Cour de cassation, 10 février 1993. 91-40.746
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.746
Date de décision :
10 février 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lesrands Magasins de la Samaritaine, dont le siège social est ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Desaché etatineau, avocat de la société Lesrands Magasins de la Samaritaine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1990), que M. X..., engagé le 1er février 1983, en qualité de vendeur, par la société Les Grands Magasins de la Samaritaine, a été licencié le 26 décembre 1988, avec dispense d'exécuter son préavis, pour avoir quitté prématurément son poste de travail le 7 décembre précédent ; Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, aux termes de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, les parties doivent se communiquer mutuellement et en temps utile les moyens de fait et de droit à l'appui de leurs prétentions, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense ; que, dès lors, en ne répondant pas aux conclusions d'incident de la société Samaritaine, invoquant la méconnaissance par M. X... de l'article 15 susvisé et l'impossibilité pour elle d'assurer sa défense, faute d'avoir eu connaissance avant l'audience des moyens de fait et de droit invoqués à l'appui de son appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait maintenu devant elle ses demandes initiales et a fait état des conclusions de l'employeur
tendant à la confirmation du jugement entrepris ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ayant été respectées, les conclusions délaissées
étaient inopérantes ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen Attendu que l'employeur fait encore grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que constitue une faute grave et, a fortiori, une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour un vendeur d'un commerce de détail de quitter son poste une heure et demie avant la fermeture de celui-ci en invoquant l'existence d'une grève des transports, sans avoir avisé au préalable son chef de service, seul compétent, aux termes du règlement intérieur, pour délimiter une éventuelle autorisation d'absence ; qu'en décidant que ce manquement de M. X... à ses obligations n'était pas de nature à justifier la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des éléments du dossier que le salarié, auquel aucune faute grave n'était imputée, et qui n'avait jamais, en cinq ans, fait l'objet d'une observation, n'avait quitté son poste de travail, le 7 décembre 1988, 1 heure 30 avant l'heure de départ normal, qu'en raison d'une grève des transports ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique