5 juin 2019. Le 1er septembre 2021 Monsieur [T] [H] a réintégré l’unité d’hospitalisation.
Par arrêté en date du 18 février 2022, le Préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné son transfert à l’UMD de [Localité 4], transfert effectif le 23 février 2022.
Par décision du 8 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète.
Monsieur [T] [H] a été transféré de l’UMD Champagne-Ardenne à [7] le 24 juin 2024.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 26 juillet 2024 que Monsieur [T] [H] a été réintégré en hospitalisation à temps complet depuis le 1er septembre 2021 à la demande de son psychiatre référent pour recrudescence hallucinatoire, recrudescence du vécu persécutif et menace de passage a l'acte auto-agressif (il a posé un couteau sur sa gorge en faisant le geste de la trancher).
Durant le séjour, les symptomes psychiatriques présentés à type de troubles du comportement (passages à l'acte agressifs sur d'autres patients et des membres de l’équipe soignante) étaient symptomatiques d'idées délirantes de persécution et des hallucinations acoustico-envahissants. Les symptomes résistants et les troubles du comportement récurrents ont requis un transfert en UMD.
Depuis son retour dans l’unité, l'évolution clinique est progressivement favorable avec absence de troubles du comportement. Monsieur [H] présente un contact correct, il garde des idées délirantes enkystées sans participation affectivo-comportementale. La critique est partielle, l'alliance thérapeutique se travaille au cours de cette hospitalisation sous la forme actuelle pour garantir la consolidation de son état clinique. Des permissions à visée thérapeutique ont été sollicitées afin de préparer le relais des soins en ambulatoire.
A l’audience de ce jour, Monsieur [T] [H] était difficilement intelligible du fait du port d’un masque chirurgical. Il a indiqué que son hospitalisation se passait bien et qu’il était traité par sismothérapie. Son hospitalisation se passe mieux qu’au sein de l’UMD. Il souhaite travailler, passer le permis et se marier. Il va prochainement avoir des permissions de sortie pour voir sa fiancée.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [H] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [H];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 29 Juillet 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aliénor CORON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment