Cour administrative d'appel de Paris, 25 juillet 2023. 23PA02259
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA02259
Date de décision :
25 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 17 janvier 2020 par laquelle le directeur de la direction des impôts des non- résidents a rejeté sa réclamation tendant à ce que l'indemnité de départ à la retraite qu'elle a perçue en 2016 soit imposée selon les modalités prévues au I de l'article 163 A du code général des impôts et le paragraphe 400 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-RSA-BASE-20-10.
Par un jugement n° 2004821 du 14 mars 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2023, Mme A, représentée par Me Minasyan, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer " l'étalement des impositions supplémentaires conformément aux dispositions de l'article 163 A du code général des impôts ".
La requête de Mme A a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A doit être regardée comme ne contestant le jugement attaqué qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à l'assiette de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie en France.
3. Elle reprend en appel le moyen tiré de ce que les dispositions du I de l'article 163 A du code général des impôts lui sont applicables alors même qu'elle a transféré son domicile à l'étranger le 19 mai 2016. Elle n'apporte cependant sur ce point aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 63 à 66 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction des impôts non-résidents (division des affaires juridiques).
Fait à Paris, le 25 juillet 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA0225
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