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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/03679

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/03679

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024 N° RG 21/03679 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFY4 [N] [G] c/ [P] [V] S.A.R.L. BAT MARINE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mai 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/00778) suivant déclaration d'appel du 28 juin 2021 APPELANT : [N] [G] né le 01 Janvier 1952 à [Localité 8] de nationalité Française Retraité demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [P] [V] né le 24 Juin 1945 à [Localité 5] de nationalité Française Retraité demeurant [Adresse 1] -FRANCE S.A.R.L. BAT MARINE société à responsabilité limitée au capital social de 18.200 euros immatriculée au RCS de Bordeaux sous le SIREN n° 451568026, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité siège social sis [Adresse 4] à [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 6] Représentés par Me Chloé LECOMPTE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Le 15 mai 2016, M. [V] a vendu à M. [N] [G], par l'intermédiaire de la Sarl Bat Marine, un navire dénommé Petit Navire de marque Boston Whaler type outrage 7 au prix de de 13 300 euros, M. [N] [G] ne l'ayant pas essayé avant de l'acheter. Lors de sa première utilisation après l'hivernage, M. [G] a constaté divers désordres affectant le fonctionnement du trim ( réglage qui permet de gérer l'assiette d'un bateau à moteur. Il agit sur l'angle entre la poussée de l'hélice et le fond de coque), ainsi que la direction de l'embarcation. M. [G] s'est rapproché de la Sarl Bat Marine et de M. [V] qui ont refusé toute solution amiable. Aussi, M. [G] a sollicité en référé l'organisation d'une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 23 janvier 2017, le juge des référés désigné un expert, en la personne de la personne de M. [M]. L'expert a déposé son rapport le 10 août 2017. Par actes des 10 janvier 2019 et 15 janvier 2019, M. [G] a assigné la Sarl Bat Marine et M. Demptos devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir la résolution de la vente en raison de la présence de vices cachés antérieurs à la vente, à titre subsidiaire pour défaut de délivrance conforme de la chose vendue et à titre plus subsidiaire pour erreur sur la substance de la chose vendue. Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamné M. [G] à payer à M. [V] et la Sarl Bat Marine la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit et jugé que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés. M. [G] a relevé appel du jugement le 28 juin 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2021, M. [G] demande à la cour, sur le fondement des articles 1109, 1110, 1116, 1147 et 1149 du code civil alors applicable, 1240, 1603, 1604, 1610, 1641 et 1644 du code civil etarticles 515 et 700 du code de procédure civile : à titre principal, - d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, - d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement du prix de vente, et, statuant à nouveau, - de juger que le navire présente des vices cachés antérieurs à la vente dont M. [V] et la Sarl Bat Marine avaient parfaitement connaissance, et par conséquent, - de prononcer la résolution de la vente, - de condamner M. [V] à lui rembourser la somme de 10 000 euros, - de condamner la Sarl Bat Marine à lui rembourser la somme de 3 300 euros au titre de la commission versée, à titre subsidiaire, - d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résolution de la vente en raison des manquements du vendeur à l'obligation de délivrance conforme, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement du prix de vente, et, statuant à nouveau, - de juger que M. [V] a manqué à son obligation de délivrance conforme, et par conséquent, - de prononcer la résolution de la vente, - de condamner M. [V] à lui rembourser la somme de 10 000 euros, - de condamner la Sarl Bat Marine à lui rembourser la somme de 3 300 euros au titre de la commission versée, à titre plus subsidiaire, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résolution de la vente en raison du dol ayant vicié son consentement, - d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement du prix de vente, et, statuant à nouveau, - de juger que son consentement a été vicié en raison du dol imputable à M. [V], et par conséquent, - de prononcer la résolution de la vente, - de condamner M. [V] à lui rembourser la somme de 10 000 euros, - de condamner la Sarl Bat Marine à lui rembourser la somme de 3 300 euros au titre de la commission versée, à titre infiniment subsidiaire, - d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résolution de la vente en raison de l'erreur ayant vicié son consentement, - d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement du prix de vente, et statuant à nouveau, - de juger que son consentement a été vicié en raison de son erreur sur la substance du navire, et par conséquent, - de prononcer la résolution de la vente, - de condamner M. [V] à lui rembourser la somme de 10 000 euros, - de condamner la Sarl Bat Marine à lui rembourser la somme de 3 300 euros au titre de la commission versée, en tout état de cause, - d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réparation des préjudices matériel et moral subis et causé par la faute contractuelle de la Sarl Bat Marine et de M. [V], - d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamné à verser à la Sarl Bat Marine et de M. [V] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés, et, statuant à nouveau, - de juger que la Sarl Bat Marine et de M. [V] ont commis une faute contractuelle en leur qualité respective de vendeur et d'intermédiaire, - de juger que cette faute lui a causé un préjudice, - de condamner solidairement la Sarl Bat Marine et de M. [V] à réparer son préjudice matériel, d'un montant de 2 997,56 euros au jour des présentes, - de condamner solidairement la Sarl Bat Marine et de M. [V] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de la réparation du préjudice moral qu'il a subi, - de débouter la Sarl Bat Marine de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner solidairement la Sarl Bat Marine et de M. [V] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner solidairement la Sarl Bat Marine et de M. [V] aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, M. Demptos et la Sarl Bat Marine demandent à la cour, sur le fondement des articles 1109,1110,1116,1147 et 1149 anciens du code civil, 1240,1603,1604,1610,1641, et 1644 anciens du code civil , 515 et 700 du code de procédure civile : - de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 25 mai 2021 qui a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - de le réformer: - sur l'article 700 du code de procédure civile : - de dire et juger que M. [G] doit être condamné à leur verser une indemnité de 2500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -sur les dépens : - de condamner M. [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Chloé Lecomte. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande de résolution de la vente en raison de la présence de vices cachés Le tribunal a débouté M. [G] sur sa demande de résolution de la vente en raison de la présence de vices cachés avant la vente considérant que le vice allégué ne présentait pas les trois conditions cumulatives pour être considéré comme caché, soit de n'être pas apparent lors de la vente, de rendre la chose impropre à son usage, et exister lors de la vente. M. [G] fait valoir qu'il est incontestable que le navire présente de nombreux vices le rendant impropre à son usage. Or, l'acheteur d'un navire d'occasion n'est pas tenu de prendre toutes précautions utiles pour révéler le défaut, notamment une sortie en mer en présence de techniciens pour établir le défaut affectant l'un des moteurs, alors même qu'une expertise amiable avait révélé le défaut affectant l'autre moteur. Le vice est caché puisqu'il n'a pas eu la possibilité d'essayer, ni même de voir le bateau avant de l'acheter. Il est incontestable que M. [V] et la Sarl Bat Marine avaient connaissance des vices cachés affectant le navire. Le vice est en outre antérieur à la vente. L'expertise judiciaire indique que les vices cachés 'engendrent un usage en mode dégradé' cela permet donc de retenir que le navire est impropre à l'usage normal auquel il était destiné. Les intimés répliquent que le bateau n'est pas affecté d'un vice caché. En effet, si l'acheteur est garanti pour des défauts cachés qui rendent la chose vendue impropre à l'usage auquel elle était destinée, il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que le bateau litigieux n'était pas impropre à l'usage auquel il était destiné au jour de la vente. *** L'article 1641 du code civil dispose': « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.'» La cour constate que la vente est intervenue le 15 mai 2016 et l'expertise judiciaire du bateau a été entreprise le 18 mars 2017. Entre-temps, M. [G] a utilisé le bateau avec lequel il a notamment eu un accident le 6 août 2016. En toute hypothèse, il résulte du rapport d'expertise qu'il n'a pas été constaté de dysfonctionnement du moteur de trim du moteur hors-bord. Si par ailleurs l'expert a constaté une direction anormalement dure, elle n'a pas empêché M. [G] de se servir du bateau durant l'été 2016. En conséquence, ni l'expertise judiciaire ni aucune autre pièce ne démontre que le bateau litigieux était au jour de la vente impropre à l'usage auquel il était destiné. Il n'est pas davantage possible de démontrer que ce désordre non rédhibitoire existait au jour de la vente. Dès lors, M. [G] sera débouté de ses demandes au titre des vices cachés de la chose vendue. Sur la demande de résolution de la vente en raison des