Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me CHOPLIN (G0836)
Me ROUACH (D0577)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/03574
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJLS
N° MINUTE : 4
Assignation du :
09 Mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 27 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OGC12 (RCS de Créteil 830 295 549)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline CHOPLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0836
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI SELENA TIFFANY (RCS de Paris 453 496 523)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Joël ROUACH de la S.E.L.A.R.L. JR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0577
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
assisté de Vanessa ALCINDOR, Greffier principal, lors des débats et de Henriette DURO, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
À l'audience du 14 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition le 20 Septembre 2024, prorogée au 27 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 9 octobre 2014, Monsieur [S] [I], Madame [G] [I], Madame [C] [I] et Madame [R] [I], en leur qualité de propriétaires indivis, ont donné à bail commercial renouvelé à Monsieur [Z] [N] et à sa conjointe Madame [W] [F] épouse [N] des locaux composés d'une boutique avec arrière-boutique et courette en rez-de-chaussée, d'une partie du sous-sol, et d'une chambre au sixième étage, situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er octobre 2012 afin qu'y soit exercée une activité de crémier, de glacier, de marchand de comestibles et d'alimentation en général, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 20.849,10 euros hors taxes et hors charges et d'une provision annuelle sur charges locatives d'un montant de 1.196 euros payables trimestriellement à terme à échoir.
Par acte sous signature privée en date du 23 juin 2017 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°164 A des 28 et 29 août 2017, Monsieur [Z] [N] et Madame [W] [F] épouse [N] ont cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.R.L. OGC12.
Par acte d'huissier en date du 17 mai 2021, la S.A.R.L. OGC12 a fait signifier à Monsieur [S] [I], à Madame [G] [I], à Madame [C] [I] et à Madame [R] [I] une demande de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er octobre 2021.
Par acte d'huissier en date du 9 août 2021, Monsieur [S] [I], Madame [G] [I], Madame [C] [I] et Madame [R] [I] ont fait signifier à la S.A.R.L. OGC12 leur acceptation du principe du renouvellement du bail.
Par acte notarié en date du 24 novembre 2021, Monsieur [S] [I], Madame [G] [I], Madame [C] [I] et Madame [R] [I] ont cédé la propriété des locaux donnés à bail à la S.C.I. SCI SELENA TIFFANY.
Par acte d'huissier signifié à la S.A.R.L. OGC12 en date du 28 décembre 2021, la S.C.I. SCI SELENA TIFFANY a exercé son droit d'option, portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction, sur le fondement des articles L. 145-57 et L. 145-14 du code de commerce.
Par lettre recommandée en date du 17 janvier 2022, la S.C.I. SCI SELENA TIFFANY a demandé à la S.A.R.L. OGC12 de procéder à l'enlèvement de ses vitrines extérieures et vache, estimant que ces éléments contrevenaient aux stipulations du contrat de bail commercial.
Par lettre recommandée en date du 27 janvier 2022, la S.A.R.L. OGC12 a contesté toute violation des stipulations du bail.
Par lettre en date du 4 février 2022, la S.C.I. SCI SELENA TIFFANY a indiqué à la S.A.R.L. OGC12 que l'activité de restauration rapide à emporter contrevenait à la clause de destination prévue au contrat de bail commercial.
Par lettre recommandée en date du 11 février 2022, la S.A.R.L. OGC12 a contesté toute violation de la clause de destination du bail.
Après avoir fait diligenter deux expertises immobilières non judiciaires unilatérales confiées à Monsieur [J] [E] et Monsieur [T] [D] d'une part, et à Monsieur [H] [K] de la S.A.S. [K] ET ASSOCIÉS d'autre part, lesquels ont établi un rapport en date respectivement du 16 février et du 23 février 2022, la S.A.R.L. OGC12 a, par exploit d'huissier en date du 9 mars 2022, fait assigner la S.C.I. SCI SELENA TIFFANY devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement d'une indemnité d'éviction d'un montant global de 910.000 euros à titre principal et 752.500 euros à titre subsidiaire, ainsi qu'en désignation d'un expert judiciaire à titre infiniment subsidiaire.
