Cour de cassation, 02 mars 2023. 21-20.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-20.935
Date de décision :
2 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10144 F
Pourvoi n° Q 21-20.935
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [L] [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 janvier 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023
M. [D] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-20.935 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 et l'arrêt rectificatif rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [C], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Le Bois de Trembles, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [I], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [C] et de la société Le Bois de Trembles, et après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [I]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 20 mai 2021, rectifié par l'arrêt du 17 juin 2021, D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes présentées par Monsieur [I] aux fins de nullité ou de résolution de la convention du 11 mars 1998, D'AVOIR confirmé le jugement pour le surplus et D'AVOIR condamné Monsieur [D] [I] à payer à Monsieur [L] [C] et à la SCI Le Bois de Trembles la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS D'UNE PART QUE (arrêt du 20 mai 2021) « Monsieur [L] [C] et la Sci le Bois de Trembles soulèvent principalement l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [I] en application des articles 28, 4° c et 30 5° du décret du 4 janvier 1955. Ils font valoir que le défaut de publication à la conservation des hypothèques d'une demande en justice tendant à obtenir l'annulation ou la résolution d'une convention est sanctionné par une fin de non recevoir et qu'en l'espèce, à défaut de publication de l'assignation et de la déclaration d'appel, l'action de Monsieur [I] est irrecevable. Monsieur [D] [I] fait valoir qu'il a régularisé la publication de ses conclusions d'appelant le 19 janvier 2018 , faisant valoir que la publication peut être opérée même en cause d'appel, jusqu'à la clôture des débats. Aux termes de l'article 28- 4°, c du décret du 4 janvier 1955 : « Sont obligatoirement publiées au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ». Par ailleurs, l'article 30 5° du décret du 4 janvier 1955 dispose « Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°,c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ». Il est constant que la régularisation de la demande en justice peut intervenir en première instance comme en appel, l'irrecevabilité devant être écartée lorsque sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il est également constant que les parties ont seules qualité pour invoquer la fin de non-recevoir résultant du défaut de publicité foncière, laquelle est principalement édictée en vue de la protection de leurs intérêts particuliers, cette fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article 123 du code de procédure civile.
En l'espèce, si le défaut de publication n'a pas été invoquée par les intimés devant le tribunal, de sorte que ce dernier ne pouvait d'office relever ce moyen d'irrecevabilité, Monsieur [C] et la Sci Le bois de Trembles soulèvent en revanche en cause d'appel l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [I] pour non publication de l'assignation et de la déclaration d'appel. Si Monsieur [I] soutient que les conclusions d'appelant ont été publiées le 19 janvier 2018 auprès du service de publicité foncière, bureau n°2 de [Localité 3], sous la référence 2018 P 525, force est de constater qu'il ne justifie de cette publication ni par un certificat du service chargé de la publicité foncière, ni par la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité, conformément aux exigences de l'article 30 5° du décret du 4 janvier 1955. Par conséquent, les demandes présentées par Monsieur [I] aux fins de nullité ou de résolution de la convention du 11 mars 1988 ne pourront qu'être déclarées irrecevables. Le jugement sera confirmé pour le surplus. »
ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE (arrêt rectificatif du 17 juin 2021) :
« Or, force est de constater que devant la cour, Monsieur [I] n'a pas produit ces documents qui n'étaient pas visés dans son bordereau de communication de pièces, étant en outre relevé qu'il lui avait été fait sommation le 30 mars 2018 par l'intimé de produire la justification de la publication de ses conclusions d'appelant à la publicité foncière, ce qu'il n'a pas fait. Par conséquent, la cour n'a commis aucune erreur en constatant que Monsieur [I] ne justifiait pas de la publication ni par un certificat du service chargé de la publicité foncière, ni par la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. En tout état de cause, Monsieur [I] ne peut, en détournant la procédure prévue à l'article 462 du Code de procédure civile demander à la cour de rouvrir les débats et de rééxaminer son affaire au vu des nouvelles pièces qu'il communique, alors qu'il lui appartenait de produire en temps utile toutes les pièces justifiant de la publication de ses conclusions d'appelant auprès du service de la publicité foncière de [Localité 3]. Il sera donc débouté de sa demande de rectification d'erreur matérielle et de réouverture des débats ».
1°) ALORS QUE, en application de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que lorsque les parties font état de pièces dans leurs écritures qu'elles ne produisent toutefois pas, le juge doit les inviter à le faire, au surplus lorsqu'il s'agit de pièces décisives ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel constatait que Monsieur [D] [I] soutenait dans ses conclusions d'appelant avoir procédé à la publication de ses conclusions à la date du 19 janvier 2018 sous la référence 2018 P 525 auprès du service de la publicité foncière en réponse au moyen d'irrecevabilité soulevé par son adversaire ; que la Cour d'appel a pourtant jugé que « force est de constater qu'il ne justifie de cette publication ni par un certificat du service chargé de la publicité foncière, ni par la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité, conformément aux exigences de l'article 30 5° du décret du 4 janvier 1955 » et en a conclu que « par conséquent, les demandes présentées par Monsieur [I] aux fins de nullité ou de résolution de la convention du 11 mars 1988 ne pourront qu'être déclarées irrecevables » ; qu'en statuant ainsi, sans inviter Monsieur [D] [I] à s'expliquer sur l'absence de cette pièce décisive qu'il avait manifestement en sa position puisqu'il citait ses références précises et sans l'inviter à la produire, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ensemble le principe du respect du contradictoire.
2°) ALORS QUE, le juge ne peut se fonder sur des pièces de procédure prises en dehors des écritures des parties et dont celles-ci n'ont pas eu connaissance ; qu'en énonçant que Monsieur [I] avait reçu sommation de communiquer la justification de la publication de ses conclusions d'appelant au service de la publicité foncière, sans préciser d'où elle déduisait cet élément qui ne ressortait d'aucune des écritures des parties à la procédure, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ensemble le principe du respect du contradictoire.
3°) ALORS QU'en statuant de la sorte quand elle n'était saisi que d'une requête en rectification d'erreur matérielle ne lui permettant pas de se prononcer sur les conditions dans lesquelles la justification de la publication au service de la publicité foncière de ses conclusions d'appelant avait été invoquée aux débats par Monsieur [D] [I], la Cour d'appel qui a ajouté à sa première décision une donnée procédurale qui en était absente, dans le but de compléter une motivation dont elle avait conscience qu'elle était lacunaire, a commis un excès de pouvoir et a violé l'article 462 du Code de procédure civile.
4°) ALORS QU'enfin, en opposant à Monsieur [D] [I] pour déclarer sa requête irrecevable, une sommation de communiquer qui ne ressortait d'aucune des écritures des parties ni des pièces communiquées par elles, la Cour d'appel a violé de plus fort l'article 16 du Code de procédure civile ensemble le principe du respect du contradictoire.
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