Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 février 1995. 94-81.425

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.425

Date de décision :

13 février 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - l'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 4 février 1994, qui a relaxé Jean X... et la société anonyme La Martiniquaise du chef d'infraction à la législation des contributions indirectes. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 403, 404, 443, 444, 445, 446, 482, 484, 486, 502, 614, 1791, 1799, 1799- A et 1805 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean X... des fins de la poursuite ; " aux motifs que la société anonyme La Martiniquaise et son responsable, Jean X..., ont été victimes d'un vol ; qu'on ne peut relever à l'encontre de la société anonyme La Martiniquaise et de X... aucun défaut de surveillance ; qu'ils ne peuvent par conséquent être tenus pour pénalement responsables et qu'il y a lieu de leur appliquer l'excuse absolutoire prévue par l'article 1805, alinéa 2, du Code général des impôts ; " alors que, faute d'avoir recherché si, en sa qualité de dirigeant de la société anonyme La Martiniquaise, X... ne devait pas répondre des faits commis par Gérard Y..., préposé de la société anonyme La Martiniquaise, dès lors que le dirigeant d'une entreprise réglementée est réputé avoir participé aux faits commis dans l'entreprise, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 403, 404, 443, 445, 446, 482, 484, 486, 502, 614, 1791, 1799, 1799- A et 1805 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la société anonyme La Martiniquaise des fins de la poursuite ; " aux motifs que la société anonyme La Martiniquaise et son responsable Jean X..., ont été victimes d'un vol ; qu'on ne peut relever à l'encontre de la société anonyme La Martiniquaise et de X... aucun défaut de surveillance ; qu'ils ne peuvent par conséquent être tenus pour pénalement responsables et qu'il y a lieu de leur appliquer l'excuse absolutoire prévue par l'article 1805, alinéa 2, du Code général des impôts ; " alors que, premièrement, l'excuse absolutoire de l'article 1805-1, alinéa 2, du Code général des impôts est étrangère à l'hypothèse où le vol est le fait d'un préposé du propriétaire de la marchandise ; que la responsabilité du fait d'autrui encourue par le propriétaire de la marchandise en pareil cas exclut, en effet, la possibilité d'une excuse absolutoire ; qu'en décidant le contraire, alors qu'ils avaient fait apparaître que Gérard Y..., auteur de vols, était le préposé de la société anonyme La Martiniquaise, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " et alors que, deuxièmement et en toute hypothèse, en admettant même que l'excuse absolutoire puisse être invoquée, peu important que le vol soit le fait d'un préposé, de toute façon, les juges du fond n'ont pas constaté concrètement, par référence aux données de l'espèce, quelles mesures de surveillance la société anonyme La Martiniquaise a prises pour faire échec aux vols ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motifs " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal base des poursuites, en date du 28 décembre 1989, qu'un trafic de boissons alcoolisées portant au total sur 22 728 bouteilles, a été organisé en 1988 et 1989 par Gérard Y..., caviste à la société anonyme La Martiniquaise, qui dérobait ces marchandises à son employeur et les revendait clandestinement à des débitants de boissons ou à des intermédiaires ; que, sur citation directe de l'administration fiscale, la société anonyme La Martiniquaise, propriétaire des marchandises, et Jean X..., pris en qualité de président de cette société et chef d'une entreprise réglementée, ont été poursuivis en même temps que Y... et des acheteurs, sous la prévention d'expédition et transport d'alcool sans formalité préalable d'enlèvement et sans titre de mouvement ; Attendu que, pour confirmer la relaxe de Jean X... et de la société anonyme La Martiniquaise, l'arrêt attaqué énonce qu'il est établi que ceux-ci ont été victimes d'un vol, dont les auteurs, complices et receleurs ont d'ailleurs été découverts, et qu'on ne peut relever à leur encontre aucun défaut de surveillance ; qu'ils ne sauraient par conséquent être tenus pour pénalement responsables, l'excuse absolutoire prévue par l'article 1805, alinéa 2, du Code général des impôts étant applicable ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites par les juges du fond de leur appréciation souveraine des circonstances de la cause soumises au débat contradictoire, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Qu'en effet, l'excuse absolutoire prévue par l'article 1805, alinéa 2, du Code général des impôts, ne comporte aucune réserve au cas où l'auteur du vol ou délit assimilé est un préposé ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-02-13 | Jurisprudence Berlioz