Cour de cassation, 09 mai 2019. 17-28.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.707
Date de décision :
9 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 708 F-D
Pourvoi n° E 17-28.707
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Editions Terre Mars, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme K... J..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Sommé, conseillers, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Editions Terre Mars, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert d'un grief de violation de la loi articulé par la seconde branche, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve au terme de laquelle elle a estimé que les fautes imputées à la salariée dans la lettre de licenciement n'étaient pas établies ; que le moyen, irrecevable en sa première branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Editions Terre Mars aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Editions Terre Mars à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Editions Terre Mars
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme K... J... par la société Editions Terre-Mars ;
AUX MOTIFS QUE " Mme J... soutient la nullité de son licenciement qu'elle relie à la dénonciation de son harcèlement et à la volonté pour l'employeur d'éluder les règles du licenciement pour inaptitude ; qu'elle rappelle que le médecin du travail évoque les conditions de travail comme cause de l'inaptitude, que ce praticien l'a déclarée inapte le 12 mars 2012, que cet avis d'inaptitude pour danger immédiat a été confirmé par l'inspecteur du travail le 15 juin 2012 ;
QUE l'employeur oppose la faute grave de Mme J... ; qu'il produit un courriel du 08 février 2012 de Mme J... demandant un complément de salaire sous forme de notes de frais et un récapitulatif de tous les paiements des notes de frais de Mme J..., qu'il relève des irrégularités dans les notes, notamment celle du 08 août 2011 et des 17 et 18 novembre 2011 qu'il dit mensongères, car la salariée demande le remboursement d'un aller simple chez l'imprimeur alors qu'elle aurait certainement effectué un aller retour si elle s'était réellement rendue chez celui-ci ; que l'assistante commerciale de l'imprimeur témoigne le 02 avril 2012 n'avoir jamais rencontré Mme J... ;
QUE Mme J... ne conteste pas les faits mais prétend que l'employeur lui aurait demandé d'établir ces notes à partir de 2004 en guise d'augmentation de salaire ; qu'elle soutient avoir été licenciée en réalité pour avoir dénoncé des faits de harcèlement ; qu'elle verse aux débats un courrier adressé à son employeur le 6 janvier 2012 relatant son harcèlement ;
QU'il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
QU'il paraît douteux que l'employeur n'ait pas vérifié les comptes de l'exercice 2011 et ne se soit pas rendu compte des anomalies comptables relatives aux notes de frais qu'il dénonce maintenant dans le cadre du licenciement ; que c'est la salariée elle-même qui a évoqué le principe de notes de frais mensongères à titre de complément de salaire, ce qu'elle n'aurait pas eu intérêt à faire si elle avait dû cacher de telles manoeuvres ; que la société ne prouve pas que la salariée a agi de manière occulte et de son propre chef en vue du remboursement de fausses notes de frais plutôt que dans le cadre d'un arrangement organisé par la société pour échapper à des charges sociales ; que par conséquent, au vu des développements ci-dessus énoncés, il y a lieu de considérer que le licenciement est non fondé, que ce soit sur le fondement de la faute grave ou de la faute simple (
)" ;
1°) ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs qui font peser sur l'employeur la charge et le risque de prouver qu'il n'a pas donné son accord à une novation du contrat de travail de Mme J... emportant augmentation de son salaire sous forme de remboursement de fausses notes de frais, la cour d'appel a violé l'article 1273 devenu 1330, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
2°) ALORS en outre QUE la fraude ne se présume pas ; qu'il incombe au salarié qui reconnaît avoir remis à l'employeur en vue de leur remboursement des notes de frais ne correspondant à aucun frais réellement exposé, d'établir, comme il le prétend, que son employeur est à l'origine de cette pratique destinée à augmenter son salaire sans régler les cotisations sociales correspondantes, en fraude de la législation d'ordre public de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Mme J..., qui reconnaissait la matérialité du grief de présentation au remboursement de notes de frais fictives, prétendait pour sa défense "que l'employeur lui aurait demandé d'établir ces notes à partir de 2004 en guise d'augmentation de salaire" ; qu'en retenant, pour déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, "
que la société ne prouve pas que la salariée a agi de manière occulte et de son propre chef en vue du remboursement de fausses notes de frais plutôt que dans le cadre d'un arrangement organisé par la société pour échapper à des charges sociales", la cour d'appel, qui a fait peser sur la société Editions Terre-Mars une présomption de fraude, a violé derechef l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude ne se présume pas.
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