Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03418
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4QS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 12 Novembre 2021 - RG n° 20/00029
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître en vertu des 946 et 446-1 du code de procédure civile
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 05 juin 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] et [5] (la société) d'un jugement rendu le 12 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse).
FAITS et PROCEDURE
Le 6 août 2018, M. [M] salarié de la société [5] et [5] (la société), a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une hernie discale L5S1.
Le certificat médical initial du 19 juin 2018 mentionne une hernie discale L5S1 confirmée par IRM.
Par décision du 21 août 2019 rendue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie du 7 août 2019, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [M] au titre de la législation professionnelle.
Selon courrier du 21 octobre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Aux termes d'un courrier expédié le 23 janvier 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire a :
- déclaré recevable le recours de la société
- annulé l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie du 7 août 2019
et avant-dire droit,
- dit qu'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être saisi régulièrement et sans délai par la caisse afin qu'il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre M. [M] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel
- sursis à statuer sur les autres demandes
- renvoyé l'examen du dossier à l'audience du 8 juillet 2022
- réservé les dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2021, la société a formé appel de ce jugement.
Par mail du 2 juin 2023, la société a demandé à être dispensée de comparution à l'audience, demande à laquelle il a été fait droit.
Aux termes d'un note adressée par mail à la cour et régulièrement notifiée à la caisse par mail, le 2 juin 2023, la société demande que soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi formé par la caisse à l'encontre d'un arrêt du 9 février 2023 de la cour d'appel de Caen portant sur la même problématique juridique.
À l'audience, la caisse a demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi formé contre l'arrêt du 9 février 2023.
SUR CE, LA COUR
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 février 2023 rendu par la cour d'appel de Caen (chambre sociale section 3) porte sur la même problématique que celle posée par le dossier en litige, c'est à dire la violation du contradictoire en raison d'un changement de date du sinistre opéré par la caisse sans en informer l'employeur.
Les parties s'accordent ainsi sur la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation.
En conséquence, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à l'audience du 18 décembre 2023 à 14 heures à laquelle l'affaire sera rappelée.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sursoit à statuer jusqu'à l'audience du lundi 18 décembre 2023 à 14 heures, 3ème étage- salle Malesherbes, Cour d'appel de Caen, Place Gambetta ;
Date à laquelle l'affaire sera rappelée ;
Rappelle que dans l'attente le délai de péremption est suspendu ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susvisée ;
Réserve les dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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