Tribunal Administratif de Paris, 15 mai 2024. 2404207
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2404207
Date de décision :
15 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2024 et 23 février 2024, l'Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à M. A D de lui remettre l'ensemble des documents qui lui ont été transmis par la convention de février 2020, dans un délai de 20 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la société SARL Jurquet Patrick de lui permettre de récupérer l'ensemble des documents qui lui ont été transmis par la convention de février 2020, dans un délai de 20 jours ;
3°) de mettre à la charge de M. A D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part les documents litigieux présentent un intérêt patrimonial et universitaire certain et que leur absence dans les fonds documentaires de la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne perturbe le fonctionnement du service public universitaire et que, d'autre part, ils sont actuellement stockés dans des conditions entrainant un risque avéré de dégradations irréversibles ;
- les mesures demandées sont utiles dès lors qu'elles permettront d'assurer un fonctionnement normal du service public en restaurant les documents et en les mettant à disposition du public ;
- les mesures demandées ne font obstacle à l'exécution d'aucune mesure administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 mai 2024, en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Ladreyt ;
- les observations de M. B G représentant de l'Université Paris 1.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention de février 2020 M. I F, exécuteur testamentaire de Mme E H philosophe et enseignante au sein de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et fille de M. C H ancien titulaire de la chaire d'histoire et de philosophie des sciences à la Sorbonne, a transféré à cette université le droit d'usage qu'il détient sur les fonds documentaires de M. C H et de sa fille. Ces fonds sont actuellement détenus par M. A D, légataire universel de Mme E H et stockés dans un espace de stockage géré par la société SARL Jurquet Patrick. L'Université Paris 1 a contacté à plusieurs reprises la société de stockage et M. D afin d'obtenir les fonds litigieux mais n'a pas obtenu de réponse. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à M. D de lui remettre les documents qui lui ont été transmis par la convention de février 2020 et d'enjoindre à la société SARL Jurquet Patrick de lui permettre de récupérer les documents litigieux qu'elle détient.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
3. Il résulte de l'instruction que par des jugements du tribunal de grande instance de Paris rendus le 25 avril 2014 et le 16 octobre 2015 confirmés par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er février 2017, le juge judiciaire a reconnu le droit à M. F d'apprécier l'opportunité de tout usage qui pourrait être fait des documents professionnels de C et E H. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que par une convention de février 2020, M. F a transféré à titre gratuit à l'Université Paris 1 lesdits documents. Dans ces conditions, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte également de l'instruction que l'absence des documents dans les fonds documentaires de la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne perturbe le bon fonctionnement du service public en empêchant les chercheurs d'exercer correctement leur activité de recherche en philosophie, en art et en histoire. Il n'est pas contesté que les documents litigieux sont actuellement stockés dans un espace de stockage inadapté à leur conservation étant situés à proximité de la construction d'un bassin de rétention d'eaux pluviales risquant d'entrainer une hausse du taux d'humidité des sols ainsi qu'une libération de colonies de rats susceptibles d'abimer de manière irréversible les manuscrits. Par suite, les conditions d'urgence et d'utilité doivent être regardées comme remplies.
5. Ainsi, la demande de l'Université Paris 1 tendant à ce qu'il soit enjoint à M. D et à la SARL Jurquet Patrick, qui n'ont fait valoir aucune observation dans la présente instance, de lui restituer les documents qui lui ont été transmis par la convention de février 2020, présente un caractère utile et urgent et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
6. Il y a lieu par la suite d'enjoindre à M. D de remettre à l'université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne les documents qui lui ont été transmis par la convention de février 2020 dans un délai de 30 jours. A cet effet, il a également lieu d'enjoindre à la société SARL Jurquet Patrick de permettre à l'Université Paris 1 de récupérer l'ensemble des documents litigieux qu'elle détient. Il appartient à l'Université Paris 1 de prendre toute mesure utile pour assurer la restitution des documents. Il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A D de remettre à l'Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne les documents qui lui ont été transmis par la convention de février 2020 dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est enjoint à la société SARL Jurquet Patrick de permettre à l'Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne de récupérer l'ensemble des documents qui lui ont été transmis par la convention de février 2020.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de l'Université Paris 1 -Panthéon-Sorbonne à la société SARL Jurquet Patrick et à M. A D.
Fait à Paris, le 15 mai 2024.
Le juge des référés,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404207
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