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Cour administrative d'appel de Paris, 25 juillet 2023. 23PA02259

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA02259

Date de décision :

25 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 17 janvier 2020 par laquelle le directeur de la direction des impôts des non- résidents a rejeté sa réclamation tendant à ce que l'indemnité de départ à la retraite qu'elle a perçue en 2016 soit imposée selon les modalités prévues au I de l'article 163 A du code général des impôts et le paragraphe 400 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-RSA-BASE-20-10. Par un jugement n° 2004821 du 14 mars 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2023, Mme A, représentée par Me Minasyan, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer " l'étalement des impositions supplémentaires conformément aux dispositions de l'article 163 A du code général des impôts ". La requête de Mme A a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A doit être regardée comme ne contestant le jugement attaqué qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à l'assiette de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie en France. 3. Elle reprend en appel le moyen tiré de ce que les dispositions du I de l'article 163 A du code général des impôts lui sont applicables alors même qu'elle a transféré son domicile à l'étranger le 19 mai 2016. Elle n'apporte cependant sur ce point aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 63 à 66 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction des impôts non-résidents (division des affaires juridiques). Fait à Paris, le 25 juillet 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23PA0225

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