Cour administrative d'appel de Paris, 13 septembre 2023. 23PA04003
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA04003
Date de décision :
13 septembre 2023
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre à la Ville de Paris de réhabiliter les accès au 36 rue Violet d'une part, par la délivrance des clés de la porte séparant la voie publique du passage de l'école maternelle, d'autre part, par la délivrance des clefs de la porte séparant le passage de l'école maternelle et le préau de l'école maternelle et enfin, de permettre à la directrice de l'école maternelle d'accéder librement au local de réserve par la délivrance des clefs, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et à défaut, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2315818 du 31 août 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Briand, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 31 août 2023 ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réhabiliter les accès au 36 rue Violet d'une part, par la délivrance des clés de la porte séparant la voie publique du passage de l'école maternelle, d'autre part, par la délivrance des clefs de la porte séparant le passage de l'école maternelle et le préau de l'école maternelle et enfin, de permettre à la directrice de l'école maternelle d'accéder librement au local de réserve par la délivrance des clefs, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et à défaut, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 521-3, L. 523-1 et R. 351-2.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de Mme A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B A.
Fait à Paris, le 13 septembre 2023.
La conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
Pascale FOMBEUR
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