Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-13.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.507
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), société anonyme dont le siège social est ... à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section C), au profit :
1 ) de M. Michel X..., demeurant ...,
2 ) de la Société de secours minier de l'Hérault, dont le siège social est à Graissessac (Hérault),
3 ) de M. Pascal Y..., demeurant à Cazilhac-Le-Haut, Ganges (Hérault), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie COGEMA, de Me Garaud, avocat de la Société de secours minier de l'Hérault et de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) a assigné, devant un tribunal de grande instance, M. X... en paiement de salaires, accessoires et cotisations patronales qu'elle avait versés, durant une incapacité de travail de son employé, M. Y..., consécutive à une agression dont M. X... s'était rendu coupable ;
qu'elle a interjeté appel du jugement la déboutant de toutes ses prétentions ; qu'un premier arrêt, faisant état d'un jugement pénal qui a prononcé à l'encontre de M. X... des condamnations au profit de M. Y... et de la Société de secours minier de l'Hérault (le Secours minier), a infirmé partiellement la décision déférée, condamné M. X... à rembourser la société COGEMA les cotisations patronales et renvoyé le restant de l'affaire à la mise en état pour que la COGEMA assigne en intervention forcée M. Y... et le Secours minier ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la mise en cause de M. Y... et du Secours minier, l'arrêt retient que le jugement correctionnel étant intervenu au cours de la procédure devant la juridiction du premier degré, la décision pénale ne saurait être considérée comme ayant constitué une évolution du litige de nature à faire échec au principe du double degré de juridiction ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'évolution du litige ne résultait pas à l'égard de la COGEMA de la révélation après le jugement des condamnations prononcées antérieurement au profit de M. Y... et du Secours minier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la COGEMA de sa demande en paiement d'une somme de trente deux mille trois cent quatre-vingt six francs quatre-vingt seize centimes (32 386,96) dirigée contre M. X..., l'arrêt n'énonce aucun motif ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les défendeurs, envers la COGEMA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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