Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 1996. 94-20.970

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.970

Date de décision :

5 décembre 1996

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... d'Hugues, épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 5 mai 1994 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Chagny, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Mme Y..., classée dans la deuxième catégorie des invalides, a sollicité son classement en troisième catégorie à compter du 1er octobre 1991; que la caisse régionale d'assurance maladie a rejeté sa requête; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, qui est préalable : Attendu que Mme Y... fait grief à la décision attaquée d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que, conformément à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil; que la Cour nationale de l'incapacité, ayant statué en l'espèce sur la demande de Mme Y... tendant à son classement dans la troisième catégorie des invalides, qui a purement et simplement reproduit, sans autre motivation, l'avis obligatoire du médecin qualifié, choisi par une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dont le rapport n'a pas à être communiqué aux parties, et qui s'est déterminée au vu d'un rapport du médecin expert siégeant dans la Commission régionale, désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ne saurait être, compte tenu d'une telle ingérence d'une autorité du pouvoir exécutif, de surcroît partie au procès, considéré comme un tribunal indépendant et impartial au sens de cette convention; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé le texte précité; alors, d'autre part, que, dans son mémoire régulièrement produit devant la Cour nationale de l'incapacité, Mme Y... précisait qu'elle n'avait eu communication ni du formulaire établi le 9 janvier 1992 par le médecin conseil de la Caisse, ni du rapport du médecin expert de la commission régionale établi le 3 mars 1993; qu'en ignorant totalement ce moyen faisant valoir que l'intéressée n'a pu s'expliquer contradictoirement sur des pièces essentielles, l'arrêt attaqué a statué par défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'une part, que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification est un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que, d'autre part, seuls les médecins membres de la commission régionale d'invalidité, parmi lesquels figure le médecin désigné par le requérant, peuvent prendre connaissance, en application de l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale, des dossiers médicaux transmis par les parties au secrétariat de la commission ; que la communication à chaque partie, ou au médecin désigné par elle, de la copie du rapport médical et des documents visés à l'article R.143-10 dudit Code n'est prescrite par ce texte que dans le cas où un examen médical, des analyses ou enquêtes ont été ordonnés par la commission régionale ; qu'elle ne concerne pas les constatations du médecin expert membre de cette commission; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L.341-1 et L.341-4 du Code de la sécurité sociale; Attendu que, pour débouter Mme Y... de son recours, la décision attaquée énonce, par référence à l'avis de son médecin qualifié, que l'intéressée a besoin d'une aide partielle pour s'habiller, couper ses aliments, se servir à boire, quitter son appartement et sortir seule de son domicile, qui ne dépasse pas le cadre de l'assistance mutuelle que se doivent les époux; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'impossibilité d'accomplir seule lesdits actes n'impliquait pas l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie au sens de l'article L.341-4, 3 , du Code de la sécurité sociale, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a privé sa décision de base légale; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 5 mai 1994, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1996-12-05 | Jurisprudence Berlioz