Cour de cassation, 13 décembre 2006. 04-40.492
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-40.492
Date de décision :
13 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé en mars 1989 en qualité de cuiseur en continu par la société Desvres, fabricant de céramique régi par la convention collective nationale des industries céramiques de France du 6 juillet 1989 ; qu'il travaille selon un cycle de 5 semaines à raison de 33 heures 60 par semaine, soit 146 heures 15 mensuelles sur 12 mois ; que se prévalant à la fois des dispositions de l'article O 13 de la convention collective selon lequel "pour toute référence horaire, le salaire minimum conventionnel est divisé par 169,65 ou l'horaire affiché équivalent" et de celles de l'article O2 de la même convention aux termes duquel les primes de nuit doivent apporter une "rémunération au moins égale à 130 p. 100 du taux horaire minimum conventionnel du coefficient du salarié" , M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement, pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, de primes de nuit sur la base d'un taux horaire obtenu en divisant le salaire minimum conventionnel mensuel par son horaire de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Maubeuge, 21 novembre 2003) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que le salaire minimum horaire prévu par la convention collective des industries céramiques de France s'entend du salaire minimum conventionnel divisé par 169,25 ou l'horaire affiché équivalent ;
que l'horaire affiché équivalent correspond à celui affiché par l'employeur dans les locaux de l'entreprise sur les panneaux réservés aux communications entre la direction et les salariés, et non à l'horaire individuel effectivement réalisé par un salarié et mentionné sur sa fiche de paye ; qu'en jugeant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du code civil, O 2 a), O 2 f), alinéa 8 et O 13 de la convention collective des céramiques de France, ensemble l'article L. 212-1 du code du travail ;
2 / que le salaire minimum horaire prévu par la convention collective des industries céramiques de France s'entend du salaire minimum conventionnel divisé par 169,25 ou l'horaire affiché équivalent ;
que ce texte, rédigé en 1995, visait la durée légale du travail alors en vigueur ; que dès lors, lorsque l'employeur applique la durée légale du travail et n'affiche pas d'horaire équivalent à celle-ci, le taux horaire minimum s'entend du salaire minimum mensuel divisé par la durée mensuelle légale du travail ; que cette durée mensuelle est de 152,25 heures ; qu'en considérant que le salaire minimum horaire correspondait au salaire minimum mensuel divisé par 146,15 heures, horaire effectué par le salarié, et non pas par 152,25 heures, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du code civil, O 2 a), O 2 f), alinéa 8 et O 13 de la convention collective des céramiques de France, ensemble l'article L. 212-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article O2 de la convention collective applicable, dans sa rédaction issue du 27e avenant du 4 janvier 1995, l'horaire en vigueur est affiché visiblement par les soins de l'employeur sur les panneaux réservés aux communications de la direction au personnel, et, dans le cas d'organisation de travail par postes successifs, un tableau nominatif des équipes est affiché sur le lieu de travail ; que, d'autre part, en vertu de l'accord d'entreprise du 3 décembre 1999 sur la réduction du temps de travail, renouvelé le 19 février 2002, les horaires appliqués dans l'entreprise, qui étaient précédemment de 35 heures en moyenne par semaine dans un cycle de 5 semaines pour le personnel ouvrier travaillant en continu selon la formule 5X8, ont été ramenés à 33 heures 60 en moyenne par semaine, avec une rémunération fixée sur une base de 146 heures 15 par mois ;
qu'il résulte de ces dispositions qu'à défaut par l'employeur de respecter l'obligation d'affichage précitée, la référence horaire servant de base au calcul des primes de nuit prévu par l'article O2 de la convention collective doit correspondre au salaire minimum conventionnel divisé par l'horaire conventionnel applicable ;
Et attendu qu'en décidant que le salarié, dont l'horaire de travail mensualisé de 146 heures 15 résultait de l'application des dispositions conventionnelles, devait percevoir des primes de nuit calculées en fonction de cet horaire, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Desvres aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.
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