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Cour de cassation, 08 février 2023. 21-17.582

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-17.582

Date de décision :

8 février 2023

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10113 F Pourvoi n° V 21-17.582 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société Voodoo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-17.582 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Supersonic studios Ltd, société de droit israélien, dont le siège est [Adresse 1] (Israël), 2°/ à la société Malvo Games LLC, société de droit ukrainien, dont le siège est [Adresse 3] (Ukraine), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Voodoo, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Supersonic studios Ltd, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Voodoo aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Voodoo. La société Voodoo fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 31 mars 2020 par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle a ordonné la suspension de la distribution du jeu Ultimate Disc, disponible via les plateformes de téléchargement, pendant une durée de trois mois, ce délai commençant à compter de la date de signification de l'ordonnance, dans le monde entier, ou à tout le moins sur le territoire français, sous astreinte de 30.000 euros par infraction constatée et par jour de retard ; 1°) ALORS QUE le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toute mesure urgente lorsque les circonstances exigent qu'elle ne soit pas prise contradictoirement ; que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non-contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que la société Voodoo « ne justifie pas avoir vainement tenté de procéder à une signification » via Fedex, mode de signification autorisé par l'article 10 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger d'actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, la cour d'appel, qui a ainsi exigé, pour que soit justifiée la dérogation au principe de la contradiction en raison des circonstances, que la preuve soit rapportée qu'il a au préalable été vainement tenté d'assigner selon une procédure contradictoire la ou les personnes contre lesquelles la mesure provisoire était sollicitée, a violé par fausse application les articles 493 et 875 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toute mesure urgente lorsque les circonstances exigent qu'elle ne soit pas prise contradictoirement ; que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non-contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris qu'une audience de référé-rétractation s'est tenue le 11 mai 2020 par visioconférence, en application de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non-pénale, attestant de la possibilité pour le juge des référés du tribunal de commerce d'organiser une audience à brève échéance, même au cours de cette période particulière, la cour d'appel, qui s'est prononcée par une motivation inopérante, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 493 et 875 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toute mesure urgente lorsque les circonstances exigent qu'elle ne soit pas prise contradictoirement ; que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non-contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la combinaison, invoquée dans la requête, de l'éloignement de la société Malvo Games et de la société Supersonic, respectivement domiciliées en Ukraine et en Israël, d'une part, de la durée de vie très courte du jeu « Hyper Casual » dont le succès commercial intervient dans les tous premiers mois voire même les premières semaines de son lancement, d'autre part, et, enfin, de ce que la survie de la société Voodoo rendait indispensable le respect de leurs engagements contractuels par les studios avec lesquels elle travaillait, ne caractérisait pas les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 493 et 875 du code de procédure civile.

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