Texte intégral
RE F E R E
N° 24/540
Du 27 Septembre 2024
N° RG 24/00400 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K63L
63A
c par le RPVA
le 27/9/24
à
Me Benoît BOMMELAER,
Me Julien CHAINAY,
Me Antoine DI PALMA,
Me Véronique L’HOSTIS
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le :
à
Me Véronique L’HOSTIS
Expédition délivrée le:
à
Me Benoît BOMMELAER,
Me Julien CHAINAY,
Me Antoine DI PALMA,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [X] [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me BLANQUET, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me WITTRANT, avocat au barreau de Rennes,
Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ARNOUX, avocat au barreau de Rennes,
CPAM D’ILLE ET VILAINE ine, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 28 Août 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 27 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2020, Madame [X] [L], demanderesse à l’instance, a consulté plusieurs fois le Docteur [O] [I], au centre hospitalier privé (CHP) de [Localité 10], pour un problème de récidive de douleurs, trois ans après une opération de la hernie discale.
Le 29 décembre 2020, Madame [L] a été hosptalisée au CHP de [Localité 10] et opérée de la hernie discale étage L3-L4 par le Docteur [I]. A son réveil, la demanderesse a été « immédiatement » réopérée pour suspicion d’hématorrhachis suite à une paralysie L5 (pièce n°1 demanderesse).
Madame [L] a ensuite suivi des séances de rééducation en hôpital de jour du 19/01/2021 au 08/04/2021. Suivant attesation d’un kinésthérapeute en date du 22 avril 2024, elle poursuit des séances de kinésithérapie à raison d’une par semaine (pièce n°1 demanderesse).
Par actes de commissaires de justice en date des 21 et 30 mai et 03 juin 2024, Madame [X] [L] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
- Monsieur [O] [I],
- l’établissement public office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM),
- la caisse primaire d’Assurance maladie (CPAM) d’ille-et-Vilaine, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;
- ordonner que chaque partie conserver provisoirement la charge de ses dépens.
Lors de l’audience du 28 août 2024, Madame [L], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses pièces.
Monsieur [O] [I], pareillement représenté a, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage.
L’ONIAM, pareillement représenté, a, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicité que la mission d’expertise soit complétée comme il suit :
- dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
- dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale,
- dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés, évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement,
- en cas de pluralité d’évènement à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation »,
Elle a en outre demandé au juge des référés de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine, pareillement représentée, a oralement formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, la partie demanderesse, qui dit envisager d’agir au fond en responsabilité pour faute à l’encontre de Monsieur [I] sollicite, à cette fin, le bénéfice d’une mesure d’expertise.
Madame [L] verse notamment au débat, pour justifier de sa demande :
- un compte rendu d’hospitalisation du Docteur [I] en date du 08 janvier 2021 concernant la prise en charge le 29 décembre 2020 d’une lombosciatique prédominante à gauche, en rapport avec une récidive de hernie discale, étage L3-L4. Dans les suites opératoires le compte rendu indique une paralysie L5 complète, justifiant une réopération sans délai pour l’évacuation d’un hématome (sa pièce n°1) ;
- un certificat attestant d’une prise en charge rééducative de la demanderesse en hôpital de jour du 19/01/2021 au 08/04/2021 dans les suites de l’intervention; (sa pièce n°1) ;
- un bilan de consultation Docteur [E], en date du 03/01/2023, faisant état de séquelles d’un déficit bilatéral L5 dans un contexte de hernie discale opérée (sa pièce n°1).
En outre l’ensemble des défendeurs ont formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande.
Dès lors, la demanderesse justifie d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente décision et à ses frais avancés, au contradictoire de Monsieur [I], l’ONIAM et la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Il sera également fait droit à la demande de complément de mission formée par l’ONIAM, en l’absence d’opposition de la demanderesse à l’instance.
Sur les demandes accessoires
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.
En conséquence Madame [L] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Déclarons commune et opposable la présente ordonnance à la CPAM d’Ille-et-Vilaine et à l’ONIAM ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder :
Monsieur [T] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Versailles, domicilié Clinique [6] [Adresse 3] à [Localité 9] (95) tél: [XXXXXXXX01]. Mob : [XXXXXXXX02], mèl : [Courriel 8]@neuf.fr, lequel aura pour mission de :
- dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Madame [L] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à ce patient, avec son accord préalable ainsi que le relevé des débours de la CPAM ) ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de ce patient, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
- retracer son état médical avant les actes critiqués ;
- examiner le patient, vérifier et, le cas échéant, décrire les lésions par lui imputées à la prise en charge litigieuse ;
Sur les actes de soins médicaux et la prise en charge du patient
- rechercher et exposer les soins successivement pratiqués sur la personne du demandeur et déterminer pour chacun d’entre eux si ces soins ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises par la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ; dans la négative, préciser les manquements commis, notamment se prononcer sur le diagnostic, l’indication opératoire, la technique opératoire et sa réalisation, la surveillance post-opératoire et ses complications ;
- fournir toute précision utile sur le degré de prévalence des risques attachés aux actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi exécutés et qui se sont réalisés ;
- donner son avis sur le point de savoir si les professionnels ont porté à la connaissance du patient une information sur les différentes investigations, traitements ou actions de préventions qui ont été proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus;
- dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
- dire si le demandeur a été victime d’une infection ; dans l’affirmative, préciser alors :
- la nature du germe, son caractère endogène ou exogène ;
- les circonstances et l’origine de la contamination, en indiquant si elle était évitable ou inévitable;
- les éventuels facteurs ayant favorisé ou facilité le développement de l’infection ;
- les dates précises auxquelles les premiers signes infectieux ont été constatés et le diagnostic porté ;
- les thérapeutiques mises en oeuvre pour juguler l’infection, leur date et en indiquant si elles étaient adaptées ;
- le respect par les professionnels de santé et par l’établissement de soins de la réglementation en vigueur à la date des faits, en matière de prévention et de lutte contre les infections nosocomiales ;
- dire de manière générale quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale,
- dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés, évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement,
- en cas de pluralité d’évènement à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
- prendre en considération le cas échéant toutes les gênes temporaires subies par le patient dans la réalisation de son activité habituelle à la suite de la prise en charge litigieuse ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
- en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
- en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour le patient de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte le cas échéant toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que le cas échéant les troubles associés que le patient a pu endurer du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- rechercher si le patient était du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'il pratiquait avant ladite prise en charge ;
- fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
- si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état.
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
- décrire le cas échéant les séquelles imputables à la prise en charge litigieuse et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours;
- dire si, en dépit d’un déficit fonctionnel permanent qui serait le cas échéant objectivé, le patient est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'il exerçait à l'époque de la prise en charge litigieuse tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
- décrire le cas échéant la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à la prise en charge litigieuse et quantifier cette assistance ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour le patient de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- si le patient fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
- rechercher si le patient est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'il pratiquait avant la prise en charge litigieuse ;
- si le patient fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
- dire si l'état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social du patient et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec la prise en charge litigieuse ;
- conclure en rappelant la date de la prise en charge litigieuse et des événements indésirables, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale le cas échéant retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité éventuelle d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Fixons à la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [L] devra consigner, au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Madame [L] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés