Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/02815
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02815
Date de décision :
22 octobre 2024
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Minute n°24/00562
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
R.G : N° RG 22/02815 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3XA
[N]
C/
[P]
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
APPELANTE
Madame [C] [N] divorcée [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat à la Cour
INTIMÉ
Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Martine ESCOLANO, président de chambre
ASSESSEURS : Madame Claire-Agnès GIZARD, conseiller
Madame Marie BACHER-BATISSE, conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Véronique FELIX
ET AU PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Madame Sylvie AHLOUCHE
DATE DES DÉBATS : à l'audience tenue hors la présence du public en date du 10 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
ARRET CONTRADICTOIRE
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [P] et Mme [C] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 1991 devant l'officier d'état civil d'[Localité 4] (Moselle) sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Par jugement en date du 11 mai 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thionville a notamment prononcé le divorce de Mme [N] et M. [P] et fixé les effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 29 novembre 2012, date du prononcé de l'ordonnance de non conciliation.
Par ordonnance du 7 octobre 2016, le tribunal d'instance de Thionville, saisi par requête de M. [P] en date du 5 septembre 2016, a notamment :
- ordonné le partage judiciaire des biens dépendant de la communauté ayant existé entre M. [P] et Mme [N],
- désigné Maître [F] [L], notaire à [Localité 4] pour accomplir les opérations de partage,
- renvoyé les parties devant le notaire,
- mis les frais à la charge de la masse à partager.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 24 janvier 2018 par Maître [L], lequel a constaté le désaccord persistant des parties quant à la composition de l'actif de communauté (valeur des meubles, des comptes bancaires, des véhicules, du plan retraite) ainsi que le fait que Mme [N] contestait le principe de toute récompense au profit de la communauté.
Par acte délivré à Mme [N] le 1er avril 2020, M. [P] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thionville.
Par jugement du 14 septembre 2021, le juge aux affaires familiales a invité les parties à produire les pièces suivantes : acte de donation-partage du 10 mai 1991, évaluation actuelle de l'immeuble, contrat de prêt souscrit par Mme [N] le 29 avril 1991 et a sursis à statuer sur les demandes.
Par jugement en date du 17 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thionville a :
- dit que Mme [N] est redevable à la communauté des récompenses suivantes :
- 32 760,17 euros au titre du remboursement du prêt souscrit,
- 4 967,91 euros au titre des travaux d'aménagement d'une terrasse,
- 2 673 euros au titre des travaux d'aménagement du salon,
- 14 192 euros au titre des travaux de rénovation d'une façade,
- 17 828,20 euros au titre de l'installation d'une cuisine,
- déclaré recevables les demandes reconventionnelles de Mme [N],
- dit que les sommes suivantes devront être portées à l'actif de la communauté :
- 72 421,45 euros au titre des récompenses dues à la communauté (cf supra),
- 8 328,80 euros (chèques postaux Luxembourg - [C] [N]),
- 225,65 euros (PEA [6] - [C] [N]),
- 480,63 euros (compte chèque [6] - [C] [N]),
- 32,13 euros (LDD [6] - [C] [N]),
- 323,97 euros (CEL [6] - [C] [N]),
- 1 669,59 euros (compte courant [6] - [V] [P]),
- 5 991,16 euros (LDD [6] -[V] [P]),
- 3 000 euros (livret A [6] - [V] [P]),
- 1 040 euros ([5] (compte [V] [P]),
- dit que ces sommes porteront intérêt à compter du 29 novembre 2012,
- fixé à 3 594,83 euros la créance détenue par Mme [N] sur l'indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt automobile (Ford Fiesta),
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- ordonné le renvoi du dossier au notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage,
- débouté Mme [N] et M. [P] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
-o0o-
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 12 décembre 2022, Mme [C] [N] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation et à titre subsidiaire d'infirmation en ce qu'il a :
- dit qu'elle était redevable à la communauté des sommes suivantes : 32760,17 euros au titre du remboursement de prêt souscrit, 4 967,91 euros au titre des travaux d'aménagement d'une terrasse, 2 673 euros au titre des travaux d'aménagement du salon, 14 192 euros au titre des travaux de rénovation d'une façade, 17 828,20 euros au titre de l'installation d'une cuisine,
- dit que les sommes suivantes devaient être portées à l'actif de la communauté :
- 72 421,45 euros au titre des récompenses dues à la communauté (cf supra),
- 8 328,80 euros (chèques postaux Luxembourg ' [C] [N]),
- 225,65 euros (PEA [6] - [C] [N]),
- 480,63 euros (compte chèque [6] - [C] [N]),
- 32,13 euros (LDD [6] - [C] [N]),
- 323,97 euros (CEL [6] - [C] [N]),
- 1 669,59 euros (compte courant [6] - [V] [P]),
- 5 991,16 euros (LDD [6] -[V] [P]),
- 3 000 euros (livret A [6] - [V] [P]),
- 1 040 euros ([5] (compte [V] [P])
- dit que ces sommes porteront intérêt à compter du 29 novembre 2012,
- fixé à 3 594,83 euros la créance due par elle sur l'indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt immobilier,
- l'a déboutée de ses demandes tendant à constater qu'après recomposition de l'actif et du passif de la communauté et prise en compte des attributions déjà faites, M. [P] reste redevable envers elle d'une somme de 72 811 euros,
- ordonné le retour du dossier au notaire chargé du partage judiciaire afin qu'il établisse l'acte de partage conformément au décompte ci-dessus réalisé,
- l'a déboutée de ses autres demandes relatives aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 30 mai 2023, M. [P] a formé appel incident sur la créance de 3 594,83 euros détenue par Mme [N] sur l'indivision post-communautaire au titre du remboursement d'un prêt automobile, sur le rejet de ses demandes et sur le rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives du 2 août 2024, Mme [C] [N] demande à la cour d'appel de faire droit à son seul appel principal,
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau :
- dire qu'elle est redevable à la communauté d'une récompense de 14 192 euros au titre des travaux de rénovation de la façade,
- dire que les sommes suivantes devront être portées à l'actif de la communauté :
- véhicule BMW : 20 000 euros,
- véhicule Ford : 2 139 euros,
- contrat de prévoyance M. [P] : 5 640,89 euros
- contrat de prévoyance Mme [N] : 1 958,37 euros,
- meubles meublants de M. [P] : 800 euros
- aquarium : 2 000 euros,
- chambre à coucher : 1 640,15 euros
- chambre à coucher : 1 102,15 euros
- compte bancaire M. [P] : 9 391,18 euros
- compte bancaire Mme [N] : 14 751,94 euros,
- fixer à la somme de 3 594,83 euros la créance détenue par elle sur l'indivision post-communautaire au titre du remboursement d'un prêt automobile,
- débouter M. [P] de ses plus amples demandes,
- ordonner le retour du dossier à Maître [L], notaire chargé du partage judiciaire afin qu'il établisse l'acte de partage conformément au décompte ci-dessus réalisé,
- condamné M. [P] aux frais et dépens d'instance et d'appel,
- condamner M. [P] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, sur les demandes formées par M. [P], elle indique que s'agissant du prêt souscrit par elle avant le mariage, le 29 avril 1991 d'un montant de 26 122,29 euros, le montant du prêt a été versé sur son compte personnel qui est devenu le compte joint des époux à compter de leur mariage. Le montant du prêt a bénéficié à la communauté qui doit corrélativement en assumer le remboursement sans pouvoir exiger une récompense du souscripteur initial.
M. [P] n'a produit aucune pièce pour justifier que ce prêt avait été utilisé pour financer des travaux servant à la conservation ou à l'amélioration d'un bien lui appartenant. Les seules pièces produites par M. [P] sont relatives à des travaux qui sont étrangers à cet emprunt et cette affectation.
L'immeuble litigieux lui appartient en propre à la suite d'une donation de partage anticipé en date du 10 mai 1991 et avait été rénové entièrement par la famille [N] auparavant. Elle produit diverses factures établies avant la souscription de l'emprunt, ainsi qu'une attestation de sa mère. Le prêt a été utilisé pour l'ameublement de la maison et en l'absence de toute autre charge, le couple a acheté des meubles de qualité.
Le prêt n'a ainsi pas servi à améliorer un bien propre lui appartenant mais à financer l'installation du couple.
Les acquisitions ayant profité à la communauté, elles ne donnent pas lieu à récompense.
Elle précise que s'agissant de la valeur de l'immeuble mentionnée dans l'acte de donation, il s'agit non de la valeur de la maison mais de la valeur de la donation. Aucune estimation du bien n'avait été réalisée en 1991. A titre subsidiaire, elle demande que soient déduites les deux premières échéances du prêt, réglées par elle avant le mariage. Elle rappelle que seule la part destinée au remboursement du capital ouvre droit à récompense et celle affectée au remboursement des intérêts reste à la charge de la communauté.
S'agissant des travaux ultérieurs, pour la terrasse, elle fait valoir que ces travaux n'étaient pas nécessaires à sa conservation et qu'ils ne constituent pas une amélioration du bien au jour de la liquidation. Il n'y a pas lieu à récompense. Les travaux relatifs à l'agrandissement du salon n'étaient nullement nécessaires, de même que le remplacement de la cuisine. Pour la façade, elle admet qu'il est dû une récompense à hauteur du coût des travaux, à hauteur de 14 192 euros. Pour l'isolation, elle considère qu'il s'agit d'une dépense d'entretien, ne donnant pas lieu à récompense.
En définitive, le montant de la récompense dû par elle à la communauté se limite à la somme de 14 192 euros.
S'agissant de l'actif de la communauté, elle détaille ses demandes comme suit :
- pour les véhicules, il n'est pas contesté qu'ils constituent des acquêts ; s'agissant du véhicule Ford, en sa possession, le jugement doit être confirmé, en ce que sa valeur devait être fixée à 2 139 euros ; en revanche, pour le véhicule BMW, M. [P] doit produire le contrat de vente, le prix de 8 000 euros qu'il prétend avoir fixé lors de la cession n'étant nullement justifié. M. [P] disposait pour cette voiture de quatre roues d'hiver, acquises neuves pour un prix de 2 000 euros. A défaut, il convient de retenir le prix de cession de 20 000 euros que M. [P] lui avait indiqué verbalement ou subsidiairement la somme de 10 274 euros retenue par le tribunal.
- pour les plans d'épargne, le contrat individuel de prévoyance pension au bénéfice de M. [P] doit figurer au crédit de la communauté ; au 14 février 2012, document le plus récent qu'elle a en sa possession, ce compte était créditeur de 5 640,89 euros ; s'agissant de son épargne pension, sa valeur était au 31 décembre 2012 de 1 758,89 euros qui doit être également ajoutée au montant de l'actif de la communauté ; elle n'est pas opposée à ce que le notaire interroge les banques mais il conviendra alors que les investigations portent sur tous les comptes des parties.
- pour les meubles meublants, emportés par M. [P] lors de la séparation, elle sollicite que soient réintégrées dans l'actif de la communauté les sommes suivantes : 800 euros (matériel informatique), 2 000 euros (aquarium), 1 640,15 euros et 1 102,15 euros (correspondant à deux chambres à coucher).
- sur les comptes bancaires, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu, pour elle, une somme globale de 9 391,18 euros ; pour M. [P], il doit être réintégrée une somme de 14 751,94 euros, somme dont il disposait en janvier 2023.
M. [P] n'apporte aucune preuve pour démontrer qu'elle aurait ouvert d'autres comptes pour détourner à son seul bénéfice des montants dus à la communauté.
S'agissant de la récompense qui lui est due par la communauté, elle a assumé seule le remboursement du véhicule Ford fiesta, soit un montant de 3 594,83 euros et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Par conclusions récapitulatives du 2 septembre 2024, M. [V] [P] demande à la cour d'appel de :
- rejeter l'appel de Mme [N],
- accueillir son seul appel incident,
- confirmer le jugement dans les limites de l'appel incident,
- infirmer le jugement du 17 novembre 2022 en ce qu'il a fixé à 3 594,83 euros la créance détenue par Mme [N] sur l'indivision post-communautaire au titre du remboursement d'un prêt automobile (Ford Fiesta) et l'a débouté du surplus de ses demandes, et de ses demandes au titre des frais irrépétibles et condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens,
et statuant à nouveau sur ces seuls points :
- juger que Mme [N] est redevable d'une récompense à la communauté à hauteur de 577,09 euros, correspondant au coût des travaux d'isolation de la chambre d'enfant, supporté par la communauté et justifié par la facture du 22 février 2010 produite aux débats,
-rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif, en ce que le juge a omis de fixer les valeurs des véhicules et subsidiairement infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de ces demandes et statuant à nouveau, fixer à 2 139 euros la valeur du véhicule Ford détenu par Mme [N] et fixer à 8 000 euros, subsidiairement 10 974 euros la valeur du véhicule BMW vendu par lui,
- juger qu'il appartiendra au notaire d'interroger les établissements ayant fait souscrire les plans épargne par les parties et d'interroger les établissements bancaires, s'agissant des comptes bancaires des parties pour détermination des sommes à mettre en compte.
en tout état de cause,
- déclarer Mme [N] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'intégralité de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions
- condamner Mme [N] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel,
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1.500 euros par instance, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il précise que les parties se sont mariés sans contrat de mariage préalable, le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts est applicable. Dans les rapports entre époux les effets du divorce ont été fixés au 29 novembre 2012, date de l'ordonnance de non conciliation.
Au soutien de ses prétentions, il considère que c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à sa demande présentée sur la récompense due par Mme [N] à la communauté du remboursement par la communauté du prêt de 171 351 francs (26 122, 29 euros). Il est incontestable que lorsque la communauté a acquitté la dette personnelle d'un époux, une récompense lui est due.
L'objet du prêt était clairement défini, soit la réalisation de travaux divers dans le logement. Les travaux étaient nécessaires et ont bien été réalisés. Mme [N] ne justifie pas que le prêt aurait été affecté à autre chose que les travaux. Si Mme [N] avait eu l'intention de contracter un prêt pour l'achat de meubles, elle n'aurait pas sollicité sa banque pour la réalisation de travaux divers dans son logement.
Le bien était estimé lors de la donation partage en 1991 à 15 244, 90 euros et a été estimé, dans le cadre de la procédure de divorce à 200 000 euros. Mme [N] est de mauvaise foi lorsqu'elle prétend que l'immeuble a été rénové avant le mariage. Les photographies produites par Mme [N] ne sont pas datées, et ne permettent pas d'apprécier l'état réel de la maison. Le premier juge a déduit les deux premières échéances ; la communauté a remboursé presque l'intégralité des échéances du prêt qui était dû par Mme [N] et la communauté a incontestablement droit à une récompense. Elle n'est pas fondée à soutenir que le remboursement des intérêts devrait rester à la charge définitive de la communauté. Le prêt était personnel et la communauté n'a pas bénéficié de fonds, lesquels ont été débloqués sur son compte propre. La décision dont elle fait état n'est pas identique à leur situation puisque c'est la communauté qui a réglé une dette de l'épouse qui lui était pourtant propre. La communauté n'a pas à supporter la charge définitive des intérêts d'un prêt qu'elle n'a pas contracté et qui ne lui a pas bénéficié.
Il n'a jamais avoué en première instance que les travaux seraient étrangers à l'emprunt. Aux termes de ses conclusions devant le premier juge, il indiquait expressément que les fonds avaient servi aux travaux mais il exposait surtout ne pas réclamer de récompense pour la réalisation des travaux financés par le prêt puisqu'il réclamait déjà une récompense au titre de la prise en charge du prêt.
Sur la réalisation des travaux concernant la terrasse, il sollicite la confirmation du jugement ; la communauté a financé la réalisation de la terrasse extérieure et lui-même a réalisé les travaux. Il limite sa demande au seul remboursement des factures relatives aux matériaux. Il sollicite une récompense, non pour les travaux originels réalisés en 1991-1992 mais au regard des travaux de rénovation réalisés en 2002. Mme [N] a remplacé la terrasse par une véranda qu'elle a installée et qui a nécessité la réalisation de nouveaux travaux. Elle était la seule propriétaire à pouvoir décider des travaux.
S'agissant des travaux de rénovation du salon, il sollicite la confirmation du jugement ; les travaux ont permis d'améliorer l'immeuble et de moderniser le salon, valorisant d'autant le bien.
S'agissant des travaux de rénovation de la façade, Mme [N] ne conteste pas ce poste.
S'agissant des travaux de rénovation de la cuisine, ils ont permis de valoriser la maison ; le fait que le couple ne se soit pas débarrassé de l'ancienne cuisine est indifférent. La réfection et l'aménagement d'une cuisine sont des dépenses nécessaires pour un logement et permettre son habitabilité.
S'agissant des travaux d'isolation d'une chambre d'enfant, c'est à tort que le premier juge n'a pas fait droit à sa demande. La réalisation de travaux d'aération, d'étanchéité, et d'isolation ne sont pas des travaux d'entretien. Les dépenses étaient nécessaires à la bonne aération de la chambre. Mme [N] est redevable d'une récompense à la communauté à hauteur de 577,09 euros correspondant au coût supporté par la communauté.
Il sollicite la confirmation de la décision sur les intérêts.
Sur les demandes de Mme [N], il forme appel incident s'agissant du véhicule BMW. Si l'argus a retenu une valeur de 10 974 euros, il a vendu son véhicule le 17 juillet 2015 pour un prix de 8 000 euros, valeur qu'il convient de retenir en lieu et place de celle retenue par le tribunal. Mme [N] ne justifie pas de la somme de 20 000 euros qu'elle entend voir mettre en compte. Il produit une remise de chèque faisant état de l'encaissement.
Sur les plans d'épargne pension, il n'a jamais contesté la souscription d'un contrat individuel de prévoyance pension mais sa valeur est fonction de l'épargne active et de la valeur des parts Lux-pension qui varient selon les marchés. Mme [N] disposait également d'un compte ce qu'elle n'avait pas dit initialement au tribunal. Mme [N] a ouvert un autre contrat S pension en novembre 2012 et effectué un virement de 2 400 euros.
Il sollicite une prise de renseignements d'office auprès de cet organisme, soulignant que Mme [N] ne s'y oppose pas.
Sur les meubles meublants, il fait état des meubles conservés par Mme [N] et indique n'avoir emporté que des meubles sans valeur. Les enceintes ont été achetées en 1993 et les ordinateurs en 2005 et n'avaient ainsi aucune valeur au jour de son départ. Les chambres à coucher des enfants relèvent de leur propre patrimoine.
Sur les comptes bancaires, il conviendra d'ordonner le retour au notaire pour qu'il interroge les établissements bancaires quant à l'état des comptes. Il relève qu'il n'y a eu aucun mouvement sur le compte de Mme [N] qui a ouvert un ou plusieurs autres comptes pour y placer des sommes perçues détournées au préjudice de la communauté.
Sur la récompense réclamée par Mme [N], elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a assumé seule le remboursement du véhicule du 29 novembre 2012 au 5 décembre 2013 ; ce véhicule lui a été attribué et les remboursements sont postérieurs à la date d'effet du divorce des parties.
-o0o-
L'ordonnance de clôture a été fixée le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de la déclaration d'appel, Mme [N] sollicitait l'infirmation de la décision sur :
- la somme qu'elle devait au titre du remboursement du prêt,
- les montants retenus par le premier juge au titre des sommes dont elle était redevable envers la communauté (terrasse, aménagement du salon, rénovation de la façade, installation d'une cuisine),
- le taux d'intérêt retenu par le juge sur ces sommes,
- les montants retenus par le premier juge concernant les comptes bancaires des parties,
- la fixation de la somme de 3 594,84 euros de sa créance détenue sur l'indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt automobile,
- le débouté de ses demandes tendant à constater qu'après recomposition de l'actif et du passif de la communauté, M. [P] lui était redevable d'une somme de 72 811 euros,
- le débouté de ses demandes au titre des dépens et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de son appel incident, M. [P] sollicitait l'infirmation de la décision sur la fixation d'une somme de 3 594,83 euros au titre d'une créance détenue par Mme [N] sur l'indivision post-communautaire, au titre du remboursement du prêt automobile, en ce qu'il avait été débouté du surplus de ses demandes, et sur les dépens.
Au vu des conclusions récapitulatives des parties, la cour d'appel est saisie du litige relatif :
- aux récompenses sollicitées par M. [P] à l'égard de Mme [N] pour la communauté du fait du remboursement par cette dernière d'un prêt d'un montant de 171 351 francs (26 122,29 euros) et au titre des travaux d'amélioration et de rénovation de l'immeuble appartenant en propre à Mme [N],
- aux sommes devant être portées à l'actif de la communauté s'agissant des différents comptes bancaires des parties, de la valeur des deux véhicules qui étaient détenus l'un par Mme [N] et le second par M. [P],
- à la créance détenue par Mme [N] sur l'indivision post-communautaire.
Observations préliminaires :
Selon le procès-verbal de difficultés établi par le notaire le 24 janvier 2018, les difficultés rencontrées par le notaire que le juge doit trancher tiennent à la composition de l'actif et du passif de communauté, au principe des récompenses réclamées par M. [P] eu égard aux travaux réalisés pendant le mariage, le notaire ayant constaté le désaccord persistant des parties quant à la composition de l'actif de communauté (valeur des meubles, valeur des comptes bancaires, des véhicules, du plan retraite). Mme [N] contestait tout principe de récompense au profit de la communauté.
A défaut de contrat de mariage, le régime matrimonial applicable entre les époux est celui de la communauté réduite aux acquêts.
Sur l'actif de communauté :
Sur la récompense due par Mme [N] à la communauté du fait du remboursement par cette dernière du prêt d'un montant de 26 122, 29 euros:
En application des dispositions de l'article 1437 du code civil, une récompense est due à la communauté lorsqu'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; il en est ainsi notamment lorsque l'un des époux a tiré un profit personnel de fonds communs pour servir son patrimoine propre.
En l'espèce, Mme [N] a souscrit le 29 avril 1991 un prêt d'un montant de 171 351 francs (soit 26 122,30 euros), qui a été remboursé pendant le mariage, à l'exception des deux premières échéances, soit au moyen des gains et salaires des époux qui constituent des biens communs. Devant le premier juge, comme à hauteur de cour, Mme [N] ne remet pas en cause le fait que le prêt ait été remboursé pendant le mariage mais affirme qu'il a servi, non à financer des travaux de remise en état de l'immeuble qu'elle possédait en vertu d'une donation-partage en date du 10 mai 1991 mais à acquérir divers meubles meublant de qualité.
En l'espèce, l'objet du prêt, en date du 29 avril 1991 est clairement mentionné, à savoir des travaux divers sur logement (pièce n°32 de l'appelante). En outre, Mme [N] avait indiqué aux termes de ses conclusions devant le premier juge que, s'agissant de la terrasse, réalisée en 1991, avant le mariage, elle avait été aménagée et financée par le prêt souscrit par elle (page n°5 de ses conclusions en date du 12 octobre 2021), reconnaissant ainsi que le prêt avait effectivement permis de financer, a minima, les travaux d'aménagement de la terrasse.
S'il ressort effectivement des attestations produites qu'un certain nombre de travaux avaient d'ores et déjà été réalisés dans l'immeuble avant le mariage des parties (chaudière, radiateurs, sanitaire, carrelage, porte d'entrée en particulier) et que la maison avait été en grande partie rénovée, il n'est pas justifié que l'ensemble des travaux permettant l'habitation selon les souhaits du couple [N]-[P] aient été effectués.
Mme [N] ne produit aucune pièce pour justifier que l'argent du prêt ait servi à acquérir des meubles de qualité, ce qui est d'ailleurs en contradiction avec ce qu'indique sa mère aux termes de son attestation (pièce n°18), selon laquelle la maison était entièrement rénovée et meublée en août 1991.
Ainsi que relevé par le premier juge, le prêt a été remboursé au moyen de deniers communs pour des travaux affectés à un bien propre et la communauté a droit à récompense de ce chef. En revanche, seule la portion du capital remboursé par la communauté doit être retenue, la communauté devant rembourser les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens, la communauté ayant profité du bien au titre du logement familial en l'espèce.
En conséquence, il convient de retenir uniquement le montant du capital restant dû au jour du mariage, soit 167 170,11 francs, les deux premières échéances étant réglées par Mme [N], soit 25 484,92 euros.
Le jugement est confirmé sur le principe de la récompense mais infirmé sur le montant de la récompense, lequel est fixé à la somme de 25 484,92 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2012, en application de l'article 1473 du code civil aux termes duquel les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit au jour de la dissolution.
Sur la récompense due par Mme [N] à la communauté au titre des travaux de son immeuble propre :
- sur les travaux de la terrasse :
M. [P] sollicite que soit portée à l'actif de la communauté une somme de 4 967,91 euros correspondant à des factures de matériaux pour la réalisation de la terrasse extérieure, en date du 22 avril 2002, d'un montant de 3 735,79 euros, en date du 29 avril 2002 d'un montant de 907,17 euros et en date du 10 mai 2002, d'un montant de 324,95 euros.
Mme [N] ne conteste pas que ces travaux aient été réalisés mais fait valoir qu'il existait déjà une terrasse qui n'était plus du goût de M. [P], qu'ainsi les travaux n'étaient pas nécessaires à la conservation de la terrasse et qu'ils ne constituent pas une amélioration du bien au jour de la liquidation.
Il ressort des éléments du dossier que la terrasse avait été refaite en 1991. Toutefois, Mme [N], propriétaire du bien était seule à même de décider de la réalisation ou non de cette nouvelle terrasse et n'apporte aucun élément pour considérer que ces travaux réalisés dix ans après les premiers travaux ne permettaient pas une amélioration de son bien.
Le jugement est confirmé sur ce point.
- sur les travaux du salon :
M. [P] sollicite que soit portée à l'actif de la communauté la somme de 2 673, 37 euros correspondant à des factures de travaux dans le salon (pièces n°7 et 8 de l'intimé), en date du 13 et 24 juin 2003, lesdits travaux correspondant en l'agrandissement du salon, en démolissant le mur porteur et en procédant à la pose d'une porte fenêtre.
Compte tenu de la nature des travaux et à défaut de preuve contraire, il convient de considérer que ces travaux ont contribué à l'amélioration de l'immeuble et à sa valorisation.
Le jugement est confirmé de ce chef.
- sur les travaux de rénovation de la façade :
Les parties s'accordent sur le fait que Mme [N] doit à la communauté une réponse de 14 192 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.
- sur les travaux concernant la cuisine :
M. [P] sollicite que la somme de 17 828,20 euros soit portée à l'actif de la communauté (pièce n°10, facture en date du 16 mai 2011). Il ressort des pièces produites que la cuisine antérieure avait été installée en 1991. Si l'ancienne cuisine a été installée dans le garage pour en faire une cuisine d'été, il n'en demeure pas moins que l'installation d'une nouvelle cuisine représente une dépense nécessaire pour un logement et pour permettre son habitabilité.
Le jugement est confirmé sur ce point.
- sur les travaux d'isolation :
Compte tenu du montant des travaux (facture de 577,09 euros en date du 22 février 2010, pièce n°11 de l'intimé), c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il s'agissait de dépenses d'entretien ne donnant pas lieu à récompense.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes de Mme [N] :
- sur les véhicules :
Ni M. [P] ni Mme [N] ne contestent le prix retenu par le premier juge s'agissant du véhicule Ford Fiesta, actuellement en possession de Mme [N], soit 2 139 euros.
S'agissant du véhicule BMW, Mme [N] demande que soit retenue la somme de 20 000 euros, M. [P] lui ayant indiqué ce prix de cession verbalement ou subsidiairement la somme de 10 274 euros retenue par le tribunal. M. [P] demande que soit retenue la somme de 8 000 euros.
Le premier juge a retenu la somme de 10 274 euros au vu de la côte argus versée aux débats et correspondant à la période de vente présumée du véhicule.
A hauteur d'appel, aucune des parties ne produit la côte argus produite devant le premier juge.
Mme [N] ne produit aucune pièce pour justifier de la somme demandée à hauteur de 20 000 euros. M. [P], produit uniquement un relevé de compte datant de juillet 2015 où est mentionnée une remise de chèque de 8 000 euros le 18 juillet 2015, ce qui ne suffit pas à démontrer que cela correspond au montant encaissé suite à la vente du véhicule BMW. M. [P] ne produit pas le contrat de vente.
En l'absence d'autre pièce, il convient de confirmer la somme retenue par le premier juge sur ce point à hauteur de 10 274 euros.
Le premier juge ayant omis de reprendre ces valeurs dans le dispositif, il conviendra d'ajouter ces sommes à l'actif de la communauté ainsi qu'il sera dit au dispositif du présent arrêt.
- sur les plans épargne pension :
Chaque partie détient un contrat individuel de prévoyance, souscrit pendant le mariage et alimenté au moyen de revenus communs ; le premier juge a relevé que s'agissant du solde de ces contrats, devant être porté à l'actif de la communauté, les parties ne produisaient pas d'éléments objectifs et vérifiables.
Or, à hauteur d'appel, comme en première instance, aucune des parties ne produit les pièces nécessaires permettant à la cour d'appel de fixer le montant du solde desdits contrats en novembre 2012.
M. [P] ne verse aux débats aucune pièce. La pièce versée par Mme [N] relative au contrat de M. [P] date de février 2012 (pièce n° 11) et ne peut ainsi être prise en compte.
De son côté, Mme [N] se contredit en indiquant dans le corps de ses conclusions que la valeur de l'épargne pension était au 31 décembre 2012 de 1 758, 89 euros et demandant dans son dispositif que cette valeur soit fixée à 1 958,37 euros. Elle produit un relevé de compte de la banque [7] du 30 juin 2012 au 31 décembre 2012, dont il ressort l'existence d'un virement en faveur du plan de prévoyance vieillesse Lux-pension de 1 750 euros le 16 novembre 2012, ce qui ne signifie cependant pas que seule cette somme se trouvait sur ledit compte au 29 novembre 2012.
Dès lors que les parties ne produisent pas les pièces permettant à la cour d'appel de fixer les soldes desdits compte en novembre 2012, et ce, sans justifier, ni faire valoir d'un empêchement particulier et alors que la procédure dure depuis de nombreuses années, il n'y a pas lieu de dire qu'il appartiendra au notaire d'interroger les établissements ayant fait souscrire les plans épargne souscrits par les parties. Il appartiendra aux parties le cas échéant, de transmettre au notaire les informations nécessaires.
- sur les meubles meublants :
M. [P] reconnaît avoir emporté des meubles, qu'il estime sans valeur et fait valoir que Mme [N] a conservé l'intégralité des autres biens.
Comme devant le premier juge, aucun inventaire n'est produit aux débats de sorte qu'il n'est pas possible de savoir s'il existe une déséquilibre sur ce point.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande à ce titre.
- sur les comptes bancaires :
Aux termes de l'article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Le premier juge a relevé qu'il ressortait des extraits bancaires versés aux débats que les soldes suivants devaient être portés à l'actif de la communauté :
- comptes de Mme [N] :
* chèques postaux luxembourg : 8 328,80 euros, les virements effectués après le 29 novembre 2012 étant réintégrés,
* comptes [6] :
- PEA : 225, 65 euros
- compte chèques : 480, 63 euros,
- livret de développement durable : 32,13 euros,
- compte épargne logement : 323,97 euros,
- comptes de M. [P] :
* comptes [6] :
- compte courant : 1 669,59 euros,
- livret de développement durable : 5 991,16 euros,
- livret A : 3 000 euros,
- [5] : 1 040 euros.
A hauteur d'appel, M. [P] fait valoir qu'il appartiendra au notaire d'interroger les établissements bancaires des parties pour la détermination des sommes à mettre en compte, tout en affirmant avoir sur ses comptes la somme de 11 700,75 euros. Mme [N] sollicite la confirmation de la décision en ce qu'il a été retenu une somme globale de 9 391,18 euros au titre des comptes détenus par elle mais demande que soit constaté qu'à la lecture des extraits de compte de M. [P], il disposait d'une somme de 14 751,94 euros au mois de janvier 2023, l'extrait fourni par M. [P] n'étant pas à la date de l'ordonnance de non conciliation mais du 15 novembre 2012.
Au vu des relevés de compte produits par M. [P] (pièce n°18, relevé de compte en date du 27 novembre 2012, soit à une date très proche de l'ordonnance de non conciliation et pièce n°19, correspondant au relevé de compte de la [5] du 6 novembre 2012 au 19 novembre 2012), les sommes de 1 669,59 euros, 5 991,16 euros, 3 000 euros et 1 400 euros sont justifiées.
Si Mme [N] affirme que ces sommes ne correspondent pas aux montants dus à la communauté, elle ne produit aucune pièce pour démontrer que des sommes plus élevées devraient être retenues, l'extrait de compte qu'elle produit datant du 27 janvier 2013, soit de plus de deux mois après l'ordonnance de non conciliation. En outre, si elle est en mesure de produire l'extrait de compte de M. [P] de janvier 2013, elle n'explique pas pour quels motifs elle ne serait pas en mesure de produire celui correspondant au 29 novembre 2012.
En conséquence, le jugement est confirmé s'agissant des sommes retenues au titre des comptes détenus par M. [P].
Pour Mme [N], elle sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a retenu une somme totale de 9 391,18 euros. M. [P] demande que le notaire interroge les établissements bancaires pour la détermination des sommes à mettre en compte et demande que Mme [N] produise les soldes du compte qu'elle a ouvert auprès de la [5].
Au vu des extraits de compte de Mme [N] (pièce n°14), il convient de retenir les sommes suivantes :
- au titre du compte 'chèques postaux luxembourg' : 8 328,80 euros, (relevé de novembre 2012)
- au titre de comptes au [6] :
- 225, 65 euros (PEA compte espèces, dernière opération du 29 septembre 2006,
- 32,13 euros (LDD, dernière opération, 11 juillet 2012),
- 323, 97 euros (compte épargne logement, dernière opération 23 juillet 2012),
- 480, 63 euros au titre du compte chèque (dernière opération au 6 décembre 2012 et solde au 27 novembre 2012 de 278,89 euros).
- au titre de son compte d'épargne en Euro à la [5] (pièce n° 24), il sera également retenu une somme de 1 958,37 euros, Mme [N] produisant la pièce permettant à la cour d'appel de statuer.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement est confirmé sur les sommes retenues et il convient d'ajouter le solde du compte ouvert au nom de Mme [N] à la [5].
Il n'y a pas lieu de dire qu'il appartiendra au notaire d'interroger les établissements bancaires, les pièces produites permettant à la cour de statuer.
Sur la créance détenue par Mme [N] sur l'indivision post-communautaire (prêt automobile) :
Si, Mme [N] mentionne au titre de sa demande 'récompense due par la communauté à Mme [N]', dans le dispositif de ses conclusions, elle qualifie bien sa demande de 'créance sur l'indivision post-communautaire'.
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui en être également tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens encore qu'elles ne les aient point améliorés.
En l'espèce, la demande de Mme [N] porte sur une somme de 3 594,83 euros correspondant aux échéances du prêt pour le véhicule Ford Fiesta du 29 novembre 2012 au 5 décembre 2013.
M. [P] ne produit aucune pièce pour s'opposer à cette demande et le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que ce montant devait être mis à la charge de l'indivision post-communautaire.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante ou la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu du caractère familial du litige, c'est à juste titre que le premier juge a condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens et débouté M. [P] et Mme [N] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
A hauteur d'appel, l'issue du litige et son caractère familial commandent que chaque partie supporte les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
Dès lors que les parties conservent à leur charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts, elles seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant publiquement après débats publics, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME, dans la limite de l'appel, le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'il a :
- dit que Mme [C] [N] est redevable à la communauté des récompenses suivantes :
- 4 967, 91 euros au titre des travaux d'aménagement de la terrasse,
- 2 673 euros au titre des travaux d'aménagement du salon,
- 14 192 euros au titre des travaux de rénovation d'une façade,
- 17 828, 20 euros au titre de l'installation d'une cuisine,
- dit que les sommes suivantes devront être portées à l'actif de la communauté,
- 8 328,80 euros (chèques postaux Luxembourg - [C] [N]),
- 225,65 euros (PEA [6] - [C] [N]),
- 480,63 euros (compte chèque [6] - [C] [N]),
- 32,13 euros (LDD [6] - [C] [N]),
- 323,97 euros (CEL [6] - [C] [N]),
- 1.669,59 euros (compte courant [6] - [V] [P]),
- 5 991,16 euros (LDD [6] -[V] [P]),
- 3 000 euros (livret A [6] - [V] [P]),
- 1 040 euros ([5] - compte [V] [P]),
- dit que ces sommes porteront intérêts à compter du 29 novembre 2012,
- fixé à 3 594, 83 euros la créance détenue par Mme [C] [N] sur l'indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt automobile,
- ordonné le renvoi du dossier au notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage,
- débouté Mme [N] de sa demande au titre des meubles meublants, de l'aquarium, et des chambres à coucher,
- débouté M. [P] de sa demande au titre de l'isolation d'une chambre d'enfant,
- débouté M. [P] et Mme [N] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens,
L'INFIRME en ce qu'il a :
- dit que Mme [N] était redevable à la communauté de la récompense de 32 760,17 euros au titre du remboursement du prêt souscrit,
- omis de statuer dans le dispositif sur les valeurs des véhicules,
Statuant de nouveau de ces seuls chefs :
DIT que Mme [C] [N] est redevable à la communauté d'une récompense de 25 484,92 euros (vingt-cinq mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre du remboursement du prêt souscrit et que cette somme doit être portée à l'actif de la communauté, avec intérêts à compter du 29 novembre 2019,
DIT que les sommes de 2 139 (deux mille cent trente-neuf) euros et de 10 274 (dix mille deux cent soixante quatorze) euros concernant les véhicules doivent être portées à l'actif de la communauté, avec intérêts à compter du 29 novembre 2012,
DIT que M. [P] et Mme [N] sont tous les deux titulaires d'un plan d'épargne pension et qu'il leur appartiendra de justifier de leur solde auprès du notaire, de même que de tout éventuel autre compte,
Y ajoutant,
DIT que la somme de 1 958,37 euros (mille neuf cent cinquante-huit euros et trente-sept centimes) (compte épargne [5] de Mme [C] [N]) doit être portée à l'actif de la communauté,
DEBOUTE M. [V] [P] de sa demande visant à juger qu'il appartiendra au notaire d'interroger les établissements ayant fait souscrire les plans d'épargne par les parties et d'interroger les établissements des comptes bancaires des parties pour détermination des sommes à mettre en compte,
DEBOUTE Mme [C] [N] et M. [V] [P] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel,
DIT que chaque partie conservera pour elle les frais et dépens exposés par elle pour assurer sa défense à hauteur d'appel,
Le greffier, Le président de chambre,
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