Texte intégral
ARRET
N°1063
[D]
C/
S.A.R.L. [7]
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/03277 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP2V - N° registre 1ère instance : 22/00039
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 13 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Convoqué par lettre simple le 06 décembre 2022
ET :
INTIMES
S.A.R.L. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie REBOURCET de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS
CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant élection de domicile à la CPAM DE LA SOMME
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par M. [Z] [G] dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 19 novembre 2018, M. [S] [D], salarié de la société [7] en qualité de chauffeur ' livreur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois, a été victime d'un accident du travail, à savoir une chute sur un trottoir à l'origine de blessures aux genoux, accident qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de l'Oise.
Saisi par M. [D], d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le tribunal judiciaire d'Amiens, pôle social, par jugement en date du 13 juin 2022, l'a débouté de sa demande, l'a condamné aux dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé expédié le 24 juin 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 14 juin 2022.Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 octobre 2023 selon courriers du 6 décembre 2022.
M. [D] n'était ni présent ni représenté à l'audience, et n'a pas fait connaitre de motif d'excuses.
La société [7] et la CPAM de l'Oise ont comparu.
La société [7] a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et de statuer sur sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 800 euros.
MOTIFS
En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer la décision.
En l'espèce, M. [D], régulièrement convoqué à l'audience par lettre simple du 6 décembre 2022, n'a pas comparu et n'a présenté aucun motif d'excuse à la cour ni n'a sollicité de dispense de comparution.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] est condamné aux dépens de l'instance. En considération de la situation économique des parties et de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens, pôle social,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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