Postérieurement à l'introduction de la présente instance, suivant procès-verbal d'état des lieux de sortie contradictoire dressé par huissier de justice en date du 31 mars 2023, la S.A.R.L. OGC12 a libéré les lieux et restitué les clefs des locaux donnés à bail à la S.C.I. SCI SELENA TIFFANY.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 juin 2024, la S.C.I. SCI SELENA TIFFANY demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 11 et suivants, 138 et suivants, et 788 et suivants du code de procédure civile, et de l'article R. 153-3 du code de commerce, de :
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
– débouter la S.A.R.L. OGC12 de l'ensemble de ses demandes ;
– ordonner à la S.A.R.L. OGC12 de lui transmettre par clef USB les journaux de caisse et fichiers des écritures comptables afférents aux exercices 2019 et 2020, et s'agissant de l'année 2022, de justifier avoir sollicité auprès de la S.A.R.L. [Adresse 5] la communication de ces mêmes documents et s'être vu opposer un refus de la part de cette dernière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir ;
– ordonner le renvoi de l'affaire à une audience de mise en état ultérieure dans un délai compatible avec le temps d'analyse desdites pièces ;
– condamner la S.A.R.L. OGC12 à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. OGC12 aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 mai 2024, la S.A.R.L. OGC12 sollicite du juge de la mise en état de :
– débouter la S.C.I. SCI SELENA TIFFANY de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
– désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission notamment : d'entendre les parties en leurs explications ; de prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres, et notamment des documents comptables et fiscaux relatifs à l'exploitation du fonds de commerce ; plus généralement, réunir tous éléments d'appréciation utiles permettant de fixer le montant de l'indemnité d'éviction devant lui revenir ;
– fixer le montant de la provision à consigner pour les frais d'expertise ;
– condamner la S.C.I. SCI SELENA TIFFANY au paiement de cette provision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir, et dire qu'à défaut de règlement dans le délai d'un mois, elle pourra s'y substituer ;
– en tout état de cause, condamner la S.C.I. SCI SELENA TIFFANY à lui payer la somme provisionnelle de 500.000 euros à titre principal, et de 200.506 euros à titre subsidiaire, à valoir sur le montant de son indemnité d'éviction ;
– condamner la S.C.I. SCI SELENA TIFFANY à lui payer la somme de 5.312 euros en restitution du dépôt de garantie ;
– condamner la S.C.I. SCI SELENA TIFFANY à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.C.I. SCI SELENA TIFFANY aux dépens, avec distraction au profit de Maître Caroline CHOPLIN.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.
L'incident a été évoqué à l'audience du 14 juin 2024, et la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, puis prorogée au 27 septembre 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes des dispositions de l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
En outre, en application des dispositions de l'article 11 du même code, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
En vertu des dispositions de l'article 138 dudit code, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
Selon les dispositions de l'article 139 de ce code, la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Enfin, d'après les dispositions de l'article 142 du code susvisé, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
En l'espèce, il y a lieu de relever que si la bailleresse, dans ses dernières conclusions au fond en date du 24 mai 2023, s'oppose au paiement d'une quelconque indemnité d'éviction au profit de son ancienne locataire en se prévalant notamment de l'exercice par cette dernière d'une activité non prévue par les stipulations contractuelles, il appartiendra cependant au tribunal statuant au fond d'apprécier le bien-fondé de ces moyens, au vu des éléments de preuve produits par chacune des parties, sans qu'il y ait lieu de palier la carence de la défenderesse dans l'administration de la preuve sur ce point, ce qui justifie le rejet de la demande de communication de pièces formée par celle-ci.
En conséquence, il convient de débouter la S.C.I. SCI SELENA TIFFANY de sa demande de communication de pièce sous astreinte.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes des dispositions des premier et sixième alinéas de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5°) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En outre, en application des dispositions des articles143, 144 et 146 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En vertu des dispositions de l'article 232 dudit code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Selon les dispositions de l'article 263 de ce code, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
D'après les dispositions de l'article L. 145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation.
En l'espèce, il est établi que dans ses conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 mai 2023, la S.C.I. SCI SELENA TIFFANY s'oppose au paiement d'une quelconque indemnité d'éviction au profit de son ancienne locataire, en entendant lui voir dénier le droit au statut des baux commerciaux à titre principal, et en se prévalant de l'exercice par celle-ci d'une activité non prévue par les stipulations contractuelles d'autre part.
Or, il appartiendra au tribunal statuant au fond d'apprécier le bien-fondé de ces moyens, et de statuer sur le droit de la demanderesse de percevoir une indemnité d'éviction, de sorte qu'une expertise judiciaire apparaît prématurée à ce stade.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. OGC12 de sa demande d'expertise judiciaire.
Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 3°) accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
En outre, en application des dispositions des deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 145-28 du code de commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la faute du preneur, qui se maintient dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré dans l'attente du paiement de l'indemnité d'éviction, peut être sanctionnée par la résiliation du bail et entraîner la déchéance du droit au paiement de l'indemnité d'éviction (Civ. 3, 1er mars 1995 : pourvoi n°93-10172 ; Civ. 3, 23 novembre 2011 : pourvoi n°10-25493), peu important que le locataire ait quitté les locaux en cours d'instance (Civ. 3, 5 octobre 2017 : pourvoi n°16-21977), de sorte que le juge de la mise en état ne peut accorder à celui-ci une provision à valoir sur l'indemnité d'éviction lorsque que le bailleur peut se prévaloir à l'encontre dudit locataire de manquements commis après l'expiration de la convention (Civ. 3, 27 novembre 1996 : pourvoi n°94-20008).
En l'espèce, comme précédemment indiqué, la S.C.I. SCI SELENA TIFFANY entend, dans ses conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 mai 2023, voir dénier à son ancienne locataire le droit au statut des baux commerciaux à titre principal, et se prévaut de l'exercice par celle-ci d'une activité non prévue par les stipulations contractuelles d'autre part, seul le tribunal statuant au fond étant compétent pour apprécier le bien-fondé de ces moyens.
Dès lors, force est de constater que la S.A.R.L. OGC12 peut se voir déchue de son droit au paiement d'une indemnité d'éviction, de sorte que la demande de provision formée par celle-ci se heurte, à ce stade, à une contestation sérieuse, ce qui justifie son rejet.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. OGC12 de sa demande de provision.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
En vertu des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 3°) accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
Il y a lieu de rappeler que le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non- recevoir (Civ. 2, 15 avril 2021 : pourvoi n°19-20281 ; Civ. 2, 2 mars 2023 : pourvoi n°21-13545).
En l'espèce, force est de constater que la demande de restitution du dépôt de garantie n'entre pas dans les attributions du juge de la mise en état énumérées à l'article 789 du code de procédure civile, mais relève de la compétence du tribunal statuant au fond, la locataire ne formant aucune demande provisionnelle sur ce point.
En conséquence, il convient de déclarer la S.A.R.L. OGC12 irrecevable en sa demande de restitution du dépôt de garantie formée devant le juge de la mise en état.
Sur la poursuite de la procédure
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 780 du code de procédure civile, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.
En l'espèce, il y a lieu de relever que la S.A.R.L. OGC12 a conclu au fond en dernier lieu le 24 août 2023, soit depuis plus de treize mois à la date de la présente décision.
En conséquence, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 10 décembre 2024 pour que la S.C.I. SCI SELENA TIFFANY notifie ses dernières conclusions en réponse au fond, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, à la demande d'indemnité respective présentée par la S.C.I. SCI SELENA TIFFANY et par la S.A.R.L. OGC12 au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du même code.
En outre, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l'instance, de sorte que les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 de ce code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la S.C.I. SCI SELENA TIFFANY de sa demande de communication sous astreinte des journaux de caisse et fichiers des écritures comptables afférents aux exercices 2019, 2020 et 2022 formée à l'encontre de la S.A.R.L. OGC12,
DÉBOUTE la S.A.R.L. OGC12 de sa demande d'expertise judiciaire,
DÉBOUTE la S.A.R.L. OGC12 de sa demande de provision à valoir sur le montant de son éventuelle indemnité d'éviction formée à l'encontre de la S.C.I. SCI SELENA TIFFANY,
DÉCLARE la S.A.R.L. OGC12 irrecevable en sa demande de restitution du dépôt de garantie formée à l'encontre de la S.C.I. SCI SELENA TIFFANY devant le juge de la mise en état,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre - 3ème section du mardi 10 décembre 2024 à 11h30, avec invitation à Maître Joël ROUACH de la S.E.L.A.R.L. JR AVOCATS à notifier ses conclusions au fond pour le compte de la S.C.I. SCI SELENA TIFFANY pour le 6 décembre 2024 au plus tard,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30,
DÉBOUTE la S.C.I. SCI SELENA TIFFANY et la S.A.R.L. OGC12 de leur demande d'indemnité respective présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 27 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM