Tribunal Administratif de Nantes, 21 octobre 2024. 2405008
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2405008
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. A D et Mme B E épouse D, agissant en leur qualité de parents de Mme C D, représentés par Me Harutyunyan, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les visas d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 septembre 2022 de l'autorité consulaire française en Arménie refusant de délivrer à leur fille, Mme C D, un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa long séjour à Mme C D dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. A D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". L'article R. 431-4 du même code dispose : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La requête déposée par M. A D et par Mme B E épouse D a pour objet l'annulation de la décision la décision du 17 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les visas d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 septembre 2022 de l'autorité consulaire française en Arménie refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à leur fille majeure, Mme C D. Toutefois, M. et Mme D ne justifient pas, en leur seule qualité de parents de l'intéressée, d'un intérêt leur permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité de la décision en litige. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. et Mme D, qui ne font pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peuvent donc valablement agir au nom de leur fille. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal à leur avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 10 avril 2023 et dont il a été accusé réception le même jour, M. et Mme D n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, justifié d'un intérêt dans la présente instance. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B E épouse D.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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