manquements du vendeur à son obligation de délivrance conforme Le tribunal a débouté M. [G] sur cet autre fondement considérant qu'il résultait de l'expertise judiciaire que le bateau litigieux ne présentait pas lors de la vente de désordres susceptibles de le rendre impropre à sa destination. M. [G] considère que le navire, objet de la vente ne présentait aucunement les qualités attendues par ce dernier, le rendant dès lors impropre à l'usage auquel il le destinait. La chose vendue qui a été délivrée n'est pas celle qui avait été définie par les parties alors que ce navire était non conforme. Les intimés demande à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris. *** L'article 1604 du code civil dispose pour sa part': «' La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.'»' Si le bateau acheté était un bateau d'occasion qui pouvait être ainsi atteint par une vétusté naturelle, il n'est pas démontré, ni par l'expertise judiciaire, ni par aucune autre pièce que le vendeur n'ait pas délivré à l'acheteur le bateau en sa possession et en sa puissance, alors que précisément, M. [G] l'a utilisé durant tout l'été 2016. En outre l'expert a conclu que celui-ci ne présentait pas de désordres susceptibles de le rendre impropre à sa destination de navire de plaisance. En conséquence, le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant au titre de ses demandes sur le défaut de délivrance de la chose vendue. Sur la demande de résolution de la vente en raison du dol ayant vicié le consentement de l'acheteur M. [G] expose encore que la vente devrait être annulée, à titre plus subsidiaire sur le fondement du dol lequel s'assimile également à tout silence intentionnel ayant déterminé le consentement de l'autre partie. Or, M. [V] a usé de man'uvre caractérisant un dol afin qu'il acquière le navire dont il était auparavant propriétaire. Le dol résulte des mensonges et dissimulations intentionnelles du vendeur, relevant de la réticence dolosive. Les intimés contestent l'existence d'un tel dol. *** L'article 1116 du code civil dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016 disposait: «' Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.'» M. [G] considère qu'il aurait été trompé car l'annonce portant sur la vente du bateau précisait que le moteur datait de 2004 alors qu'il était en réalité de 2013' L'appelant considère ainsi qu'un dol aurait été commis à son avantage. M. [G] ne précise pas en quoi un tel avantage pourrait constituer un dol et ainsi entraîner un préjudice. Par ailleurs, les autres désordres étaient, selon le rapport d'expertise apparents lors de la vente, soit liés à la vétusté habituelle, soit encore inexistants. En conséquence, M. [G] sera encore débouté de ses demandes sur cet autre fondement. Sur la demande de résolution de la vente en raison de l'erreur ayant vicié le consentement de l'acheteur L'appelant soutient encore que la vente devrait être annulée, à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement d'une erreur sur la substance de la chose. Cette erreur est telle que, sans elle, M. [G] n'aurait pas contracté. *** L'article 1109 du code civil dans sa version en vigueur au jour de la vente litigieuse disposait: «' Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.'» M. [G] déclare que cette erreur serait constituée par un surpoids du bateau et une modification de la coque et du moteur du bateau le rendant difficile à man'uvrer. Si l'expert a constaté des déformations du bateau celles-ci étaient dues à l'accident dont M. [G] avait été l'auteur le 6 août 2016. Si une avarie a été constaté sur la coque, l'origine de celle-ci n'a pu être démontrée, et celle-ci n'existait pas lorsqu'il a visité le bateau qui était alors en cale sèche. De même si la trappe du moteur était cassée lors de l'expertise, elle ne l'était pas lors de la vente. Par ailleurs, il n'est pas démontré que le surpoids allégué du bateau existait au jour de la vente. Par ailleurs, il n'est nullement démontré que le nouveau moteur serait non conforme à la réglementation en vigueur alors que l'expert judiciaire a conclu en page 30 de son rapport que le bateau ne présentait pas de désordres de nature à le rendre impropre à sa destination. En conséquence, l'appelant ne démontre pas l'existence d'une erreur ayant faussé son consentement lors de la vente. Dès lors l'appelant sera débouté de toutes ses demandes. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens M. [G] succombant devant la cour sera condamné aux dépens et à verser à chacun des intimés la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris, y ajoutant: Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne M. [N] [G] à verser à M. [P] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] [G] à verser à la SARL BAT Marine la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] [G] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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